Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2316870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 11 octobre 2023, Mme D… B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’institut d’études politiques de Paris a refusé d’admettre sa fille, la jeune A… C…, à la formation de Sciences Po / Institut d’études politiques – Sciences Humaines et sociales – Grade Master – Campus de Paris, Bachelor de Sciences-Po, au titre de l’année 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’institut d’études politiques de Paris, à titre principal, de l’intégrer au diplôme et, à titre subsidiaire, de soumettre la jeune A… à un examen oral en prenant en compte les circonstances exceptionnelles que celle-ci a rencontrées.
Elle soutient qu’en omettant de prendre en compte les circonstances particulières dans lesquelles se trouvait la jeune A…, l’autorité administrative a, d’une part, méconnu les critères de notation et, d’autre part, porté atteinte au principe d’égalité entre candidats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 21 décembre 2023, l’institut d’études politiques de Paris conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, rapporteur,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La jeune A… C… s’est portée, par l’intermédiaire du portail « Parcoursup », candidate à une admission au diplôme de Bachelor de Sciences-Po, pour l’année 2023-2024. Ayant obtenu la note de 16,3 à son dossier et de 18 aux épreuves écrites, elle a passé la phase d’admissibilité avec une note de 52,33 sur 60, le seuil d’admission ayant été fixé à 52 par le jury d’examen. Toutefois, à l’issue de l’épreuve orale, au titre de laquelle elle a obtenu une note de 12,5, sa note globale de 64,83 ne lui a pas permis d’atteindre le seuil minimal d’admission fixé à 70 par le jury. Dans ces conditions, par une décision du 5 juin 2023, le président de l’institut d’études politiques a refusé d’admettre la jeune A… à cette formation. Sa mère, Mme D… B… C…, représentante légale de sa fille, laquelle était mineure à la date de l’introduction de la requête, demande au tribunal d’annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription (…) IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. (…) VI. – Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques, aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme. (…) XII. – Un décret précise les modalités d’application des I à XI du présent article ». Aux termes de l’article D. 612-1-13 du même code, pris pour l’application des dispositions précitées : « I. – Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats (…) / II.- Pour procéder à l’examen des dossiers de candidature pour l’accès aux formations relevant du VI de l’article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d’examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant ». Aux termes de l’article 4.1.2 du règlement d’admission au diplôme de Bachelor de Sciences Po « L’épreuve d’entretien oral se déroule (…) devant une commission (…) Cet entretien a notamment pour objet d’évaluer les capacités de présentation du Candidat, de s’assurer de la capacité d’analyse du Candidat, de la pertinence des informations fournies par ce dernier dans son Dossier de candidature, de vérifier l’adéquation des motivations du Candidat avec les valeurs de Sciences Po et en particulier le Bachelor, ainsi que, le cas échéant, son niveau suffisant d’anglais ou de français pour intégrer le Bachelor. En effet, le Bachelor de Sciences Po peut nécessiter, pour le suivi des cours, un niveau d’anglais ou un niveau de français minimum, en fonction du programme dans lequel la formation est réalisée, la liste des programmes en anglais et en français étant consultable sur le site de Sciences Po. À l’issue de l’épreuve, la commission d’entretien remplit une grille d’évaluation sur la prestation du Candidat et lui attribue une note sur 20. Afin de garantir l’égalité entre les Candidats, en cas de différences substantielles de notation entre les commissions, le Jury d’admission peut procéder à une péréquation ».
En premier lieu, il ne ressort ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure de sélection au diplôme de Bachelor de Sciences-Po, que les « circonstances exceptionnelles », notamment familiales, auraient été au nombre des critères de sélection des candidats que le jury d’examen était tenu d’employer dans le cadre de cette procédure de sélection.
En deuxième lieu, si le principe d’égalité entre candidats à un examen de sélection ou un concours peut légalement permettre à l’autorité organisatrice de réserver un traitement différencié à des candidats se trouvant dans des situations différentes, c’est à la condition qu’un tel traitement différencié soit prévu par le règlement de l’examen et qu’il repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la sélection. En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, aucune disposition du règlement des admissions au diplôme de Bachelor de SciencePo n’autorisait le jury à prendre en compte les circonstances particulières, notamment familiales, dans lesquelles se serait trouvé chaque candidat. D’autre part, et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’un tel traitement différencié, revendiqué par Mme B… C… au bénéfice de sa fille A…, aurait reposé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec la sélection des candidats les plus méritants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de l’Institut d’études politiques de Paris a refusé d’admettre la jeune A… C… au diplôme de Bachelor de Sciences-Po, pour l’année 2023-2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… C… doivent également être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… C… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… C… la somme demandée par l’Institut d’études politiques de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut d’études politiques de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au président de l’Institut d’études politiques de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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