Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 21 juil. 2023, n° 2202188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 6 avril 2023, la commune de Koetzingue, représentée par Me Verdin (SELARL Dôme avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rantzwiller a décidé de la dissolution du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) des communes de Koetzingue et Rantzwiller à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rantzwiller la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est irrégulière faute de convocation adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs avant la séance ;
— elle est irrégulière en ce que le conseil départemental de l’éducation nationale n’a pas été consulté, en méconnaissance de l’article R. 235-11 du code de l’éducation ;
— elle est illégale dès lors que la convention relative au fonctionnement du regroupement scolaire intercommunal ne pouvait faire l’objet d’une résiliation unilatérale ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle n’est justifiée par aucun dysfonctionnement ni motif d’intérêt général ;
— elle est constitutive d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la commune de Rantzwiller, représentée par Me Cereja (cabinet Peyrical et Sabattier associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Koetzingue en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2023 :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de Me Guy-Favier, substituant Me Verdin, représentant la commune de Koetzingue.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Koetzingue a été enregistrée le 7 juin 2023. Elle a été communiquée à la commune de Rantzwiller.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, la commune de Rantzwiller conclut au non-lieu et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Koetzingue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Koetzingue conclut au non-lieu et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Rantzwiller au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juillet 2023 :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;
— les observations de Me Guy-Favier, substituant Me Verdin, représentant la commune de Koetzingue ;
— les observations de Me Cereja, représentant la commune de Rantzwiller.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention conclue en 2007, les communes de Koetzingue et de Rantzwiller ont institué un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) entre les deux communes pour l’enseignement du premier degré. Par délibération du 2 février 2022, le conseil municipal de la commune de Rantzwiller a décidé de la résiliation unilatérale de la convention. La commune de Koetzingue, qui conteste la validité de cette mesure de résiliation, doit être regardée comme demandant la reprise des relations contractuelles issues de la convention de 2007.
2. Par une délibération du 2 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Koetzingue a décidé de la dissolution du RPI. Ce dernier ayant cessé d’exister en cours d’instance, la convention de 2007 n’a plus d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rantzwiller une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Koetzingue et non compris dans les dépens, et de rejeter les conclusions aux mêmes fins présentées par la commune de Rantzwiller.
D E C I D E :
Article 1 :Il n’y a pas de lieu de statuer sur la requête de la commune de Koeztingue.
Article 2 :La commune de Rantzwiller versera à la commune de Koetzingue une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Koetzingue et à la commune de Rantzwiller.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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