Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2022, n° 21/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 279
N° RG 21/04216 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2DO
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D4ASSURANCE SADA
C/
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elsa DIETENBECK
— Me Caroline LE GOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [W] ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP HUCHET – DIETENBECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Syndic. de copro. de l’immeuble dénommée ' [Adresse 5], représenté par son syndic la société AGENCE BIZEUL auparavant pris en la personne de son administrateur ad hoc , M. [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 1996, la société Emeraude Peinture a réalisé des travaux de ravalement de l’immeuble dénommé [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires ayant souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie L’Equité le 30 mai 1996 tandis que la Société anonyme de défense et d’assurances (la SADA) était l’assureur multirisque de la copropriété à effet au 10 juillet 1997.
En 2003, à la suite d’un dégât des eaux provoqué par la fuite d’un chéneau, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (le syndicat) a fait procéder à des traitements curatifs et fongiques dans les appartements de M. [D] et des époux [X].
À la demande des époux [K], copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par ordonnance du 18 octobre 2007, ordonné une expertise judiciaire, dont les opérations ont été ultérieurement étendues à la compagnie L’Equité, la SADA et la société Bizeul, exerçant la fonction de syndic de la copropriété.
Puis, par actes du 15 octobre 2008, les époux [K] ont fait assigner en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo le syndicat, lequel a, par actes des 30 novembre 2009, 8 décembre 2009 et 1er février 2011, appelé en garantie la compagnie L’Equité, la SADA et la société Bizeul.
Divers autres copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance.
Après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire [E] intervenu le 20 avril 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment, par jugement du 25 avril 2016 assorti de l’exécution provisoire :
désigné M. [E] aux fins de constater les désordres dans l’appartement des époux [O] et de donner son avis sur les causes et mesures réparatoires appropriées,
ordonné que le syndicat fasse réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans les six mois suivant le règlement des condamnations,
condamné la compagnie L’Equité à payer au syndicat les sommes de :
702 600 euros au titre du désordre n° 1, outre indexation suivant l’indice BT 01 à compter du 20 avril 2010 jusqu’à la date du jugement,
733,65 euros au titre de la réfection de la terrasse des consorts [C],
condamné in solidum la compagnie L’Equité et la SADA à payer au syndicat la somme de 206 950 euros au titre du désordre n° 2, outre indexation suivant l’indice BT 01 à compter du 20 avril 2010 jusqu’à la date du jugement,
condamné in solidum la société Bizeul et la SADA à payer au syndicat la somme de 24 100 euros au titre du désordre n° 3, outre indexation suivant l’indice BT 01 à compter du 20 avril 2010 jusqu’à la date du jugement,
condamné in solidum la société Bizeul, la compagnie L’Equité et la SADA à payer aux époux [K] une indemnité de 700 euros par mois à compter du 17 octobre 2014 jusqu’à la réception des travaux.
Par arrêt du 2 mai 2019, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ensemble de ces dispositions dans les rapports entre le syndicat et les assureurs.
Se plaignant du défaut d’exécution des travaux ordonnés par le jugement du 25 avril 2016, la SADA a, par acte du 26 novembre 2020, fait assigner devant le juge de l’exécution de Saint-Malo le syndicat afin d’assortir d’une astreinte la condamnation prononcée à son encontre de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l’exécution :
a assorti la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat, représenté par son administrateur ad hoc, M. [T] [B], à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023 et jusqu’à réception définitive des travaux,
s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
a débouté les parties de leurs autres demandes,
a condamné le syndicat aux dépens.
La SADA a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2021, pour demander à la cour de :
réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
assorti la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat, représenté par son administrateur ad hoc, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023 et jusqu’à réception définitive des travaux,
l’a déboutée de ses prétentions formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le confirmer pour le surplus,
assortir la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat, représenté par son syndic en exercice la société Bizeul, de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, M. [E], d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à réception définitive des travaux,
subsidiairement, confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
en tout état de cause, condamner le syndicat, représenté par son syndic en exercice la société Bizeul, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3 000 euros s’agissant des frais de défense déboursés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes.
Formant appel incident, le syndicat demande quant à lui à la cour de:
réformer le jugement attaqué,
débouter la SADA de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SADA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en tous ses dispositions,
pour le surplus, débouter la SADA de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, débouter la SADA de sa demande de condamnation au versement des sommes de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
débouter la SADA de sa demande de condamnation aux entiers dépens,
condamner la SADA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la SADA le 17 février 2022 et pour le syndicat le 15 février 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que, par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 janvier 2022 complétée le 1er février 2022, il a été mis fin à la mission d’administration provisoire de M. [B], la société Eguimos ayant été nommée en remplacement de M. [B] avec la seule mission de représenter le syndicat dans la seule instance pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, de sorte que, dans lea présente procédure, le syndicat est désormais représenté par son syndic en exercice, la société Bizeul.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il ne peut cependant, conformément à l’article R. 121-1 du même code, modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Au soutien de son appel incident, le syndicat fait valoir, d’une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 25 avril 2016 ne l’a pas condamné à réaliser les travaux, mais a simplement ordonné qu’il les engage dans les six mois suivant le règlement des condamnations, ce qu’il a fait en prenant l’attache d’un maître d’oeuvre et en validant sa convention lors de l’assemblée générale du 3 mars 2017, avant même que les condamnations n’aient été réglées puisque le dernier règlement n’est intervenu qu’en 2018, et que, d’autre part, le délai de réalisation des travaux, évalué par l’expert judiciaire à un an, ne serait nullement contraignante.
Il en déduit que rien ne justifie qu’une astreinte commence à courir à compter de l’expiration d’un délai théorique d’exécution des travaux alors qu’il n’a aucune prise sur ce délai, et que les travaux sont en cours.
La SADA soutient quant à elle que le dispositif du jugement du 25 avril 2016 implique en des termes dénués d’équivoque que des actes d’exécution matériels concrets soient réalisés, un simple processus de consultation des entreprises ne répondant pas à cette exigence, qu’aucun marché de travaux avec les constructeurs n’a été signé, que ce n’est que le 13 octobre 2020 que le syndicat a été en mesure de justifier d’un planning prévisionnel, et que, si la complexité du chantier est indéniable, cette seule circonstance ne saurait excuser la carence du syndicat à exécuter son obligation.
Elle estime que le prononcé immédiat d’une astreinte est justifié, le syndicat ayant bénéficié depuis de nombreuses années du temps suffisant pour établir et chiffrer le programme des travaux à mettre en oeuvre, et elle demande donc que l’astreinte prenne effet dès le jour du prononcé de la décision du juge de l’exécution et que son taux soit porté à 500 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2021.
Aux termes du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 25 avril 2016 confirmé sur ce point par l’arrêt du 2 mai 2019, il a été ordonné que le syndicat fasse réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans les six mois suivant le règlement des condamnations.
Si la SADA a procédé au paiement des condamnations mises à sa charge le 7 juillet 2016, il n’est cependant pas contesté que le règlement total des condamnations n’est intervenu, selon courrier officiel du conseil de la compagnie L’Equité, que le 20 novembre 2018, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’appelant principal, le délai de six mois mentionné au jugement du 25 avril 2016 n’a pu commencer à courir qu’à compter du 21 novembre 2018, date effective du règlement total des condamnations.
D’autre part, si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif servant de fondement aux poursuites, il lui incombe cependant, en matière de fixation d’astreinte, de procéder à l’interprétation de la décision pour préciser le sens ou la portée de l’injonction.
À cet égard, ainsi que l’a exactement analysé le juge de l’exécution, le délai d’exécution des travaux dans le délai de six mois doit être en cohérence avec les conclusions de l’expert judiciaire auquel le dispositif de la décision du 25 avril 2016 se réfère.
Or, en l’occurrence, l’expert a, en page 8 de son pré-rapport du 18 septembre 2008, souligné l’étendue du chantier, en indiquant que 'compte tenu de l’importance des travaux qui vont être mis en oeuvre, il est indispensable que la copropriété confie à un maître d’oeuvre une mission complète de conception et de direction des travaux à réaliser pour faire cesser les désordres', puis il s’est prononcé sur la durée d’exécution des travaux en page 19 de son rapport du 20 avril 2010, en mentionnant que 'l’importance des travaux à entreprendre va rendre l’immeuble inhabitable pendant une année'.
En outre, le contrat de maîtrise d’oeuvre du 17 novembre 2020 signé entre le syndicat et l’équipe de maîtrise d’oeuvre chiffre un coût prévisionnel des travaux à 1 620 000 euros TTC avec un planning d’exécution prévoyant leur achèvement fin janvier 2023, ce qui corrobore la durée des travaux estimée nécessaire par l’expert judiciaire.
Enfin, indépendamment de la complexité de la mise en oeuvre des travaux d’une telle ampleur, il doit être tenu compte des difficultés auquel le syndicat a été confrontées en raison du contexte sanitaire et économique de l’année 2020, ainsi que des nouvelles contraintes administratives résultant du classement de l’immeuble par la ville de [Localité 6] en bâtiment balnéaire remarquable, et soumis à ce titre, pour ses travaux de réhabilitation, à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 6].
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le juge de l’exécution, après avoir relevé que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 17 novembre 2020 prévoyait la date d’achèvement des travaux fin janvier 2023, a assorti leur réalisation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard en relevant que l’astreinte ne pourrait courir qu’à compter de la date prévisible d’achèvement des travaux.
À cet égard, si le syndicat était cependant confronté à de nouvelles difficultés inhérentes aux circonstances administratives et techniques du chantier, il lui appartiendrait le cas échéant de le faire valoir, conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans le cadre de la procédure de liquidation d’astreinte provisoire devant le juge de l’exécution, de sorte que cet aléa ne saurait ni empêcher la fixation de l’astreinte, ni justifier la réduction de son taux.
La cour considère cependant qu’il convient, afin de favoriser la bonne exécution de l’injonction du jugement du 25 avril 2016 confirmée par l’arrêt du 2 mai 2019, et afin qu’il soit tenu compte de ce que l’astreinte ne saurait courir avant que la décision qui la fixe ne soit signifiée au débiteur de l’obligation, de fixer le point de départ de cette astreinte qu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une période de quatre mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit par le juge de l’exécution en cas d’inexécution.
Par ailleurs, les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Mais il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge de l’exécution de Saint-Malo, sauf à dire que l’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, courra à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une période de quatre mois à l’issue de laquelle il pourra le cas échéant être à nouveau fait droit par le juge de l’exécution en cas d’inexécution ;
Condamne la Société anonyme de défense et d’assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Alexandra la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société anonyme de défense et d’assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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