Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2509556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509556 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504117 du 20 mai 2025 enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer par une décision expresse sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ;
la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2504117 du 20 mai 2025 ;
l’astreinte prononcée par cette ordonnance doit être liquidée en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
le montant de l’astreinte doit être fixé à 21 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par le requérant est toujours en cours d’examen et qu’elle lui a délivré, le 29 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 28 décembre 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2504117 du 20 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de M. A….
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
3. Par ordonnance n° 2500030 du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour et d’une carte de résident à M. A… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Par ordonnance n° 2504117 du 20 mai 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a modifié cette injonction et enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour et de carte de résident de M. A… et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2504117 du 20 mai 2025 a été mise à disposition du ministre de l’intérieur le 20 mai 2025 et qu’il en a accusé réception le même jour. L’autorité administrative disposait donc jusqu’au 4 juin 2025 pour statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour. Il est constant que l’autorité administrative n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour dans le délai prescrit. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504117 du 20 mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Monnier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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