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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 29 octobre 2025, la commune de Versigny, l’association Valois Environnement, l’association les amis du parc et des forêts d’Halatte, l’association Ligue de Protection des Oiseaux Hauts-de-France, l’association régionale de protection de la nature et de l’environnement Picardie Nature, l’association Sites et Monuments, M. et Mme DW…, M. DU… F…, Mme CM… BC…, M. et Mme CC…, Mme DB… A… CG…, M. et Mme M…, M. AU… CL…, Mme BR… BW…, M. et Mme AZ…, M. Z… BV…, Mme DG… AD…, Mme CU… CV…, M. et Mme BQ…, Mme CH… BO…, M. et Mme G…, M. DY… BG…, Mme AY… T…, M. AM… BU…, Mme AF… BJ…, M. AU… N…, Mme AG… AQ…, M. P… W…, M. AH… J…, M. et Mme BF…, Mme DA… AE…, M. et Mme DT…, Mme DN… DO…, M. et Mme BT…, M. et
Mme B… BZ…, M. et Mme BX…, M. Q… BD…, Mme AI… BC…, M. AU… BB…, M. et Mme DL…, M. et Mme D…, Mme DK… AL…, M. AO… AR…,
Mme DM… CS…, Mme DC… CZ…, M. DS… CQ…, M. et Mme AP…, M. et Mme BS…, M. CX… Y…, M. et Mme A… AA…, M. et Mme AB…,
M. CK… AJ…, Mme CE… X…, M. et Mme BM…, M. et Mme BE…, M. et Mme AV…, M. et Mme DE…, M. O… DH…, Mme DF… A… DZ…,
Mme CW… R…, M. et Mme K…, M. et Mme V…, M. et Mme BK…, M. et Mme L…, Mme DJ… H…, Mme U… CB…, M. DR… DI…, M. et Mme CT…, Mme CR… DP…, M. C… AC…, M. et Mme BH…, M. et Mme BP…, M. et Mme AW…, M. et Mme A… CG…, M. et Mme CN…, Mme BA… AT…, M. AX… DD…, M. AU… AS…, M. DX… B… EC…, M. et Mme CI…, Mme CY… CD…, M. AN… AK…, Mme BN… CP…, M. CF… CA…, Mme CJ… DQ…, M. CO… I…, Mme DV… EA… de EB…, M. et Mme BI…, Mme AG… BL… et Mme S… BY…, représentés par Me Abiven, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a autorisé la société par actions simplifiée à associé unique TTR Energy à construire une centrale photovoltaïque et un bâtiment agricole sur des parcelles cadastrées section C n° 48, 55, 93, 110, 113 et 203 sur le territoire de la commune de Rosières et section A n° 1, 2 et 4 sur le territoire de la commune de Versigny ;
2°) de mettre à la charge de la société TTR Energy et de l’Etat la somme de 8 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur, en ce que le maire de la commune de Versigny était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application du a) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
- la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité en ce que, d’une part, l’avis d’enquête publique ne mentionne pas la nécessité du raccordement du projet au réseau public d’électricité ni l’exploitation de l’élevage d’ovins sur les parcelles du projet et, d’autre part, le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas de tels éléments ;
- la procédure d’instruction du permis de construire est entachée d’irrégularité en ce que, d’une part, le projet n’a pas été soumis pour avis à la mission régionale d’autorité environnementale des Hauts-de-France, et, d’autre part, le projet litigieux était soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France et non à son avis simple ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, en ce que la notice architecturale ne fait pas apparaître les chemins ruraux présents dans l’emprise du projet au titre des éléments à supprimer, en méconnaissance du a) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est incomplet en ce que le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes est insuffisant en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du même code ;
- ce dossier est incomplet en ce que les documents photographiques ne permettent pas de situer le projet dans le paysage lointain en méconnaissance du d) de cet article R. 431-10 ;
- ce dossier est incomplet eu égard au caractère insincère et faussé de certains documents joints au dossier de demande de permis de construire ;
- la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire sur l’emprise des deux chemins ruraux présents sur le terrain d’emprise du projet ;
- l’étude d’impact est insuffisante quant à son périmètre, qui n’inclut pas le bâtiment annexe faisant fonction de séchoir solaire, bâtiment agricole et de bergerie ;
- elle est insuffisante quant à la description du projet, d’une part, s’agissant des procédés de fabrication des panneaux photovoltaïques et de la description des caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, et, d’autre part, de l’estimation des types et quantité de résidus et d’émissions attendus en termes de pollution de l’air, du sol et du sous-sol et des types et quantité de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement de l’installation ;
- elle est insuffisante quant à l’évaluation des enjeux présents en termes d’avifaune ;
- elle est insuffisante quant à l’analyse des incidences du projet s’agissant des modalités de raccordement de l’installation au réseau public d’électricité, du bilan carbone du projet, de l’impact du projet sur l’avifaune, de l’impact du séchoir thermovoltaïque sur l’environnement et est entachée d’incohérences s’agissant de l’évaluation de l’impact brut « très faible » du projet pour la chirofaune ;
- elle est insuffisante quant à la présentation des solutions de substitution raisonnables envisagées ;
- elle est insuffisante quant à l’analyse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) s’agissant du risque de pollution accidentelle, de l’utilisation de produits phytosanitaires, des déchets, de l’avifaune et des chiroptères ;
- le projet n’a pas fait l’objet d’une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la sous-section 1 de la section A I du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Versigny en ce qu’il autorise, sur le territoire de cette commune, une installation qui n’est pas nécessaire à l’activité agricole et qui ne présente pas d’intérêt général ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, en ce qu’il autorise, sur le territoire de la commune de Rosières, des installations en dehors des parties urbanisées de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme en ce qu’il favorise, sur le territoire de la commune de Rosières, une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- le projet engendre un risque pour la sécurité et la salubrité publiques en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme eu égard, d’une part, aux risques pour la sécurité publique engendrés par les difficultés de circulation et de desserte du projet, et, d’autre part, aux risques pour la salubrité publique engendrés par l’élevage d’ovins présent sur le site, en méconnaissance des dispositions des articles 154-2 et 154-3 du règlement sanitaire départemental de l’Oise ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entaché d’illégalité en raison de la partialité de l’un de ses membres, ce qui entache d’illégalité l’arrêté attaqué.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 12 novembre 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) TTR Energie, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 13 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le préfet de l’Oise a été enregistré le 8 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 11 décembre 2025, le préfet de l’Oise a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire des pièces complémentaires. Ces pièces, produites le même jour, ont été communiquées en application de cet article.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du préfet de l’Oise pour signer l’arrêté du 10 février 2025 en ce que le maire de la commune de Rosières était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de l’Etat, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application du b) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
Des observations en réponse ont été présentées, et communiquées, le 13 janvier 2026 pour le préfet de l’Oise et le 14 janvier 2026 pour la société TTR Energy.
Par courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de six mois, des vices tirés :
- de l’incompétence du préfet de l’Oise pour signer l’arrêté du 10 février 2025 en ce que, d’une part, le maire de la commune de Versigny était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application du a) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, le maire de la commune de Rosières était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de l’État, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application du b) de l’article L. 422-1 du même code ;
- de l’insuffisance de l’étude d’impact, s’agissant de la description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet eu égard aux deux technologies de modules photovoltaïques actuellement disponibles et à l’absence de description du bilan carbone du projet dans sa globalité, en méconnaissance du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, de l’absence d’analyse des incidences notables du séchoir sur l’environnement et des mesures ERC le concernant le cas échéant, en méconnaissance du 5° du II de cet article R. 122-5, de l’insuffisance des mesures d’évitement concernant les pollutions accidentelles sur la flore et les habitats naturels lors de la phase travaux en méconnaissance du 8° du II de l’article R. 122-5 du même code, de l’insuffisance des mesures ERC concernant le risque de destruction des espèces de chiroptères par collision avec les trackers durant la phase d’exploitation du projet en méconnaissance du 8° du II de cet article R. 122-5, et de l’absence de justification du choix du site d’implantation du projet en litige, en méconnaissance du 7° du II de cet article R. 122-5 ;
- de la méconnaissance de l’article 154-3 du règlement départemental sanitaire de l’Oise en ce que le bâtiment de stockage ne comporte pas d’ouvrages de stockage des eaux de lavage et de déjections d’animaux.
Des observations en réponse ont été présentées, et communiquées, les 13 et 14 janvier2026 pour les requérants et le 14 janvier 2026 pour la société TTR Energy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wacquier représentant les requérants et de Me Boenec représentant la société par actions simplifiée à associé unique TTR Energy.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) TTR Energy a déposé, le 9 février 2024, deux demandes de permis de construire portant sur un projet unique tendant à la construction d’une centrale photovoltaïque et d’un bâtiment annexe sur les parcelles cadastrées section C numéro 48, 55, 93, 110, 113 et 203, situées Chemin de Droizelles sur le territoire de la commune de Rosières et section A numéro 1, 2 et 4 situées sur le territoire de la commune de Versigny. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de l’Oise a délivré à la SASU TTR Energy le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la commune de Versigny et d’autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
L’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, a inséré, au sein du code de l’énergie et du code de l’urbanisme, plusieurs dispositions encadrant les conditions d’implantation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d’une part, les installations agrivoltaïques, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme et devant répondre aux exigences prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie et, d’autre part, les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d’« agricompatibles », prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme.
Ces dispositions ne peuvent trouver application, ainsi que l’article L. 111-34 du code de l’urbanisme le prévoit, qu’en vertu d’un décret en Conseil d’Etat qui en fixe les conditions. Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers comporte un chapitre V, relatif aux dispositions transitoires, précisant qu’il s’applique, d’une part, aux installations agrivoltaïques dont la demande de permis est déposée à compter d’un mois après la date de sa publication, soit le 9 mai 2024, et, d’autre part, aux installations photovoltaïques sur les terrains agricoles, naturels ou forestiers dont la demande de permis est déposée à compter d’un mois après la publication des documents-cadres départementaux décrits à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, un tel document ayant été approuvé dans l’Oise le 12 juin 2025.
Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige a été déposée le 9 février 2024. Par conséquent, les nouvelles dispositions législatives précitées insérées au sein du code de l’énergie et du code de l’urbanisme par l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 ainsi que les dispositions du nouvel alinéa b bis) de l’article R. 422-2 créées par le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 prévoyant que le préfet est compétent pour délivrer les permis de construire relatifs aux installations, ouvrages et constructions présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, n’étaient pas applicables à la date de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (…) / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie (…) un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; ». L’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à la modification par le décret du 8 avril 2024 applicable au litige, dispose que : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (…) / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; / (…) / e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 422-2-1 dudit code, dans sa version applicable au litige : « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2 ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice architecturale PC 04 jointe au dossier de demande de permis de construire, que le projet en litige porte principalement sur la construction de 1 452 tables sur pieux fixés au sol, d’une hauteur entre 2 à 3,11 mètres, organisées en plusieurs rangées espacées de 10 mètres et supportant 72 696 modules panneaux photovoltaïques mobiles. L’énergie produite sera principalement injectée dans le réseau électrique d’Enedis. Il ressort en outre de cette même pièce que l’espace situé sous les panneaux sera notamment utilisé pour protéger et valoriser les cultures maraîchères biologiques ainsi que l’élevages des ovins qui seront exploités par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Clos Bernard et la SCEA Ferme de la Montagne sur ces parcelles. Compte tenu de ses caractéristiques techniques et de sa destination tant de production d’énergie renouvelable que de protection de la culture maraîchère et d’élevage ovin, l’opération en litige doit être regardée comme relative à la construction d’ombrières supportant des panneaux photovoltaïques. Dans ces conditions, les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire en litige sont, au sens des dispositions précitées de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme, les accessoires de telles constructions à usage d’ombrières. Elles ne sont donc pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b) de l’article L. 422-2 du même code. Par suite, dès lors que la commune de Versigny est dotée d’un plan local d’urbanisme, le maire était seul compétent, au nom de la commune, pour délivrer le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de la commune de Rosières a rendu un avis favorable tacite au projet en litige en application de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme, aucun désaccord entre le maire de Rosières et le préfet de l’Oise ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, le maire de la commune de Rosières, qui n’est couverte par aucun document d’urbanisme, était seul compétent, au nom de l’Etat, pour délivrer le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
Il résulte des trois points qui précèdent que l’arrêté en litige, édicté par le préfet de l’Oise, est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la procédure d’enquête publique :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Et aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; (…) ». Enfin, le I de l’article R. 123-11 du même code dispose que : « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) ».
S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 123- 11 du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Par ailleurs, si ces dispositions exigent que l’avis au public précise la nature de l’installation projetée, elles n’imposent pas que l’ensemble des activités prévues sur le site fassent l’objet d’une description détaillée.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis procédant à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 septembre au 23 octobre 2024 précisait qu’il concernait « la demande de permis de construire du projet de ferme agrivoltaïque Greenlight Valois à Rosières/Versigny », de sorte que cet avis précisait suffisamment au public la nature de l’installation projetée, sans que les requérants puissent utilement soutenir que l’ensemble des activités prévues sur le site, notamment l’élevage d’ovins, n’ont pas fait l’objet d’une description détaillée dans cet avis. De telles informations n’avaient pas plus à figurer dans le dossier d’enquête publique dont le contenu est régi par les dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors que l’élevage ovin ne relève que du règlement sanitaire départemental. Enfin, et alors que le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant, les modalités de raccordement au réseau public d’électricité n’avaient pas à figurer dans l’avis au public, ni dans le dossier d’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de ABF en date du
5 septembre 2024, qu’aucun édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques n’est inscrit ou classé à moins de 500 mètres du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ABF aurait dû rendre un avis conforme sur le projet doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale des
Hauts-de-France :
En quatrième lieu, aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale (…) ». Aux termes du II de l’article R. 122-7 du même code : « L’autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L’avis de l’autorité environnementale, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France a émis un avis le 16 avril 2024 aux termes duquel elle a indiqué ne pas émettre d’observations. La seule circonstance que l’avis de la MRAe mentionne à tort une superficie du terrain d’emprise de 50,78 ha au lieu de 54,40 ha et que, par un courriel du
19 août 2024 adressé au conseil des requérants postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, l’autorité mentionne à tort à une reprise « des parcs éoliens » ne permet pas d’établir que l’autorité n’aurait pas examiné le projet en litige alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que la MRAe a bien été saisie, dans le cadre des dispositions précitées du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, du projet complet par un courriel du 23 février 2024. Un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de permis de construire :
En cinquième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Premièrement, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) ».
La notice architecturale PC 04 jointe au dossier de demande de permis de construire mentionne que sont présents sur le terrain d’emprise du projet, dans sa partie située sur le territoire de la commune de Rosières, deux « chemins référencés ruraux mais dont l’usage a disparu : le chemin rural de Baron à Lessart et le chemin rural de Laventure ». Par ailleurs, le tracé de ces chemins est représenté sur les plans joints à ce dossier, tandis que les vues satellites du terrain d’emprise du projet dans son état initial font apparaître que les chemins sont cultivés. Dans ces conditions, alors que le projet ne prévoit pas la suppression de ces chemins, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice architecturale serait incomplète sur ce point.
Deuxièmement, le c) de l’article R. 431-8 du même code dispose que le projet architectural comprend également : « Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
Il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire qu’il ne comporte aucun document graphique permettant de visualiser simultanément le projet et la construction la plus proche, la ferme de Lessart. Toutefois, et alors que le dossier de permis de construire comporte un document graphique PC 06.1 représentant les constructions projetées depuis un lieu proche de cette construction, qui est en outre mentionnée sur l’ensemble des plans joints à ce dossier, ainsi au demeurant qu’une description de l’ensemble des choix opérés pour réduire l’impact du projet sur la ferme de Lessart, cette seule circonstance n’a pas suffi à fausser l’appréciation de l’autorité administrative quant à l’insertion des constructions projetées par rapport à cette construction. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écartée.
Troisièmement, le d) de cet article R. 431-8 dispose que le projet architectural comprend « Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
En l’espèce, le dossier de demande du permis de construire en litige comprend plusieurs documents photographiques permettant de situer le terrain d’emprise du projet dans son environnement proche et lointain. Par ailleurs, l’étude d’impact jointe à ce dossier comporte, dans son volet paysager, des documents photographiques permettant d’apprécier l’insertion paysagère du projet. Les requérants ne sont donc pas fondés à contester la suffisance du dossier de demande du permis en litige sur ce point.
Quatrièmement, si les requérants soutiennent que les photomontages PC 6.03 et PC 7.02 ne représentent pas correctement la déclivité du terrain, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, ainsi que des mesures réalisées par le cabinet d’architecte du projet au cours de l’enquête publique à la suite d’observations du public en ce sens, que la déclivité du terrain est faible et qu’elle est représentée sur les plans de coupe PC 03 joints au dossier de demande du permis. Par ailleurs, la seule omission de représentation des panneaux photovoltaïques qui seront situés à proximité du bâtiment agricole projeté sur le terrain d’emprise du projet n’a pas été de nature, eu égard aux photomontages joints au dossier représentant ce bâtiment, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’insertion de l’ensemble des constructions du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insincère et faussé des documents joints au dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
Il résulte des huit points qui précèdent que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande du permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la qualité de la société pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire en litige :
En sixième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 de ce code. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté de sa qualité pour présenter la demande de permis de construire et que le préfet de l’Oise ne disposait, à la date d’édiction de l’arrêté en litige, d’aucune information de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire n’avait pas qualité à déposer la demande. A ce titre, la seule présence, sur le terrain d’emprise du projet, de chemins ruraux qui appartiendraient au domaine privé de la commune de Rosières, est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites au point 25 du présent jugement, dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité, alors au demeurant, ainsi qu’il l’a été dit au point 7 du présent jugement, que le maire de Rosières avait rendu un avis favorable tacite sur le projet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
En septième lieu, l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire (…) III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. (…) ». A cet effet, l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le contenu de l’étude d’impact « est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine » et précise les éléments que cette étude doit comporter.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du périmètre de l’étude d’impact :
Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement précité dispose que : « (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
L’étude d’impact précise que la construction d’un séchoir thermovoltaïque sur le terrain d’emprise du projet est rendue nécessaire par la construction du parc photovoltaïque, aux fins de « production fourragère de haute qualité et de meilleures conditions d’agnelage ». Par ailleurs, l’étude indique bien tant l’emplacement précis de ce bâtiment que ses dimensions, le représente à plusieurs reprises dans les photomontages joints à cette étude, et précise que ce bâtiment d’une emprise au sol de 5 000 m² sera également utilisé comme « bâtiment de stockage pour la bergerie hivernale et la manutention liée au maraîchage ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact ne porte pas sur le projet pris dans sa globalité. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
S’agissant de la description du projet :
Le 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté, dispose que l’étude d’impact doit comporter, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire, « une description du projet, y compris en particulier : / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement (…) ».
Quant à la description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet :
Premièrement, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’insuffisance de la description du processus de fabrication des panneaux photovoltaïques qui ne constitue pas, à la différence de la production d’électricité par l’installation en litige et son fonctionnement, un processus de fabrication au sein de l’installation concernée elle-même, et qui ne peut donc être qualifié de phase opérationnelle du projet devant faire l’objet d’une description au sens des dispositions citées au point précédent. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Deuxièmement, le chapitre E « Description du projet » de la partie 2 « Caractéristiques techniques du parc agrivoltaïque » rappelle sommairement à son point 2.2.2 « Les modules photovoltaïques » les deux grandes technologies de modules photovoltaïques existantes et précise qu’« afin de pouvoir utiliser les dernières technologies en matière de panneaux photovoltaïques, le maître d’ouvrage se prononcera sur son choix final de type de panneaux ultérieurement ». A défaut de décrire de façon suffisamment précise le type de modules de panneaux photovoltaïques susceptible d’être utilisé, ainsi que le cas échéant, les modèles alternatifs envisagés, l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point.
Quant à l’estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus :
Premièrement, l’étude d’impact comporte, dans son chapitre F – Analyse des impacts et mesures, une partie 4 – Contexte humain qui procède dans un point 4.3.1. Santé – qualité de l’air, à une analyse des impacts du projet sur l’air, selon les différentes phases de son élaboration. A cet effet, l’étude précise que tant l’installation que le démantèlement, au droit du terrain d’assiette du projet, des panneaux photovoltaïques n’auront qu’un impact qualifié de faible à très faible, les émissions provenant des engins de chantier ne présentant qu’un caractère résiduel, et que les impacts bruts en phase d’exploitation sont quant à eux inexistants. Par ailleurs, et alors qu’aucune disposition n’impose une quantification précise des émissions attendues, l’étude d’impact procède à une estimation suffisante des gains attendus en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et liés à la production d’énergie au moyen de l’installation photovoltaïque projetée. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Deuxièmement, l’étude d’impact comporte, dans son chapitre F précité « Analyse des impacts et mesures », une partie 1.3 « Contexte physique- hydrogéologie et hydrographie » qui procède à une analyse des risques de pollution des sols et sous-sols et de la qualité des eaux durant les différentes phases du projet. En se bornant à déplorer l’absence de quantification, d’estimation et de type et quantité de résidus attendus ainsi que l’absence de précision de la quantité et de la nature des éléments chimiques susceptibles de polluer les sols et sous-sols, alors qu’aucune disposition n’impose de telles précisions, les requérants n’établissent pas que l’étude est entachée d’insuffisance sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Troisièmement, si l’étude d’impact mentionne, au chapitre F – Analyse des impacts et mesures, la gestion des déchets usuels liés au chantier et à la maintenance, elle ne les quantifie pas précisément. Toutefois, compte tenu de la nature des déchets en cause, cette circonstance n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
S’agissant de la description de l’état initial de l’avifaune :
Aux termes du 3° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté, l’étude d’impact doit comporter : « Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles (…) ».
L’étude d’impact comporte, au point 4 « Contexte environnemental et naturel » du chapitre C « Etat initial de l’environnement », une analyse bibliographique pour l’avifaune à l’échelle des communes limitrophes du projet, qui conclut que « l’enjeu associé à l’avifaune sur le site apparaît globalement faible ». Il ressort toutefois de cette analyse bibliographique que si 47 espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial ont été recensées, « seules quelques-unes d’entre-elles sont potentiellement dans l’aire d’étude immédiate du projet du fait de l’absence de milieux aquatiques et humides ». Un suivi d’activité de l’avifaune au sein de l’aire d’étude a ainsi été réalisé en 2022/2023 sur un cycle biologique complet, qui a permis d’identifier 62 espèces listées au point 4.8.4 « Etude de l’avifaune » du même chapitre. Leur observation en période d’hivernage, en période de migration, en période prénuptiale, nuptiale et postnuptiale, a permis de réaliser la carte n° 59 de synthèse des enjeux de l’avifaune, jointe à l’étude, dont il ne ressort aucun enjeu fort ni au sein du périmètre de l’étude ni au sein de l’aire d’étude immédiate, mais seulement des zones à enjeux modérés, faibles et très faibles. Par ailleurs, cette analyse prend en compte la présence de vergers sur le terrain d’emprise du projet et décrit notamment leur utilisation par des espèces protégées en période de reproduction, pour évaluer le niveau d’enjeu écologique associé au risque de destruction de ces vergers de très faible à faible. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
S’agissant de l’analyse des incidences du projet :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, l’étude d’impact doit comporter : « (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; (…) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (…) ».
Quant aux modalités de raccordement de l’installation au réseau public d’électricité :
L’étude d’impact n’avait pas à comporter d’indication relative aux modalités de raccordement envisagées ni à faire figurer l’emplacement des câbles de liaison, ni, par conséquent, à analyser l’impact de ce raccordement sur l’environnement, dès lors, ainsi qu’il l’a été dit au point 11 du présent jugement, que le raccordement d’une installation de production d’électricité aux réseaux de distribution et de transport d’électricité incombe au gestionnaire de ces réseaux et relève d’une autorisation distincte donnant lieu le cas échéant à une actualisation dans les conditions prévues au III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Quant au bilan carbone du projet :
Pour évaluer le bilan carbone de ce projet, l’étude d’impact se borne à faire état des émissions de carbone évitées par le projet, sans évaluer les émissions rendues nécessaires pour la réalisation du projet en prenant en compte notamment la fabrication de panneaux solaires et son impact carbone, le recyclage des panneaux et ses différentes étapes ainsi que la remise en état du site et le devenir du matériel utilisé. Dans ces conditions, l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point.
Quant à l’analyse de l’impact du projet sur l’avifaune :
L’étude d’impact décrit dans sa partie 3 « contexte naturel » de son chapitre F « Analyse des impacts et mesures », les impacts du projet sur la faune, et précise à cet effet que « le projet prend majoritairement place au sein de milieux ouverts (dont un ancien verger) », ce qui « aura un impact sur les cortèges d’oiseaux » mais qu’afin de « réduire au maximum et d’éviter ses effets sur les milieux naturels, le projet a prévu de s’implanter sur les espaces ouverts et notamment ceux présentant des enjeux faibles et très faibles ». L’impact brut du projet sur l’avifaune concernant la destruction de l’ancien verger est ainsi qualifié de modéré durant la phase temporaire d’exploitation des travaux, et de faible durant la phase d’exploitation du projet. La seule présence dans les vergers d’espèces protégées en période de reproduction ne suffit pas à remettre en cause le niveau d’impact brut de faible à modéré ainsi évalué par l’étude d’impact. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Quant à l’analyse de l’impact du séchoir thermovoltaïque sur l’environnement :
Si, ainsi qu’il l’a été dit au point 30 du présent jugement, le séchoir thermovoltaïque est inclus dans le périmètre de l’étude d’impact, l’incidence que cette construction, d’une emprise de 5 000 m², est susceptible d’avoir sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter, réduire et compenser son impact sur l’environnement, n’est pas analysée par cette étude, et ce alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur avait, dans ses conclusions en date du 17 décembre 2024, souligné la nécessité d’évaluer l’impact de cette construction sur l’environnement en phase d’exploitation du projet, eu égard aux transports générés par son activité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point.
Quant à l’analyse de l’impact du projet sur la chirofaune :
Les requérants s’étonnent de ce qu’en dépit des trois zones d’enjeux « forts » identifiés au sein des bosquets présents sur le site d’implantation du projet pour les chiroptères, l’impact brut du projet ait été qualifié de « très faible ». Toutefois, l’évaluation de cet impact s’explique par la mesure d’évitement principale prévue par l’étude d’impact consistant à maintenir ces bosquets et d’instaurer une zone tampon autour du projet. Dans ces conditions, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune incohérence sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
S’agissant de la description des solutions de substitution raisonnables :
Le 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté, dispose que l’étude d’impact doit comporter « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ». Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact n’a examiné qu’une seule variante sur le site d’implantation potentiel du projet dans son ensemble. Toutefois, il ressort du point 1.4.3 « Le choix du terrain et du projet agricole » du chapitre D « Justification du projet et variantes » de l’étude d’impact que le choix du site d’implantation du projet a été justifié par la volonté de coupler le projet photovoltaïque avec le renforcement de l’exercice d’une activité d’élevage ovin et le développement des cultures maraîchères d’asperges, rhubarbes, kiwis et framboises sur des parcelles déjà exploitées par les exploitations agricoles engagées dans le projet. Si les requérants regrettent qu’aucune alternative ne soit présentée alors même que le projet serait situé au droit d’un corridor écologique et à proximité immédiate d’une zone Natura 2000, les dispositions du 7° précité de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposent toutefois pas de présenter des solutions d’implantation écartées en amont sur d’autres sites possibles. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant des solutions de substitution dont il n’est au demeurant pas justifié qu’elles auraient pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elles auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, doit être écarté. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
S’agissant des mesures « éviter, réduire, compenser » :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté, l’étude d’impact doit comporter : « 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; (…) ».
Quant au risque de pollution accidentelle :
L’étude d’impact qualifie l’enjeu environnemental du risque de pollution accidentelle de « faible » et relève que le projet en litige aura, après mise en place d’une mesure d’évitement, un impact brut sur la flore et les habitats naturels évalué à « très faible ». Cette mesure, décrite au point 3.4.1 du chapitre F « Analyse des impacts et mesures », prévoit toutefois uniquement que « la mise en place d’une procédure en cas de pollution accidentelle doit être prévue » afin de « définir les actions et mesures à mettre en œuvre en cas d’incident environnemental lié à l’activité ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle procédure ne pouvait être définie au stade de l’étude d’impact. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à se prévaloir de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de la description des mesures d’évitement concernant les pollutions accidentelles sur la flore et les habitats naturels.
Quant à l’utilisation de produits phytosanitaires :
L’étude d’impact décrit au point 3.4.2 de son chapitre F « Analyse des impacts et mesures » une mesure afin d’éviter les impacts du projet sur la flore et les habitats naturels qui prévoit que l’utilisation des produits phytosanitaires sera proscrite « dans l’entretien de la végétation au droit des structures du projet », qui est « envisageable au moyen d’engins mécaniques à faible impact environnemental, en complément de la présence de l’élevage d’ovins au sein du site ». Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la majeure partie des cultures présentes sur le terrain d’emprise du projet étaient exploitées en agriculture biologique, et eu égard à la nature de cette mesure d’évitement, les requérants ne sont pas fondés à contester le coût nul estimé de cette mesure. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Quant aux déchets :
L’étude d’impact décrit au point 4.3.4 de son chapitre F « Analyse des impacts et mesures » une mesure afin de réduire les impacts bruts du projet sur le milieu humain qui prévoit, de manière suffisamment détaillée et précise, la gestion des déchets durant les phases de construction, d’exploitation et démantèlement du projet. Par ailleurs, et alors que l’exploitation du projet ne génèrera pas de déchet particulier lié à l’activité de production d’électricité, la circonstance que le coût de cette mesure n’est pas expressément chiffré mais « intégré aux coûts des chantiers du projet » n’apparaît pas de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à avoir exercé, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact ne décrirait pas de manière suffisamment précise cette mesure de réduction et l’estimation de son coût. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Quant à l’avifaune :
L’étude d’impact décrit au point 3.4. de son chapitre F « Analyse des impacts et mesures » les mesures afin d’éviter, de réduire et de compenser les impacts bruts du projet sur l’avifaune, tels que notamment « le maintien des zones écologiques à enjeu et des corridors écologiques locaux encadrant le site » et la « plantation d’un linéaire de haies d’espèces indigènes pour le renforcement écologique du site et la création d’un couloir écologique autour du projet ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que seule une mesure consistant en l’installation de nichoirs est prévue en remplacement des vergers supprimés, alors au demeurant que cette mesure, décrite au point 3.6.3 du même chapitre, constitue une « mesure d’accompagnement » ne présentant « aucun caractère réglementaire obligatoire » afin « d’améliorer le bilan biodiversité du projet », s’ajoutant ainsi aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation précédemment décrites. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
Quant aux chiroptères :
Premièrement, l’étude d’impact comporte, au point 4 « Contexte environnemental et naturel » du chapitre C « Etat initial de l’environnement », une analyse bibliographique des espèces de chiroptères recensées à l’échelle des communes limitrophes du projet et potentiellement présentes dans l’aire d’étude du projet, ainsi qu’une analyse de l’expertise chiroptérologique réalisée de nuit, sur le site d’implantation du projet, en période de transits printaniers, du 17 au 19 avril 2023, en période de mise-bas, du 11 au 13 juillet 2023, et en période de transits automnaux, du 18 au 20 septembre 2023 dont il ressort que, si les chiroptères recensés par cette étude « chassent exclusivement en lisières des boisements, au nord et au sud de la zone d’implantation potentielle, ainsi que dans les petits bosquets », « aucun gîte n’est présent au sein de la zone ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet n’emporte donc pas de risque de destruction de gîtes de chiroptères et ne nécessitait donc pas de mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur ce point. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée
Deuxièmement, le point 4.8.5 « Résultats et analyse des enjeux des inventaires chiroptérologiques » du chapitre F précité de l’étude évalue un enjeu « chiroptérologique local de conservation » évalué de « faible » à « fort » en fonction des différentes espèces de chiroptères recensées. Par ailleurs, l’étude d’impact relève, à son point 3.2.4 du même chapitre que le projet en litige aura un impact brut sur le risque de destruction évalué à « modéré » durant la phase d’exploitation du projet, en ce que « certaines espèces de chiroptères sont susceptibles de percuter les modules des trackers, notamment lorsqu’ils sont en position verticale », en périodes de transits et de mise-bas. L’étude d’impact ne comporte toutefois aucune mesure pour éviter, réduire et compenser un tel risque. Les requérants sont donc fondés à soutenir que cette étude est insuffisante sur ce point.
Les insuffisances de l’étude d’impact décrites aux vingt-sept points précédents s’agissant de l’insuffisance de la description des modules photovoltaïques susceptibles d’être utilisés, de l’absence de description du bilan carbone du projet dans sa globalité, de l’absence d’analyse des incidences notables du séchoir sur l’environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation le concernant le cas échéant, de l’insuffisance des mesures d’évitement concernant les pollutions accidentelles sur la flore et les habitats naturels lors de la phase travaux et de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant le risque de destruction des espèces de chiroptères par collision avec les trackers durant la phase d’exploitation du projet ont été, eu égard à leur nombre et à leur importance, et alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la nature du projet et à la sensibilité environnementale de la zone qui l’affecte, de nature à nuire à l’information complète de la population, à laquelle cette étude a été présentée lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 septembre 2024 au 23 octobre 2024, et à exercer une influence sur le sens de l’arrêté délivrant le permis de construire en litige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’irrégularité à ce titre.
En ce qui concerne la dérogation dite « espèces protégées » :
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis (…) ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
En vertu des dispositions précitées, l’absence d’obtention de la dérogation dite « espèces protégées » prévue par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement a seulement pour effet d’interdire la mise en œuvre du permis de construire délivré. En revanche, en vertu du principe d’indépendance des législations, une telle absence est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de la section A.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Versigny :
En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I. -Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ». Et aux termes de la sous-section 1 de la section A 1 du le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Versigny, applicable à la zone A dans laquelle se situe la partie du terrain d’assiette du projet en litige situé sur le territoire de cette commune : « Ne sont admises que les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole / (…) les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur ». Pour statuer sur la compatibilité ou l’incompatibilité du projet d’équipement d’intérêt collectif avec une activité agricole au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause a pour objet la réalisation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 42,8 mégawatts-crête (MWc), comprenant 72 696 modules de panneaux photovoltaïques, implantée sur neuf parcelles dont trois situées sur le territoire de la commune de Versigny, classées en zone A par le règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, les six autres parcelles se situant sur le territoire de la commune de Rosières, d’une surface totale cumulée de 54,40 hectares. En outre, les tables de modules photovoltaïques couvrent 18,78 hectares, pour un taux de couverture de 38,82 % des parcelles concernées par le projet. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire que l’électricité générée par les modules précités est destinée à être réinjectée dans le réseau public de distribution. Ainsi, le projet en litige, dès lors qu’il contribue à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public participe ainsi au fonctionnement des réseaux d’énergie, doit être regardé comme une installation contribuant au fonctionnement de services destinés au public au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Versigny.
D’autre part, il ressort de l’étude préalable agricole du 26 février 2024 que le site d’implantation, déjà exploité par deux sociétés agricoles en agriculture conventionnelle et biologique de culture, de vergers de pommes, de ruches et d’élevage d’ovins, est constitué d’un sol présentant un potentiel agronomique certain au nord de ce site et faible au sud. Le projet prévoit la diversification de l’activité agricole avec le développement de l’élevage d’ovins ainsi que de culture maraîchères sur deux zones, de kiwis, framboises et rhubarbes au nord-ouest du site et d’asperges au sud, et la conservation des ruches présentes. Si l’étude préalable agricole, qui détaille les caractéristiques de la « petite région » Valois et Multien dans laquelle est implantée le projet en litige, indique que « l’activité agricole dominante qui caractérise les communes de ce secteur est la production de céréales et oléo protéagineux, de plantes à fibres et de plantes industrielles diverses », elle précise que « des productions spécialisées telles que des fruits ou autres cultures permanentes et légumes sont également présentes ». Il ressort également de cette même étude que « l’activité d’élevage est présente ponctuellement » avec une « progression de l’élevage ovin ». Par ailleurs, s’agissant de la remise en cause de la viabilité du projet agricole, qui ne permettrait pas, selon les requérants, de maintenir l’exercice d’une activité agricole significative du fait de la suppression des surfaces cultivables et l’absence d’utilité des ombrières sur les cultures, l’étude agricole comporte une description détaillée des effets de l’agrivoltaïsme sur les cultures maraîchères et sur l’élevage ovin. Si cette étude mentionne ainsi les effets négatifs que pourront avoir les ombrières sur les différentes cultures envisagées durant certaines périodes de l’année, elle souligne également leurs avantages indéniables pour ces cultures, notamment en période d’ensoleillement très intense, et pour l’élevage ovin, qui sera conduit en plein air sur la grande majorité du site d’implantation du projet, ainsi que les différentes mesures à mettre en œuvre pour optimiser leur utilisation. Par ailleurs, il ressort de cette étude préalable agricole ainsi que de son annexe 1, que la consommation agricole à proprement dite ne représente que 3,2 hectares soit 6 % du projet, et que, si elle représente un impact résiduel sur la filière agricole chiffré à 32 000 euros, elle fait l’objet d’une mesure de compensation agricole collective par la construction du séchoir thermovoltaïque. Dans ces conditions, compte tenu de la superficie du projet, de la nature des sols et des usages locaux précédemment décrits, le projet en litige n’est pas incompatible l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation du projet.
Il résulte des trois points qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la section A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Versigny doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme :
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code dispose, dans sa version applicable : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
Il est constant que le projet est situé en partie sur le territoire de la commune de Rosières, qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ni tout document d’urbanisme en tenant lieu, et qu’il se situe en dehors des parties urbanisées de cette commune. L’installation projetée, qui contribue, ainsi qu’il l’a été dit au point 58 du présent jugement, au fonctionnement de services destinés au public, doit ainsi être regardée comme un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte du point 59 du présent jugement que cette installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain duquel elle est implantée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme :
En onzième lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (…) ».
Si le projet en litige constitue une extension de l’urbanisation de la commune de Rosières, il ne peut toutefois être regardé, eu égard à son objet, à ses caractéristiques et à sa localisation précédemment décrits par le présent jugement, comme de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
En douzième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Cet article ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
Si les requérants soutiennent que l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ils ne précisent pas quelles prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme auraient été nécessaires compte tenu de l’importance, la situation ou la destination de la construction. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’installation en litige s’implante dans un secteur composé de parcelles à vocation agricole, à proximité immédiate d’une zone Natura 2000 qui constitue une Zone de Protection Spéciale intitulée « Forêts picardes : massif des trois forêts et Bois du Roi » et d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 1 intitulé « le Massif Forestier du Roi », et éloigné de deux zones Natura 2000 et de six ZNIEFF de type 1 et 2. En se bornant à se prévaloir de leur proximité, et des incidences que d’autres projets auraient pu avoir sur ces zones, les requérants ne remettent pas utilement en cause la circonstance que l’étude d’impact n’identifie, à son point 3.8 de son chapitre F, aucun effet résiduel notable de l’incidence du projet sur ces zones Natura 2000 situées dans son périmètre d’étude. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de l’atteinte portée au corridor de biodiversité traversant les parcelles d’implantation du projet, il ressort toutefois de la description faite par l’étude d’impact de la trame verte et bleue au niveau de l’aire d’étude immédiate du site du projet et ses alentours qu’aucun corridor écologique n’est identifié sur l’emprise du projet et que cette mesure relève d’une mesure de compensation décidée par le maître d’ouvrage, de telle sorte que le projet ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, porter atteinte à la fonctionnalité d’un corridor écologique existant ni perturber la circulation actuelle de la faune entre les différents massifs forestiers. Enfin, et alors que l’incidence du bruit des moteurs et des mouvements des panneaux sur la faune et le fonctionnement du corridor ont été pris en compte par l’étude d’impact au titre du risque de dérangements des espèces faunistiques, les requérants ne remettent pas utilement en cause l’évaluation des impacts résiduels du projet à cet égard et ne démontrent pas que l’installation projetée serait, par son importance, sa situation ou sa destination, de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le risque pour la sécurité publique :
En treizième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Et aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Dès lors qu’il est constant que la commune de Versigny était dotée d’un plan local d’urbanisme à la date de l’arrêté litigieux, cet article ne lui est pas applicable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 111-1 du même code.
Le dossier de permis de construire comporte une étude d’accès, annexée à l’étude d’impact, qui étudie plusieurs itinéraires pour desservir le terrain d’emprise du projet, et en préconise deux, le parcours A01 via les communes de Baron et Rosières, qui dessert les quatre accès au terrain d’emprise du projet par le nord, et le parcours B01 via la commune de Versigny, desservant également l’ensemble des accès de ce terrain par le sud. Ces deux trajets, recommandés par les services de gendarmerie saisis pour avis et que la société pétitionnaire s’est engagée, au cours de l’enquête publique, à suivre, seront utilisés sous forme d’une boucle dans le sens
nord-sud, débutant par le parcours A01. Il ressort de cette étude d’accès que n’ayant pas été réalisée in situ, « les trajets identifiés devront être soumis à une vérification contradictoire sur le terrain ». L’étude d’accès relève toutefois qu’un élagage ponctuel des végétaux, la dépose de certains éléments situés en bordures de voirie, des élargissements de la voirie et la stabilisation partielle de l’accotement seront « potentiellement nécessaires » sur certaines portions du parcours, afin de remédier aux difficultés de croisement entre véhicules identifiées à ces endroits. Si les requérants se prévalent de l’insuffisance de la largeur des voies, l’étude d’impact mentionne, au point 4.4. de son chapitre F « Analyse des impacts et mesure », les travaux ponctuels nécessaires précités ainsi que les nécessaires dérogations et autorisations qui devront être sollicitées auprès des autorités pour la circulation de convois exceptionnels durant la phase de travaux du projet qui connaîtra une augmentation sensible du nombre de passage avec jusqu’à 2,1 camions par jour en moyenne durant les quinze mois du chantier. Par ailleurs, il ressort toutefois des observations du
commissaire-enquêteur que les routes concernées sont actuellement déjà empruntées par des engins agricoles et des camions sans que cela soulève de difficultés particulières, et que le
maître-d’ouvrage s’est engagé, « si des routes empruntées par les engins de chantiers venaient à être détériorées en raison du passage répété d’engins lourds » à procéder à leur « remises en état à la fin de chantier afin d’assurer la sécurité des usagers ».
Les requérants se prévalent également de la circonstance que plusieurs voies publiques concernées par le parcours desservant les quatre accès au site d’implantation du projet sont interdites aux poids-lourds. A ce titre, la traversée de Fresnoy-le-Luat, la rue du château à Droizelle et la route départementale n° 136 aux abords de la commune de Nanteuil-le-Haudoin ne sont pas concernées par les deux itinéraires retenus par la société pétitionnaire, de sorte que les requérants ne peuvent utilement contester leur praticabilité par les camions du chantier. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’itinéraire A01 prévoit une bifurcation afin d’éviter l’interdiction de passage pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes, édictée sur une portion non concernée par ce trajet de la route départementale n° 100 en direction de la commune de Ducy. En outre, si les requérants se prévalent de la largeur insuffisante du chemin communal n° 11 emprunté par l’itinéraire B01, cette difficulté est identifiée par l’étude d’accès qui propose, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, un élargissement de la voie complété d’un élagage ponctuel. Enfin, si l’accès prévu par le sud de la commune de Nanteuil-le-Haudoin qui relie la route départementale n° 922 à la route départementale n° 330A et emprunté dans le cadre de l’itinéraire B01 est bien interdit aux véhicules de plus de 12 tonnes, il ressort des écritures en défense du préfet, non contesté sur ce point, que cette interdiction n’est valable que dans le sens nord-sud qui ne sera donc pas le sens emprunté par les camions au retour de l’installation en litige dans le cadre de la boucle mentionnée au point précédent. En tout état de cause, et ainsi que le prévoit l’étude d’impact, une autorisation dérogatoire pourra être, en cas de besoin, sollicitée auprès des autorités compétentes pour emprunter les routes interdites aux véhicules de plus de 7,5 tonnes.
Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède et notamment de l’identification des difficultés en amont de la réalisation du projet et aux solutions prévues, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et que le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni au regard de l’article R. 111-5 du même code, applicable à la seule commune de Rosières. Un tel moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le risque pour la salubrité publique :
En quatorzième lieu, le règlement sanitaire départemental peut légalement édicter des règles de fond au respect desquelles est subordonné l’octroi du permis de construire.
Aux termes de l’article 154-2 du règlement départemental sanitaire de l’Oise, applicable aux construction, aménagement et exploitation des logements d’animaux : « Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d’entretien. / Des précautions sont prises pour assurer l’hygiène générale des locaux (…) ». Et aux termes de l’article 154-3 du même règlement : « Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de (…) ovins. / Les courettes ou aires d’exercice, mises à disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées. / Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire, dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 154.2. / Les déjections et les éventuelles eaux de lavage sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches. Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur ne s’écoulent pas sur les aires d’exercice (…) ».
Il ressort de la notice architecturale du projet de bâtiment agricole jointe au dossier de demande de permis de construire que le bâtiment possédera un côté entièrement ouvert sur l’extérieur, destiné au « séchage et stockage des fourrages et à l’élevage des ovins » et qu’il sera également utilisé « pour la bergerie hivernale » afin de permettre de meilleures conditions d’agnelage. Dans ces conditions, le bâtiment projeté, qui accueillera le logement d’animaux qui auront accès à l’ensemble du bâtiment, doit être regardé pour partie comme stabulation libre à destination des ovins de sorte que les dispositions citées au point précédent lui sont applicables. A cet effet, si ces dispositions n’exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le raccordement de ce bâtiment à l’eau potable, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier qu’un dispositif de collecte des eaux de lavages et des déjections est prévu par le projet en litige. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté méconnaît l’article 154.3 du règlement départemental sanitaire de l’Oise.
Toutefois, et alors, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, qu’il s’agit d’un bâtiment destiné au logement ponctuel des animaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques d’atteinte à la salubrité liés à la non-conformité du projet par rapport au règlement départemental sanitaire soient tels que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Oise a commis, sur ce point, une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet :
En quinzième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à justifier un refus de permis de construire sur le fondement de cet article, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que ladite construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’analyse paysagère intégrée dans l’étude d’impact en partie 3 « Contexte paysager » du chapitre C « Etat initial de l’environnement », que la zone d’implantation du projet « prend place sur des parcelles agricoles composées de pâturages ovins, de boisements, ainsi que de vergers, en limite du bois de Droizelles » et du bois de Rosières, qualifiée par l’étude d’« espace agricole en partie cerné de boisements » sans toutefois relever aucune particularité paysagère. A ce titre, l’architecte des bâtiments de France, dans son avis du 5 septembre 2024, qualifie ce paysage de « rural au relief discret, peu urbanisé et aux arrière-plans boisés ». L’aire immédiate d’implantation du projet ne présente ainsi pas d’intérêt particulier, les enjeux écologiques dont se prévalent les requérants, en lien avec la présence à proximité d’une zone Natura 2000 étant sans rapport avec l’insertion paysagère du projet et le parc régional « Oise-pays de France » étant situé à 5 kilomètres du projet. Par ailleurs, s’agissant de l’impact du projet sur le site, l’étude d’impact prévoit dans sa partie 2 « Contexte paysager et patrimonial » du chapitre F « Analyse des impact et mesures » plusieurs mesures d’évitement et de réduction de cet impact tels que le maintien et le renforcement de la trame végétale présente aux abords du site et sur le site ainsi que la plantation de haies sur le pourtour du site, qui pourront atteindre une taille de 6 mètres afin de dissimuler les panneaux photovoltaïques d’une hauteur maximale de 5,5 mètres depuis les lieux de vie mais également depuis le GR 11 « Tour de Paris » situé aux abords du site. Dans ces conditions, l’impact résiduel du projet sur le paysage, notamment depuis les zones habitées les plus proches, est évalué de très faible à ponctuellement modéré, comme en attestent au demeurant les nombreux photomontages réalisés dans le cadre de l’étude d’impact. De plus, si l’étude d’impact mentionne la présence de monuments historiques classés ou inscrits dans l’aire d’étude éloignée du projet, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet présenterait avec ces monuments les risques de covisibilité « lointaine » mentionnés par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du
5 septembre 2024 alors qu’après application des mesures précitées, l’impact résiduel du projet sur ces monuments est évalué par l’étude d’impact à très faible. Enfin, la seule circonstance que des réserves mentionnées par l’architecte des bâtiments de France dans son avis n’aient pas été reprises dans le projet ne permet pas, à elle seule, de contester l’impact limité du projet sur le paysage ou sur les lieux avoisinants. Dans ces conditions, en autorisant le projet litigieux, le préfet de l’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’avis rendu par la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) le 9 avril 2024 :
En seizième lieu, si les requérants entendent exciper de l’illégalité de l’avis émis par la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) le 9 avril 2024, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 4 du présent jugement que les dispositions de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, dont les requérants se prévalent, crées par l’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite APER, n’étaient pas applicables à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’avis rendu par la CDPENAF le 9 avril 2024 est un avis simple, et l’arrêté en litige n’a ainsi pas été pris sur le fondement de cet avis, qui n’en constitue pas davantage la base légale. Dans ces conditions, le moyen tel qu’articulé, tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis de la CDPENAF, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2024 de cette commission que si le père d’un des deux exploitants agricoles impliqué dans le projet en litige, membre de la commission, a assisté à la présentation du projet et pris la parole à deux reprises, il a quitté la réunion pendant les délibérations et le vote de la commission auxquels il n’a donc pas participé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’irrégularité de l’avis rendu. Un tel moyen doit donc être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées (…) contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
En l’espèce, les vices retenus aux points 8, 33, 41, 43, 48, 53 et 74 du présent jugement, tenant à l’incompétence du préfet de l’Oise pour prendre l’arrêté attaqué, à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’insuffisance de la description des modules photovoltaïques susceptibles d’être utilisés, de l’absence de description du bilan carbone du projet dans sa globalité, de l’absence d’analyse des incidences notables du séchoir sur l’environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation le concernant le cas échéant, de l’insuffisance des mesures d’évitement concernant les pollutions accidentelles sur la flore et les habitats naturels lors de la phase travaux et de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant le risque de destruction des espèces de chiroptères par collision avec les trackers durant la phase d’exploitation du projet, et à la méconnaissance de l’article 154.3 du règlement départemental sanitaire de l’Oise, sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet.
Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, pendant un délai de sept mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans ce délai de régularisation, une demande de projet modifiée devra être déposée afin de permettre la régularisation des vices susmentionnés dans les conditions prévues aux points suivants, et le permis de construire modifié délivré devra être transmis au tribunal.
Premièrement, les vices relevés aux points 33, 41, 43, 48 et 53 tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact relèvent d’un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l’arrêté du 10 février 2025, qui devra être réparé selon les modalités prévues à cette même date. En conséquence, l’étude d’impact complétée devra être soumise pour nouvel avis à la MRAe des Hauts-de-France et une enquête publique complémentaire devra être organisée, à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement en vigueur à la date du 10 février 2025.
Deuxièmement, le vice relevé au point 74 tiré de la méconnaissance de l’article 154.3 du règlement départemental sanitaire de l’Oise, relève d’un vice entachant le bien-fondé du permis de construire qui devra être réparé selon les dispositions en vigueur à la date de la décision portant régularisation.
Troisièmement, s’agissant du vice relevé au point 8, la compétence de l’autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation. A ce titre, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement qu’alors que la demande de permis de construire modificatif aux fins de régularisation des vices précités sera nécessairement déposée après le 9 mai 2024, les dispositions du b bis) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme seront applicables au permis de construire modificatif délivré. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise est compétent pour délivrer le permis de construire modificatif qui sera sollicité à titre de régularisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par les parties.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. AJ… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de sept mois à compter de la notification du présent jugement, dans lequel un permis de construire modificatif doit être notifié au tribunal dans les conditions prévues aux points 82 à 86 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. CK… AJ…, représentant unique, pour l’ensemble des requérants, à la société par actions simplifiée à associé unique TTR Energy et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Greenlight Valois, à la commune de Rosières et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme E…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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