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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 10 avr. 2025, n° 23/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02837 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. ITE SUD-OUEST Société par actions simplifiée au capital de 20.000 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 539.057.075, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 375
DEFENDERESSE
S.C.I. ODF, RCS [Localité 3] 438 714 156, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 5
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’engagement du 16 mars 2021, la SCI ODF a confié à la société ITE sud-ouest le lot n° 3 correspondant aux travaux d’étanchéité et le lot n° 4 correspondant aux travaux de bardage d’une opération d’extension d’un bâtiment à usage de bureaux situé [Adresse 1], pour des montants de 97 670,29 euros TTC et 76 640,08 euros TTC.
Par avenant du 30 septembre 2021, la SCI ODF confiait à la société ITE sud-ouest des travaux supplémentaires d’un montant de 34 385,69 euros TTC, portant sur le rajout de protection collective en toiture et l’extension du réfectoire.
Par devis signé le 4 avril 2022, la SCI ODF confiait à la société ITE sud-ouest des travaux complémentaires relatifs au lot n° 3 d’un montant de 4 234,75 euros TTC.
La réception des travaux était prononcée avec réserves le 29 mars 2022.
Le 18 juillet 2022, la société ITE sud-ouest établissait et adressait à la SCI ODF le « décompte général définitif » du lot n° 3 (étanchéité), mentionnant un solde de 14 486,56 euros, et le « décompte général définitif » du lot n° 4 (bardage), mentionnant un solde de 7 664,02 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, la société ITE sud-ouest demandait à la SCI ODF de lui régler la somme de 22 150,58 euros TTC correspondant à ces deux soldes.
Le 30 septembre 2022, la société ITE sud-ouest établissait une facture d’un montant de 1 066,61 euros TTC au titre de travaux de « reprise descente EP » dans le cadre du compte interentreprises.
Le 3 janvier 2023, la société ITE sud-ouest établissait un nouveau « décompte général définitif » du lot n° 3 (étanchéité) prenant en compte les déductions résultant du compte interentreprises et des retenues de garantie, mentionnant un solde à percevoir de 5 264,75 euros.
Un certificat de paiement au titre des lots n° 3 et n° 4 était établi le 31 janvier 2023 et signé du maître d’œuvre, la société Clip ingénierie, le 7 mars 2023. Ce certificat de paiement mentionne un reste à régler à la société ITE sud-ouest de 12 928,77 euros TTC (soit 5 264,75 + 7 664,02).
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 et 28 février 2023, la société ITE sud-ouest demandait à la SCI ODF de lui régler la somme totale de 13 995,38 euros TTC (5 264,75 + 7 664,02 + 1 066,61).
Par assignation en date du 4 juillet 2023, la société ITE sud-ouest a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de condamnation de la SCI ODF à lui verser la somme de 5 264,75 euros TTC au titre du solde du lot n° 3, la somme de 7 664,02 euros TTC au titre du solde du lot n° 4, la somme de 1 066,61 euros TTC au titre de la facture « reprise descente EP » et la somme de 1 931,03 euros TTC au titre de la libération de la retenue de garantie.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 2 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, la SCI ODF a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la SCI ODF demande d’ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de dire si les travaux effectués par la société ITE sud-ouest sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 février 2025, la société ITE sud-ouest demande de :
— débouter la SCI ODF de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert,
— juger que l’ensemble des dépens en ce compris les frais d’expertise seront supportés par la SCI ODF.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Aux termes de l’article 144 du même code : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de son article 146 : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le « décompte général définitif » de chaque lot établi par la société ITE sud-ouest, qui n’est signé ni du maître d’ouvrage ni du maître d’œuvre, constitue en réalité le projet de décompte final de la société ITE sud-ouest.
En revanche, la SCI ODF n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait notifié à la société ITE sud-ouest un décompte général, dans les délais prévus par le cahier des clauses administratives générales, déduisant du solde porté au projet de décompte final le montant des travaux de reprise qui n’auraient pas été effectués à la suite des réserves émises lors de la réception des travaux.
La SCI ODF n’établit pas davantage avoir engagé une action au titre de la garantie de parfait achèvement dans le délai d’un an suivant la réception des travaux.
Au demeurant, la SCI ODF a fait établir par un commissaire de justice, les 30 mai et 18 octobre 2024, des procès-verbaux de constat des désordres qu’elle estimait résulter des travaux effectués par la société ITE sud-ouest.
L’expertise judiciaire sollicitée par la SCI ODF plus de deux ans après la réception des travaux, et près de dix mois an après l’action en paiement engagée par la société ITE sud-ouest, ne permettra pas d’apporter davantage d’éléments que ces procès-verbaux de constat de commissaire de justice, complétés par les clichés photographiques et les échanges de courriels produits par la SCI ODF, permettant au juge d’apprécier le bien fondé du refus de celle-ci de régler les sommes revendiquées par la demanderesse, et d’établir les comptes entre les parties.
Dès lors, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI ODF n’apparaît pas utile à la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI ODF, à l’initiative de la demande d’expertise rejetée, les dépens de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
REJETONS la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS la SCI ODF aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2025 pour conclusions de la défenderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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