CJUE, n° C-233/23, Arrêt (JO) de la Cour, 25 février 2025
CJUE, Demande (JO) 13 avril 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 septembre 2024
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CJUE, Arrêt 25 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 102 TFUE

    La cour a jugé que le refus d'assurer l'interopérabilité peut constituer un abus de position dominante, même si la plateforme n'est pas indispensable pour l'exploitation de l'application, mais rend celle-ci plus attractive pour les consommateurs.

  • Accepté
    Effets anticoncurrentiels du refus

    La cour a précisé que l'existence d'autres concurrents sur le marché ne suffit pas à prouver l'absence d'effets anticoncurrentiels du refus d'interopérabilité.

  • Accepté
    Justification objective du refus

    La cour a indiqué que l'entreprise en position dominante peut invoquer des justifications objectives pour son refus, mais doit développer un modèle d'interopérabilité dans un délai raisonnable si cela est techniquement possible.

  • Accepté
    Identification du marché en aval

    La cour a confirmé que l'identification du marché en aval peut se faire même si ce marché est seulement potentiel, sans nécessiter une définition précise des produits ou du marché géographique.

Commentaires22

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1François Aubin
concurrences.com · 31 mars 2026

2Lucile Chneiweiss
concurrences.com · 31 mars 2026

3Concurrences
concurrences.com · 31 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 févr. 2025, C-233/23
Numéro(s) : C-233/23
Affaire C-233/23, Alphabet e.a.: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 25 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato – Italie) – Alphabet Inc. e.a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Renvoi préjudiciel – Concurrence – Position dominante – Article 102 TFUE – Marchés numériques – Plateforme numérique – Refus d’une entreprise en position dominante ayant développé une plateforme numérique de permettre l’accès à cette plateforme à une entreprise tierce ayant développé une application, en assurant l’interopérabilité de ladite plateforme et de cette application – Appréciation du caractère indispensable de l’accès à une plateforme numérique – Effets du comportement reproché – Justification objective – Nécessité pour l’entreprise en position dominante de développer un modèle pour une catégorie d’applications afin de permettre l’accès – Définition du marché en aval pertinent)
Date de dépôt : 13 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : Affaire C-233/23 ( 1 ), Alphabet e.a.
C-233/23
Identifiant CELEX : 62023CA0233
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