Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2024, n° 2419449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419449 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 473,85 euros de sa dette d’un montant total de 3 158,97 euros correspondant à un indu de prime d’activité et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu prime d’activité ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Dans sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 473,85 euros de sa dette d’un montant total de 3 158,97 euros correspondant à un indu de prime d’activité et de lui accorder la remise totale de cette dette. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2024, à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire dédié, dans le délai de quinze jours. Le greffe l’invitait à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. Le requérant a répondu à l’invitation du greffe en retournant le formulaire enregistré au tribunal le 17 août 2024. A l’appui de sa demande, M. A soutient que la caisse d’allocations familiales lui a versé la prime d’activité qu’il n’a jamais demandée, que sa situation ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est demandée vu " [ses] frais de logement et de nourriture en France et les frais d’hospitalisation et de médicaments de [sa] femme, de [sa] fille et de [sa] mère malade dans [son] pays, et le montant du prêt bancaire [qui] est déduit chaque mois ". Cependant, et à supposer la bonne foi de l’intéressé établie, M. A n’apporte aucune précision ni pièce justificative sur la situation financière de son foyer. Par suite, M. A ne permet pas au tribunal d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Sa requête doit être ainsi regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2419449/6-
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