Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 févr. 2022, n° 20/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 14 novembre 2019, N° 2018J00351 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20220021 |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | GARDENART Srl (Italie) c/ RICHARD DIFFUSION SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES ARRÊT DU 16 FEVRIER 2022 4ème CHAMBRE COMMERCIALE N° RG 20/00053 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HTKJCC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES, 14 novembre 2019, RG:2018J00351 APPELANTE : Société GARDENART Société de droit italien, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège Via Torcicoda 111/1 50142 FIRENZE Italie Représentée par Me Nathan BENZACKEN, substituant Me Sabine MANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SARL RICHARD DIFFUSION, Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 387 526 064, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. ZI S Césaire 390 avenue Pavlov 30900 NIMES Représentée par Me Anne COUPAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseil ère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur J L, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l’audience publique du 20 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2020 par la société GardenArt SRL à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 14 novembre 2019 dans l’instance n° 2018J351 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2020 par la SARL Richard Diffusion, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 octobre 2020 par la société GardenArt SRL, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l’ordonnance du 27 juillet 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 6 janvier 2022. * * * La société GardenArt SRL est une société de droit italien qui fabrique des parasols haut de gamme depuis sa création en 1985 et qui les vend directement à des professionnels ou à des particuliers, en son nom, ou par l’intermédiaire de distributeurs agréés. La société Richard Diffusion est spécialisée dans l’achat et la revente de tout mobilier extérieur ou intérieur à usage professionnel et/ou destiné à toute collectivité, la confection, l’agencement, l’ameublement et tous accessoires, dont des parasols fabriqués par une société dénommée Edengarden. Par procès-verbal d’huissier en date du 29 novembre 2016, la société GardenArt SRL fait constater notamment l’offre à la vente, sur le site www.richard-diffusion.fr et edengarden.al ainsi que sur les pages Facebook de ces sociétés, de produits similaires, selon el e, à ceux proposés par ses soins. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2017, la société GardenArt SRL adressait à la société Richard Diffusion, une mise en demeure de cesser de commercialiser ces parasols qu’elle considère être des copies serviles de ses propres parasols, restée vaine.
Par exploit du 29 mars 2017, la société GardenArt fait assigner la société Richard Diffusion devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir réparation de ses différents préjudices causés par les actes de concurrence déloyale de la partie adverse. Par jugement du 18 février 2018, le tribunal de commerce de Paris se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes. Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal de commerce de Nîmes a : débouté la société GardenArt SRL de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Richard Diffusion de sa demande reconventionnelle de réparation de préjudice subi, condamné la société GardenArt SRL à payer à la société Richard Diffusion la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, condamné la société GardenArt SRL aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 89,06 € en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. Le 8 janvier 2020, la société GardenArt SRL relevait appel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a rejeté ses demandes. Elle soutient tout d’abord l’absence de droit privatif détenu par le fournisseur Richard Diffusion à savoir la société Edengarden et qu’en conséquence, la société intimée distribue les produits d’un fabricant qui ne dispose pas de brevet lui permettant d’exploiter légitiment le prétendu dispositif technique objet d’une protection, le brevet dont il est fait état portant uniquement sur des fixations et non sur une capote. Elle rappelle que son action est fondée sur le terrain de la concurrence déloyale et non pas sur la base d’un droit privatif. Elle développe ensuite les caractéristiques spécifiques des parasols commercialisés par la société GardenArt SRL depuis 1997, puisque ces derniers sont composés de structures spécifiques à mât central ou latéral en bois exotique, aluminium, acier inox ou en acier laqué, d’une ouverture manuelle par un, deux, ou quatre treuils et manivelles ainsi que de pieds en bétons spécifiques et de toiles à bandes larges présentant des baleines en aluminium. Elle précise que des options sont possibles telles qu’une toile ombre avec velcro de jonction, des gouttières de jonction entre les parasols et des
lambrequins. Elle ajoute que ce système, dénommé « Multivalvola », et équipant ces capotes, est la marque de fabrique des parasols GardenArt depuis 1997 et permet de les distinguer de n’importe quel autre parasol. De plus, ce système breveté est un système « anti- vent », qui se caractérise par une capote composée généralement de cinq à sept bandes de toiles de quarante à cinquante centimètres selon la dimension et qui se chevauchent. La société GardenArt SRL avance que ce système a été reproduit à l’identique par la société Edengarden sous le nom de « Split Solution » bien que le brevet déposé au nom d’Edengarden SRL ne concerne qu’une pièce particulière du parasol et non le système « anti-vent » en tant que tel. Sur la servilité des parasols, la société GardenArt SRL soutient que l’intimée commercialise des produits qui sont les copies quasi serviles de ses parasols fabriqués et commercialisés par ses soins depuis 1997, le système technique, le design, les pieds et les manivelles sont identiques à ceux fabriqués par la société Edengarden et commercialisés par la société Richard Diffusion. Elle indique notamment les modèles dénommés « Poker », « Poker Evolution » et « Giglio » qui sont reproduits quasiment à l’identique, sous le nom de « Fiesole » chez Edengarden et que la société Richard Diffusion commercialise sur internet et sur son catalogue sous le nom de « Millefeuil e » ou « Mil efeuille XL » pour les modèles « Poker » ainsi que « Giglio » tout particulièrement dans sa déclinaison « Giglio Lusso », « Giglio Evolution » et « Giglio Laterale » qui sont reproduits quasiment à l’identique, sous le nom de « Gemelli » chez Edengarden et que la société Richard Diffusion commercialise dans l’établissement de restauration « la Mandibule » à Menton. L’appelante précise qu’il y a en tout 10 copies quasi serviles de ses produits, fabriqués par Edengarten D.o.o. et distribués par la société Richard Diffusion. Il ne s’agit pas de copies d’un même système technique mais de la reproduction de toutes les caractéristiques techniques de ses parasols. Elle caractérise la faute commise par la société Richard Diffusion à savoir le risque de confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, la société GardenArt SRL dénonce la vente des copies de la gamme de ses produits par la société Richard Diffusion, et d’avoir tout fait pour laisser croire à une capacité pour el e de vendre les produits GardenArt sous son nom, constituant ainsi une faute aggravant le risque de confusion, lequel s’apprécie en comparant strictement non pas les attitudes des parties en cause mais les produits commercialisés. Elle expose qu’Edengarden, fabricant des parasols distribués par Richard Diffusion est dirigée par un ancien actionnaire de GardenArt qui s’approprie son histoire sur ses supports de communication. Elle ajoute que les modèles commercialisés par la société intimée, tant sur son site internet que dans des salons auxquels elle est susceptible de participer et à destination d’un public similaire, sont
quasiment identiques à ceux de la société GardenArt SRL, constituant donc bien des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. D’ailleurs, la société Richard Diffusion a repris à l’identique la proposition commerciale antérieurement formulée par le distributeur français de GardenArt et a profité de la commercialisation de produits quasiment aux siens pour effectuer des ventes à son détriment. En raison de ces agissements fautifs, l’appelante fait état d’un préjudice commercial évalué à la somme de 119 124 euros HT correspondant à toutes ventes cumulées effectuées par la société Richard Diffusion, sans compter les ventes encore non identifiées au jour des présentes écritures, une atteinte à sa réputation par la présence aux salons avec une copie de parasol GardenArt évalué à 30 000 euros, l’atteinte à l’image de la marque évalué à 15 000 euros ainsi qu’un préjudice lié aux actes de parasitisme en raison du détournement des investissements, évalué à 15 000 euros. En réponse aux écritures adverses comportant une demande reconventionnelle, la société GardenArt SRL réfute tout abus de droit ou dénigrement, et tout élément relevant de la diffamation au sens de la loi de 1881 mais argue en faveur d’une simple mise en garde à titre privé. Au terme de ses dernières conclusions, la société GardenArt SRL demande donc à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil de : réformer partiellement le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes, infirmer le jugement de première instance ayant débouté la société GardenArt SRL de l’ensemble de ses demandes, et l’ayant condamné à payer à la société Richard Diffusion la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouter Richard Diffusion de l’intégralité de ses demandes, déclarer GardenArt SRL recevable et bien fondée en ses demandes, dire et juger qu’en commercialisant des copies des modèles Poker et Giglio, l’intimée s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de l’appelante, En conséquence, interdire à la société Richard Diffusion de produire et de commercialiser les articles litigieux sous astreinte de 8 000 € par infraction constatée, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais de l’intimée et sous astreinte définitive de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la destruction de la totalité du stock de produits et de documents représentant les produits litigieux, dire que la cour se réserve la compétence de liquider lesdites astreintes en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, condamner la société Richard Diffusion à payer à GardenArt SRL: 119 124 € au titre du préjudice commercial, 30 000 € au titre de l’astreinte à la réputation des modèles Poker et Giglio, 15 000 € au titre de l’astreinte à l’image de marque, 15 000 € au titre du détournement des investissements. dire et juger que les sommes ainsi al ouées porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de l’appelante, et aux frais de Richard Diffusion, à concurrence de 4 500 € HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires, condamner la société Richard Diffusion à payer à l’appelante la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie, condamner la société Richard Diffusion aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine Manchet-Frontin, qui comprendront notamment les frais de constat par huissiers. * * * La SARL Richard Diffusion indique que dès réception de la mise en demeure de la Société GardenArt SRL du 20 janvier 2017 demandant à la concluante de cesser la commercialisation des parasols litigieux, la Société Richard Diffusion, simple distributeur, a interrogé son fournisseur (le fabriquant) la Société Edengarden, Société de droit bosniaque installée à Sarajevo, qui produit de multiples modèles de parasols Cette dernière a répondu avoir déposé un brevet, à Florence en Italie pour le système anti-vent « Split Solution » (armature du parasol) dont les titulaires sont Edengarden srl et Srdjan Vranesevic et lui en adressait le justificatif. Ainsi, elle considère que ces produits sont originaux et protégés, les mentions du brevet étant particulièrement claires et précises.
L’intimée relève que la société GardenArt SRL ne justifie d’aucune démarche tendant à faire interdire la production des parasols litigieux par, sa concurrente directe, la Société Edengarden, ni d’une quelconque démarche tendant à contester le brevet déposé et exploité depuis 2007 par cette dernière. La société Richard Diffusion précise également que la Société Edengarden participe à des salons internationaux, lesquels s’avèrent particulièrement vigilants en matière de contrefaçon et sur la licéité des produits qui y sont exposés. Elle ajoute que sa présence ou celle de la société Edengarden dans les mêmes salons que la Société GardenArt permet aisément aux clients potentiels de se convaincre qu’il ne s’agit pas des mêmes fabricants et donc que les produits proposés par les exposants ne sont pas les mêmes, la confusion dans l’esprit de la clientèle invoquée par la Société GardenArt étant donc manifestement impossible. Elle nie avoir commis des actes déloyaux envers la société GardenArt puisque les clientèles de ces deux sociétés ne sont de toute évidence pas les mêmes : clients prestigieux pour les parasols haut de gamme de GardenArt srl, produits industriels de complément en ce qui la concerne dévolue à une clientèle de cafés/restaurants. Elle avance aussi que la Société GardenArt SRL ne rapporte pas la preuve de l’identité de produits, se contentant de photos, d’extraits de catalogues et de sites Internet. Or, les matériaux et finitions des parasols commercialisés par les sociétés GardenArt SRL et Richard Diffusion ne sont pas identiques, l’originalité de sa gamme résidant dans l’armature (système anti-vent) les toiles utilisées ne sont pas de la même qualité, justifiant dès lors les différences de coût de production et donc de prix de vente des parasols produits par les Sociétés GardenArt SRL et Edengarden. Elle conteste enfin avoir repris la proposition commerciale de GardenArt srl adressée au restaurant La Mandibule. Compte tenu de la différence existant entre les deux gammes de parasol, aux dénominations distinctes, l’intimée réfute tout risque de confusion de la part de la clientèle. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les préjudices prétendus subis par l’appelante ne sont pas justifiés en l’espèce puisque s’agissant du prétendu « gain manqué », ses propres clients n’auraient pas été en mesure d’acquérir les parasols haut de gamme de la Société GardenArt, de sorte que les chiffres avancés par celle-ci sont totalement fantaisisteses. S’agissant de « l’atteinte à la réputation » elle remarque que des modèles présentant les mêmes caractéristiques sont largement commercialisés et s’agissant du « détournement des investissements », el e rappelle qu’el e n’est pas le fabriquant des parasols litigieux.
A titre reconventionnel, la société Richard Diffusion fait valoir que la Société GardenArt SRL a commis des manœuvres d’intimidation fautives à son encontre et a porté atteinte à sa liberté d’exercer son commerce et à sa réputation, en sol icitant auprès de ses clients des informations. Dans ses dernières conclusions, la SARL Richard Diffusion demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, de : dire et juger que les produits commercialisés par la Société Richard Diffusion ne sont pas des copies serviles de modèles fabriqués par la Société GardenArt SRL, dire et juger que la Société Richard Diffusion n’a commis aucun acte tendant à créer une confusion dans l’esprit de sa clientèle, En conséquence, dire et juger que la Société Richard Diffusion n’a pas eu un comportement déloyal, dire et juger que la Société GardenArt SRL a commis des manœuvres d’intimidation fautives à l’encontre de la Société Richard Diffusion et a porté atteinte à sa liberté d’exercer son commerce et à sa réputation, En conséquence, débouter ta Société GardenArt SRL de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 novembre 2019, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts, Statuant à nouveau à ce titre, condamner la Société GardenArt SRL à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’atteinte portée à sa réputation et à sa liberté d’exercer son commerce, condamner la Société GardenArt SRL à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la concurrence déloyale :
La reproduction servile d’un produit est répréhensible si el e a pour but de créer une confusion ou de porter atteinte à l’image ou à la notoriété d’un produit concurrent. L’appréciation du risque de confusion se fait en fonction d’un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux. Lorsque les produits sont destinés à une clientèle déterminée, l’appréciation se fait par rapport à la clientèle visée. C’est donc à tort que le jugement déféré a exigé une preuve par le demandeur « de l’identité parfaite existant entre ses produits et ceux qu’il considère être des copies serviles ». La société GardenArt SRL a été créée en 1985 et fabriquait ses produits antérieurement à la création de la société Edengarden en 2007, fournisseur de la société Richard Diffusion. Pourtant, le catalogue de la société Edengarden indique en introduction que leurs produits ont été accompagnés avec passion depuis 1985. Il met en avant une construction technique « split solution » pour les parasols de grande dimension, qui est un système breveté de protection contre le vent avec 6 bandes de toile. Le brevet communiqué par l’intimé justifie un droit de propriété intellectuelle qui porte non pas sur la capote (composée de bandes de toile) mais sur un système de fixation de cette capote. Par conséquent la société GardenArt est en droit d’agir en concurrence déloyale car el e invoque des faits distincts de ceux relevant de l’action en contrefaçon. Cette action peut être intentée contre la personne physique ou morale auteur des dommage, contre tout co auteur et également contre les complices, s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Richard Distribution, sa responsabilité peut être retenue en sa qualité de distributeur. Enfin, si la société GardenArt recherche une clientèle haut de gamme, il existe une clientèle commune aux parties, ainsi que le démontrent les pièces relatives à l’installation de parasols aux restaurants « La Mandibule » et « Le Moutardier du Pape » qui avaient reçu des propositions commerciales de la société GardenArt et ont en définitive opté pour des parasols de la société Edengarden distribués par la société Richard Diffusion. La société GardenArt expose que ses produits Giglio et Poker dotés du système Multivola ' lesdits produits comprenant diverses variantes
- ont fait l’objet de copies serviles commercialisées par la société Richard Diffusion sous les dénominations respectives Gemelli et
Millefeuil e comprenant également les mêmes variantes, de sorte qu’il a été distribué 10 copies serviles de ses produits. Le système Multivola agit contre l’air chaud au niveau de la capote grâce à des bandes de toiles se chevauchant. La société GardenArt démontre par sa pièce n°21 qui est une facture de vente d’un parasol Giglio doté d’une capote Multivola qu’el e vend cette capote spécifique depuis 1997. La société Richard Diffusion reproduit dans ses modèles Gemel i et Millefeuil e le sytème Multivola en vendant une capote composée de bandes de toile. Son système Split Solution ne concernant que le système de fixation à ces bandes de toile, le consommateur moyen qui n’aura pas les deux produits sous ses yeux en même temps ne verra pas la différence. Le jugement déféré fait référence à des différences minimes entre les modèles, qui sont inopérantes puisqu’il est proposé diverses options par les deux sociétés concurrentes. Chacune d’entre elles propose pour ses modèles des toiles de qualité différente, des couleurs différentes, des mâts de composition différente. C’est ainsi que le modèle Poker ne comporte pas exclusivement un mât en bois exotique comme l’a mentionné le jugement mais aussi, en option, un mât en acier laqué. La présence simultanée à des salons d’exposants vendant des produits concurrents est une constante. Mais ce n’est pas la garantie d’une concurrence loyale et il ne peut en être tiré aucune conclusion. Enfin, le design des parasols GardenArt et Edengarden (distribués par la société Richard Diffusion) est en tous points similaire ainsi que le démontrent les photos des produits mis côte à côte. Il est ainsi établi que les modèles de parasol Millefeuille, Millefeuille XL et Gemel i que Richard Diffusion commercialise sont des copies serviles des modèles Poker et Giglio fabriqués antérieurement par la société GardenArt et le jugement déféré qui n’a pas retenu de faute à l’encontre de la société Richard Diffusion doit être infirmé. Le parasitisme : La société GardenArt soutient avoir subi un préjudice causé par le parasitisme de la société Richard Diffusion qui a détourné à son profit les fruits des frais techniques et publicitaires qu’elle a engagés. Outre le fait que la société GardenArt Srl ne justifie pas des frais techniques et publicitaires engagés pour la promotion des deux modèles (et leurs variantes) de parasols copiés, il lui incombe de démontrer la volonté de la société Richard Distribution de se placer dans le sillage de la société parasitée. Or, la seule preuve de cet
élément intentionnel réside dans le catalogue de la société Edengarden dont les actionnaires sont les anciens gérants de la société GardenArt. Les associés de la société Edengarden connaissent donc l’historique de la société GardenArt et peuvent ainsi le parasiter dans le catalogue. Mais il aurait fal u que la société GardenArt démontre ensuite que la société Richard Diffusion connaissait également cet historique et ait eu également la volonté de se placer dans le sil age de la société GardenArt, ce qu’elle s’abstient de faire. La société GardenArt est donc déboutée de sa demande de dommages intérêts fondée sur le parasitisme. Le préjudice : La faute de la société Richard Diffusion étant constatée, il s’infère nécessairement un préjudice de cette concurrence déloyale. En ce qui concerne le montant de la réparation, le demandeur doit démontrer le lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise. Ainsi que le fait valoir l’intimée, la réparation ne peut être forfaitaire. Il ne suffit donc pas de dire que la société GardenArt a subi une baisse de ses ventes, directement à l’origine d’une perte de marge mais le prouver par des pièces comptables qui font cruel ement défaut en l’espèce. La récapitulation des parasols copiés qui ont été vendus à 8 établissements (page 26 des conclusions) ne suffisent pas à démontrer ce préjudice car rien ne prouve que lesdits établissements auraient fait appel à la société GardenArt qui ne pratique pas les mêmes tarifs. La société GardenArt ne justifie pas non plus de sa marge pratiquée qui serait de 75% sur ce type de parasol. Elle ne sollicite pas d’indemnisation au titre de la perte de chance. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice commercial. Elle a par contre subi un préjudice du fait de l’atteinte portée à sa réputation, la commercialisation de modèles similaires mais moins onéreux ayant fait perdre à sa collection son caractère attractif. Eu égard à la durée (plusieurs années) de cette concurrence déloyale, le préjudice subi par la société GardenArt sera justement évalué à la somme de 20 000 euros.
L’atteinte à l’image de marque ne se distinguant pas de l’atteinte à la réputation, la société GardenArt sera déboutée de sa demande de dommages intérêts présentée à ce titre. Sur les demandes accessoires de la société GardenArt : Il n’est pas justifié de ce que la concurrence déloyale de la société Richard Diffusion persiste à ce jour, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la publication de l’arrêt ou de prononcer une astreinte. Sur la demande reconventionnelle de la société Richard Diffusion: Cette demande étant fondée sur l’atteinte à la liberté d’exercer le commerce alors qu’il a précédemment établi que la commercialisation des copies de la société GardenArt était fautive, est vouée à l’échec. Ainsi que l’a relevé le jugement déféré, les mises en garde de la société GardenArt n’ont d’ailleurs eu aucun effet dissuasif. La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté la société Richard Diffusion de sa demande reconventionnelle. Sur les frais de l’instance : L’équité commande d’allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société GardenArt. La société Richard Diffusion qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Il convient de rappeler que les dépens ne comprennent pas les coûts des constats d’huissier qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Richard Diffusion de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts, Et statuant à nouveau, Dit que la société Richard Diffusion a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des copies des modèles Poker et Giglio mais non de parasitisme,
Condamne la société Richard Diffusion à payer à la société de droit italien GardenArt Srl la somme de 20 000 euros en réparation de son atteinte à la réputation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017, date de l’assignation, Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, Déboute la société GardenArt Srl de ses demandes de réparation de préjudices commerciaux, d’atteinte à l’image de marque et pour parasitisme, Déboute la société GardenArt Srl de ses demandes de publication du présent arrêt, Condamne la société Richard Diffusion à payer à la société GardenArt Srl la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Richard Diffusion aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas les constats d’huissier, avec distraction des dépens d’appel au profit de Me Sabine Manchet-Frontin. La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur J L , Greffier. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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