Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2605932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle la présidente de l’université Lumière Lyon 2 a refusé de procéder à la validation du module de stage de son diplôme ;
2°) d’enjoindre à l’université Lumière Lyon 2 de procéder à la validation du module de stage par reconnaissance des acquis professionnels dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’établissement de lui communiquer l’intégralité de ses copies d’examen, des procès-verbaux d’examen et de délibération et les bordereaux de notation comportant les commentaires des jurys sans occultation, sous le même délai et la même astreinte ;
4°) d’enjoindre à la présidente de l’établissement de produire un rapport sur les incidents de surveillance, de changement de salle et de distribution de sujets survenus lors des épreuves du premier semestre ;
5°) d’enjoindre à la présidente de produire un rapport sur la nature des liens entretenus entre l’établissement, ses cadres pédagogiques et la société IVO Capital Partners ;
6°) d’ordonner, à titre conservatoire, sa participation aux jurys de délibération de fin d’année.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de valider son diplôme au titre de l’année universitaire en cours ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de l’erreur de fait, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des droits de la défense, la méconnaissance des dispositions des articles L. 124-15 et L. 123-3 du code de l’éducation, l’absence d’instruction « contradictoire et sérieuse » de son dossier et son projet professionnel, l’erreur manifeste d’appréciation quant au refus d’appliquer le principe d’équité prévu par le règlement général des études et caractérisant une « sanction pédagogique déguisée », la méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-3-3 du code du travail et L. 141-6 du code de l’éducation, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la méconnaissance de l’obligation de loyauté et d’estoppel, la méconnaissance du principe de non-discrimination et d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605931 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par M. B… n’est propre à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 avril 2026 refusant de procéder à la validation du module de stage de son diplôme par une modalité alternative, ainsi que de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des Universités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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