Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 29 févr. 2024, n° 2311361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, Mme B A, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
— elle dispose de motifs légitime pour ne pas s’être présentée à ses convocations ;
— la décision attaquée viole les dispositions de l’article L. 744-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli ;
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
— Mme A et le directeur général de l’OFII n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, née le 4 février 1990, a déposé une demande d’asile en France le 1er juillet 2022 et a bénéficié, le 6 juillet de la même année, des conditions matérielles d’accueil. Le 8 février 2023, l’OFII a informé la requérante de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, ce qu’elle a fait par une décision du
20 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
4. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
5. En deuxième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que Mme A était enceinte de 7 mois à la date de la décision attaquée, comme elle l’a fait valoir à l’Office dans le cadre de la procédure contradictoire, et dépourvue de ressources et de solution d’hébergement pérenne. Une telle situation traduit une vulnérabilité au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 20 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique que
Mme A soit rétablie de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 mars 2023. Il y a lieu par suite d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schoellkopf, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schoellkopf, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A à compter du 20 mars 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFFI versera une somme de 1 000 euros à Me Schoellkopf au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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