Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 oct. 2025, n° 2406375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 13 novembre 2024, le fonds de droit canadien Bimcor Global Equity Pooled Fund, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 167 759,58 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
- le bénéfice de la réduction du taux de retenue à la source prévue par les stipulations du a) du 7 de l’article 29 de la convention fiscale franco-canadienne et par le BOI 14B-1-06 n’est pas conditionné à la production d’un certificat visé par l’administration fiscale canadienne et d’une déclaration de résidence fiscale pour chacun des bénéficiaires ;
- il est fondé, dans la mesure où 78,2% de ses investisseurs sont des fonds de pension, à bénéficier de l’exonération prévue par les stipulations du b) du 7 de l’article 29 de la convention fiscale franco-canadienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds d’investissement de droit canadien Bimcor Global Equity Pooled Fund a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source au taux de 26,5% sur les dividendes qu’il a perçus de sociétés françaises au cours de l’année 2021. Par une demande du 9 juin 2022, il a sollicité la restitution à hauteur de 214 526,32 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2021 par application du taux de 15% prévu à l’article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada du 2 mai 1975. Sa demande a été rejetée par une décision du 1er janvier 2024. Le fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 167 759,58 euros des retenues à la source auxquelles il a été soumis.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
En ce qui concerne l’office du juge de l’impôt :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale nationale :
3. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Aux termes de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : (…) / – Celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 pour tous les autres revenus (…) ». En vertu de l’article 219 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le taux normal de l’impôt est fixé à (…) 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 (…) ».
4. Il est constant que le fonds d’investissement Bimcor Global Equity Pooled Fund, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française au cours de l’année 2021. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige une retenue à la source au taux prévu par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale entre la France et le Canada :
5. Aux termes de l’article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 2 mai 1975 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat » désigne : / a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ; (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 10 de cette convention : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / (…) / c) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. / (…) ».
6. Aux termes des stipulations du a) du 7 de l’article 29 de la convention franco-canadienne du 2 mai 1975 : « Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à l’impôt, et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou des intérêts provenant de cet autre Etat, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d’impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents ». Les stipulations du b) du 7 du même article stipule : « Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un organisme constitué et établi dans l’autre Etat contractant qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt dans le premier Etat pourvu que : / i) l’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre Etat ; et / ii) l’organisme ne détienne directement ou indirectement pas plus de 5 p. cent du capital ni plus de 5 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ; et / iii) la catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l’objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située dans le premier Etat ».
7. D’une part, pour écarter l’application du taux conventionnel de 15% et rejeter la demande de restitution présentée par le fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund, l’administration fiscale, qui ne s’est pas bornée à opposer l’absence de production d’une attestation visée par l’administration fiscale canadienne, a relevé qu’il ne justifie pas remplir les conditions prévues par les stipulations du a) du 7 de l’article 29 de la convention franco-canadienne. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le fonds requérant ne justifie pas davantage de la satisfaction de ces conditions. D’autre part, si le fonds requérant se prévaut dans le cadre de la présente instance des stipulations du b) du 7 de l’article 29 de la convention franco-canadienne afin de bénéficier d’une exonération des retenues à la source sur les dividendes qu’il a perçus, il est constant que le fonds d’investissement ne constitue pas un organisme géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite. La circonstance alléguée que certains de ses participants sont des fonds de pension est sans incidence sur sa propre qualité. Il en résulte que le fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund ne remplit pas non plus les conditions prévues par les stipulations du b) du 7 de l’article 29 de la convention franco-canadienne. Dans ces conditions, le fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund n’est pas fondé à solliciter la restitution d’une fraction des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu’il a perçus au cours de l’année 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds Bimcor Global Equity Pooled Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Version consolidée de la convention avec le Canada modifiée par la convention multilatérale
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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