Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2301270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Weck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement rejeté son recours formé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 5 octobre 2022 par le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis et la décision par laquelle il a été suspendu de son poste d’auxiliaire à compter du 14 septembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 396,48 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des décisions prises à son encontre ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250 euros par mois à compter du 5 octobre 2022 et jusqu’à sa réintégration à son poste d’auxiliaire en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de son déclassement consécutif à la sanction disciplinaire illégale prononcée à son encontre le 5 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Weck au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours formé contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 5 octobre 2022 est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors, d’une part, que la fouille de sa cellule à laquelle il a été procédé le 9 septembre 2022, ainsi que la pesée et l’identification des produits stupéfiants trouvés au cours de cette fouille n’étaient pas contradictoires, d’autre part, qu’il n’a pas été informé préalablement à la séance de la commission de discipline de ce qu’il avait fait l’objet d’une dénonciation anonyme et, enfin, la fouille de sa cellule a été réalisée par un agent qui a ensuite siégé au sein de la commission de discipline ;
— la sanction disciplinaire prononcée à son encontre repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et elle est, en tout état de cause, disproportionnée ;
— cette sanction s’apparente à une sanction collective ;
— la décision par laquelle il a été suspendu de son poste d’auxiliaire à compter du 14 septembre 2022 est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l’article R. 234-23 du code pénitentiaire ;
— cette décision est irrégulière dès lors qu’elle a excédé le délai de huit jours fixé par l’article R. 234-24 du code pénitentiaire ;
— il est fondé à solliciter la réparation par l’Etat des préjudices qu’il a subis en conséquence de ces décisions illégales prises à son encontre :
— - de son préjudice moral résultant des huit jours de quartier disciplinaire illégalement subis, qu’il évalue à la somme globale de 1 600 euros ;
— - de son préjudice financier résultant de la perte de salaire durant les vingt-et-un jours de suspension illégale de son poste d’auxiliaire qu’il évalue à la somme de 296,48 euros ;
— - de son préjudice financier consécutif à sa perte de salaire, d’un montant de 423,54 euros mensuel, depuis son déclassement intervenu le 5 octobre 2022 ;
— il sollicite également le remboursement des frais qu’il a exposés pour bénéficier de l’assistance d’un avocat dans le cadre de son recours hiérarchique, d’un montant de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut à ce que les sommes réclamées par le requérant soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B le 5 octobre 2022 par le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a été annulée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 19 décembre 2022 ;
— le montant de l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier réclamés par M. B doit être ramené à de plus justes proportions ;
— la demande formulée par M. B au titre des frais de représentation par un avocat engagés pour sa défense devant la commission de discipline n’est pas fondée.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles le 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
— et les observations de Me Weck, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis lorsque, le 9 septembre 2022, sa cellule, qu’il partageait avec un autre détenu, a fait l’objet d’une fouille. A cette occasion, deux téléphones, deux chargeurs, une paire d’écouteurs noirs et une substance assimilable à un produit illicite d’un poids de 6 grammes ont été retrouvés dans une gaine d’aération de la cellule. Le 16 septembre 2022, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de M. B qui soutient, par ailleurs, avoir été suspendu de ses postes d’auxiliaire et de cuisinier à titre conservatoire deux jours plus tôt. Le 5 octobre 2022, la commission de discipline a prononcé à l’encontre de M. B une sanction de 8 jours d’encellulement disciplinaire et son déclassement. Le 18 octobre 2022, M. B a formé, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, un recours hiérarchique contre la décision de suspension à titre conservatoire de son activité professionnelle et la décision du 5 octobre 2022. Par le même courrier, il a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement rejeté son recours formé le 18 octobre 2022 et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision de suspension à titre conservatoire de son activité professionnelle et de la décision du 5 octobre 2022 prononçant une sanction disciplinaire à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement rejeté le recours formé le 18 octobre 2022 à l’encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 5 octobre 2022 :
2. Par une décision du 19 décembre 2022, notifiée le 21 décembre suivant à M. B, le directeur interrégional des services pénitentiaires a annulé la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a prononcé une sanction disciplinaire de 8 jours d’encellulement et de déclassement à l’encontre de M. B. Dès lors, les conclusions présentées le 13 février 2023 par M. B, tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires aurait implicitement rejeté son recours formé le 18 octobre 2022 à l’encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 5 octobre 2022 sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement rejeté le recours formé le 18 octobre 2022 à l’encontre de la décision de suspension de M. B, à titre conservatoire, de son activité professionnelle :
3. Aux termes de l’article R. 234-23 du code pénitentiaire : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l’occasion de l’emploi qu’elle occupe, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l’exercice de l’activité professionnelle de cette personne jusqu’à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 232-4 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; « . Aux termes de l’article 232-5 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; « . Enfin, aux termes de l’article 234-32 de ce code : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Les sanctions collectives sont prohibées. "
4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de M. B le 16 septembre 2022 et la sanction prononcée à son encontre le 5 octobre 2022 sont consécutives à la découverte, le 9 septembre 2022, dans une gaine d’aération de sa cellule qu’il partageait avec un autre détenu, de deux téléphones, deux chargeurs, une paire d’écouteurs noirs et une substance assimilable à un produit illicite d’un poids de 6 grammes. D’une part, il résulte des dispositions du code pénitentiaire précitées que de tels constats ne pouvaient justifier sa suspension, à titre conservatoire, de son poste d’auxiliaire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette décision de suspension aurait été justifiée par le comportement du requérant dans l’exercice de ses fonctions d’auxiliaire. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 234-23 du code pénitentiaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement rejeté son recours formé contre la décision par laquelle il a été suspendu de son poste d’auxiliaire à compter du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les illégalités fautives :
5. Dès lors qu’une illégalité, même externe, est fautive, elle est susceptible d’engager la responsabilité administrative, à la condition toutefois que cette illégalité soit à l’origine directe et certaine des préjudices subis.
6. D’une part, si M. B a été sanctionné sur le fondement des dispositions précitées des 10° et 11° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et du 1° de l’article R. 232-5 du même code, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. B aurait fait obstacle, d’une quelconque manière, à la fouille de sa cellule pratiquée le 9 septembre 2022. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les objets, retrouvés dans une gaine d’aération de la cellule, appartenaient au requérant, ce dernier n’en étant pas le seul occupant et n’ayant pas reconnu les faits. A cet égard, la circonstance que l’un des téléphones était entièrement chargé ou que M. B aurait déjà fait l’objet de signalement pour détention de substances illicites ne sont pas suffisantes. Dès lors, la matérialité des faits sur lesquels repose la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 5 octobre 2022 n’étant pas établie, M. B est fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat à son égard en raison des préjudices causés par l’illégalité de cette décision.
7. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, M. B est également fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat à son égard à raison de l’illégalité de la décision par laquelle il a été suspendu de son poste d’auxiliaire à compter du 14 septembre 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, M. B soutient, sans être contesté, que la décision de suspension de ses postes d’auxiliaire et de cuisinier est intervenue le 14 septembre 2022, avant d’en être déclassé par la décision du 5 octobre 2022. M. B fait, en outre, valoir, sans être contredit, qu’il était classé depuis décembre 2021 et il produit une fiche de paye du mois d’août 2022 faisant état d’un salaire mensuel de 423,54 euros net. Si le ministre n’établit pas que M. B aurait été reclassé sur un nouveau poste de travail après son déclassement, il établit en revanche que M. B a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire le 13 novembre 2023, date à laquelle ses fonctions d’auxiliaire auraient ainsi nécessairement cessé et au-delà de laquelle le requérant ne démontre dès lors pas la réalité du préjudice allégué. Dans ces conditions, M. B établit la réalité du préjudice financier causé par les deux décisions en litige jusqu’au 13 novembre 2023 et est fondé à en demander la réparation à hauteur de la somme de 5 929,56 euros, correspondant à sa perte de revenus entre le 14 septembre 2022 et le 13 novembre 2023.
9. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en raison de son encellulement pendant 8 jours consécutif à la décision illégale du 5 octobre 2022 en l’évaluant à la somme de 800 euros.
10. En troisième et dernier lieu, M. B justifie avoir exposé la somme de 500 euros au titre de sa représentation par un conseil lors du recours hiérarchique exercé devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Dès lors, il est fondé à en solliciter le remboursement par l’Etat.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 7 229,56 euros à M. B en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Weck, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Weck de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle M. B a été suspendu, à titre conservatoire, de son poste d’auxiliaire à compter du 14 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 7 229,56 euros à M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Weck une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Weck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
S. Ghiandoni
Le président,
O. Mauny La greffière,
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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