Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 avr. 2024, n° 2210571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2022 et le 19 juin 2023, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le recteur de l’académie de Paris a fixé le montant de son indemnité de départ volontaire à la somme de 4 181,48 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité de départ fixée par l’arrêté du recteur de l’académie de Paris du 9 mars 2021 à la somme de 8 814,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué, qui retire une précédente décision créatrice de droit, est entaché d’une erreur de droit ;
— il remplit les conditions pour percevoir l’indemnité de 8 814,40 euros qu’il a demandée le 18 juin 2020, qui lui a été proposée le 26 février 2021, qu’il a acceptée en démissionnant le 8 mars 2021, qui lui a été attribuée le 9 mars 2021 mais qui ne lui a jamais été versée malgré ses demandes répétées et la mise en demeure qu’il a adressée le 7 mars 2022 ;
— sa demande de démission étant intervenue sur la base de la proposition d’une indemnité de 8 814,40 euros, l’arrêté du 21 avril 2023 lui porte un grave préjudice pécuniaire et moral, de même que le non versement de cette indemnité qui, en l’empêchant d’investir dans sa nouvelle activité, a entraîné un grave manque à gagner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête, qui présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal et qui ne comporte pas de moyens, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que le calcul de l’indemnité de départ volontaire de M. A C était erroné et a été rectifié par un nouvel arrêté du 21 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 juin 2020, M. D C, né le 30 juin 1980, professeur des écoles de classe normale titulaire depuis le 1er septembre 2008, a demandé l’attribution de l’indemnité de départ volontaire instituée par l’article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 au bénéfice des agents qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat pour créer ou reprendre une entreprise pour ouvrir un cabinet de psychologue. Par un courrier du 26 février 2021, le recteur de l’académie de Paris a accepté sa demande, sous réserve de sa démission, et l’a informé que la commission rectorale compétente lui avait accordé une indemnité d’un montant de 8 814,39 euros. Par un courrier du 8 mars 2021, M. A C a accepté ce montant et présenté sa démission. Par un arrêté du 9 mars 2021, le recteur de l’académie de Paris l’a radié des cadres à compter du même jour et lui a attribué une indemnité d’un montant de 8 814,40 euros, qui devait lui être versée pour moitié après la communication, dans un délai de six mois, des pièces justifiant de l’existence juridique de l’entreprise et, pour l’autre moitié, après la transmission des pièces justifiant de la réalité de son activité. Par un courrier du 3 mars 2022, après avoir vainement demandé le versement de la première moitié de son indemnité, M. A C a mis le recteur de l’académie de Paris en demeure de la lui verser. Par un arrêté du 21 avril 2023 annulant et remplaçant celui du 9 mars 2021, le recteur de l’académie de Paris a fixé le montant de l’indemnité à lui verser à la somme de 4 181,48 euros. M. A C doit être regardé, dans le dernier état de ses écriture, comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023, d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui verser l’indemnité de départ volontaire qui lui a été attribuée par l’arrêté du 9 mars 2021 pour un montant de 8 814,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 et de leur capitalisation à compter du 9 mars 2022, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par sa requête, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du recteur de l’académie de Paris née du silence gardé plus de deux mois sur sa demande du 7 mars 2022 refusant de lui verser la somme de 8 814,39 euros et de lui enjoindre de lui verser cette somme au motif qu’il remplit les conditions pour percevoir cette indemnité de départ volontaire qui lui a été proposée, qu’il a acceptée en présentant sa démission et qui ne lui a toujours pas été versée. Dès lors, le recteur de l’académie de Paris n’est pas fondé à soutenir que la requête présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal et ne comporte pas de moyens. Par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 mars 2021, le recteur de l’académie de Paris a attribué à M. A C une indemnité de départ volontaire d’un montant de 8 814,40 euros. Cette décision a créé, au profit de M. A C, un droit au versement de cette somme, sous réserve de justifier que les conditions auquel il est subordonné sont remplies. A supposer qu’en faisant valoir en défense que ce montant résulte d’un calcul erroné et contraire aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6 du décret du 17 avril 2008, le recteur de l’académie de Paris a entendu soutenir que son arrêté du 9 mars 2021 est illégal, l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel il l’a retiré est intervenu au-delà du délai de quatre mois après lequel l’administration ne peut ni abroger ni retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative. Dès lors, cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A C est fondé à soutenir qu’il est entaché d’une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la somme attribuée à M. A C par l’arrêté du 9 mars 2021 lui soit versée. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter, pour moitié, de la date à laquelle M. A C lui a communiqué les pièces justifiant de l’existence juridique de son entreprise et, pour l’autre moitié, de la date à laquelle il lui a transmis les pièces justifiant de la réalité de son activité. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juin 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que le retard de versement à M. A C de l’indemnité de départ volontaire qui lui est due lui a causé un préjudice moral. Dès lors et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A C, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas des frais qu’il demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du recteur de l’académie de Paris du 23 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Paris de verser à M. A C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’indemnité de départ volontaire d’un montant de 8 814,40 euros qu’il lui a attribuée par son arrêté du 9 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter, pour moitié, de la date à laquelle M. A C lui a communiqué les pièces justifiant de l’existence juridique de son entreprise et, pour l’autre moitié, de la date à laquelle il lui a transmis les pièces justifiant de la réalité de son activité. Les intérêts échus à la date du 19 juin 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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