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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 févr. 2025, C-233/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-233/23 |
| Affaire C-233/23, Alphabet e.a.: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 25 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato – Italie) – Alphabet Inc. e.a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Position dominante – Article 102 TFUE – Marchés numériques – Plateforme numérique – Refus d’une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique de permettre l’accès à cette plateforme à une entreprise tierce ayant développé une application, en assurant l’interopérabilité de ladite plateforme et de cette application – Appréciation du caractère indispensable de l’accès à une plateforme numérique – Effets du comportement reproché – Justification objective – Nécessité pour l’entreprise en position dominante de développer un modèle pour une catégorie d’applications afin de permettre l’accès – Définition du marché en aval pertinent) | |
| Date de dépôt : | 13 avril 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0233 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2046 |
14.4.2025 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 25 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato – Italie) – Alphabet Inc. e.a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaire C-233/23 (1) , Alphabet e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Concurrence – Position dominante – Article 102 TFUE – Marchés numériques – Plateforme numérique – Refus d’une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique de permettre l’accès à cette plateforme à une entreprise tierce ayant développé une application, en assurant l’interopérabilité de ladite plateforme et de cette application – Appréciation du caractère indispensable de l’accès à une plateforme numérique – Effets du comportement reproché – Justification objective – Nécessité pour l’entreprise en position dominante de développer un modèle pour une catégorie d’applications afin de permettre l’accès – Définition du marché en aval pertinent)
(C/2025/2046)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Alphabet Inc., Google LLC, Google Italy Srl
Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
en présence de: Enel X Italia Srl, Enel X Way Srl
Dispositif
|
1) |
L’article 102 TFUE doit être interprété interprété en ce sens que le refus, par une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique, d’assurer, à la demande d’une entreprise tierce, l’interopérabilité de cette plateforme avec une application développée par cette entreprise tierce est susceptible de constituer un abus de position dominante, alors même que ladite plateforme n’est pas indispensable pour l’exploitation commerciale de ladite application sur un marché en aval, mais est de nature à rendre la même application plus attractive pour les consommateurs, lorsque la même plateforme n’a pas été développée par l’entreprise en position dominante pour les seuls besoins de son activité propre. |
|
2) |
L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le fait que tant l’entreprise ayant développé une application et demandé à une entreprise en position dominante d’assurer l’interopérabilité de celle-ci avec une plateforme numérique, dont cette dernière entreprise est titulaire, que des concurrents de la première entreprise sont restés actifs sur le marché dont relève cette application et ont développé leur position sur celui-ci, bien qu’ils ne bénéficiaient pas d’une telle interopérabilité, n’indique pas à lui seul que le refus par l’entreprise en position dominante de donner suite à cette demande n’était pas susceptible de produire des effets anticoncurrentiels. Il convient d’apprécier si ce comportement de l’entreprise en position dominante était de nature à entraver le maintien ou le développement de la concurrence sur le marché concerné, en prenant en compte toutes les circonstances factuelles pertinentes. |
|
3) |
L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un comportement consistant, pour une entreprise en position dominante, à refuser d’assurer l’interopérabilité d’une application développée par une entreprise tierce avec une plateforme numérique dont l’entreprise en position dominante est titulaire est susceptible d’être qualifié d’abus, au sens de cette disposition, cette dernière entreprise peut utilement invoquer en tant que justification objective de son refus l’inexistence d’un modèle permettant d’assurer cette interopérabilité à la date à laquelle l’entreprise tierce a demandé un tel accès, lorsque l’octroi d’une telle interopérabilité au moyen de ce modèle compromettrait, en lui-même et au vu des propriétés de l’application pour laquelle l’interopérabilité est demandée, l’intégrité de la plateforme concernée ou la sécurité de son utilisation, ou encore lorsqu’il serait impossible pour d’autres raisons techniques d’assurer cette interopérabilité en développant ledit modèle. Si tel n’est pas le cas, l’entreprise en position dominante est tenue de développer un tel modèle, dans un délai raisonnable nécessaire à cet effet et moyennant, le cas échéant, une contrepartie financière appropriée, prenant en considération les besoins de l’entreprise tierce ayant demandé ce développement, le coût réel de celui-ci et le droit de l’entreprise en position dominante d’en retirer un bénéfice approprié. |
|
4) |
L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’existence d’un abus consistant en un refus, par une entreprise en position dominante, d’assurer l’interopérabilité d’une application développée par une entreprise tierce avec une plateforme numérique dont l’entreprise en position dominante est titulaire, une autorité de la concurrence peut se limiter à identifier le marché en aval sur lequel ce refus est susceptible de produire des effets anticoncurrentiels, même si ce marché en aval n’est que potentiel, une telle identification ne requérant pas nécessairement une définition précise du marché de produits et du marché géographique en cause. |
(1) JO C 216 du 19.06.2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2046/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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