Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2321623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321623 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2321623, Mme B… A…, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ekollo au titre de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la circulaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 17 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2325363, Mme B… A…, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ekollo au titre de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apprécié s’il pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au vu de son ancienneté de séjour en France et de la scolarisation de son enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 435-1 et L. 432-14 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la circulaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 4 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2321623 et n° 2325363 présentées pour Mme A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A…, ressortissante malienne née le 5 mai 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d’août 2001. Elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 3 février 2022. Par une lettre du 12 janvier 2023, reçue le 24 janvier suivant par les services de la préfecture de police, Mme A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la requête n° 2321623, elle demande l’annulation de la décision implicite née le 3 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a expressément rejeté sa demande. Par la requête n° 2325363, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 3 février 2022 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision du 19 septembre 2023, qui s’y est substituée, par laquelle le préfet de police a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 septembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 de ce code, la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
6. Pour justifier qu’elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 19 septembre 2023, Mme A… produit, pour chaque année concernée depuis le mois de septembre 2013, des documents nombreux et variés, notamment des documents administratifs, des avis d’imposition, des factures d’électricité, des documents médicaux de différentes natures, des documents relatifs à sa prise en charge sociale, des documents bancaires et des documents concernant son enfant mineur né en France le 6 novembre 2017. Compte tenu, d’une part, du nombre et de la nature des documents produits, d’autre part, de la cohérence de l’ensemble du dossier constitué par la requérante, celle-ci démontre qu’elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé Mme A… d’une garantie, entache la décision de refus de séjour d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’injonction :
8. Eu égard au motif retenu pour l’annulation de la décision du 19 septembre 2023, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de Mme A…, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que Mme A… n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Ekollo.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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