Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2610110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2026, le 7 avril 2026 et le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager pendant la durée de l’instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il réside de manière régulière et continue en France depuis 2016 ; son employeur est inquiet quant à sa situation administrative ; le refus de renouvellement de son récépissé le place dans une situation de grande précarité ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressé est invité à se présenter le 10 avril 2026 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2609895 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lagrède, greffier d’audience, M. Davesne a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 novembre 1980, a demandé, le 29 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été implicitement refusée le 29 juillet 2024. Par un jugement du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 24 novembre 2025, une première autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 25 février 2026, lui a été remise. M. A… en a demandé le renouvellement le 8 janvier 2026 mais, par une décision du 23 janvier 2026, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’il ne résidait pas à Paris. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… se prévaut de ce que la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour, de la circonstance qu’il est en situation irrégulière depuis la fin de validité de son dernier récépissé, alors qu’il réside en France de manière continue depuis l’année 2016 et, enfin, que son employeur est inquiet quant au fait qu’il se trouve de nouveau en situation irrégulière.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise le 10 avril 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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