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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2024, n° 2419924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419924 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Evry dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Djamal Abdou Nassur et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet/12-3
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