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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 sept. 2024, n° 2422409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A C, domicilié chez France terre d’asile 39 rue des Cheminots à Paris (75018), représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
— il méconnaît les article 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l’absence de preuves de la saisine des autorités belges ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l’article R. 777-3-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Père, représentant M. C;
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Une note en délibéré a été produite pour M. C par Me Père le 13 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 août 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant palestinien, aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation, à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
5. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à rependre l’intégralité des éléments de faits relatif à la situation du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre sa signature le 12 août 2024, dans leur intégralité, les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dite « brochure B », en langue arabe, que l’intéressé a déclaré comprendre. A cette occasion, il a reconnu s’être vu remettre l’information sur les règlements européens et déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserves ou d’observations. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’allègue d’ailleurs pas, qu’il aurait été effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9.Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de police le 12 août 2024 en arabe. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni que la durée de cet entretien n’aura pas permis à l’intéressé de faire état de ses observations sur sa situation. Si le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent ayant mené ces entretiens, il comporte néanmoins les initiales de ce dernier, est revêtu du cachet de la préfecture, et indique qu’il a été réalisé par une personne qualifiée. La préfecture produit par ailleurs une attestation permettant de confirmer la qualité et la qualification de l’agent ayant mené l’entretien. Par suite, l’ensemble de ces éléments permettent de considérer que la requérante a pu bénéficier d’un entretien par un agent qualifié. La requérante ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause les mentions du résumé de l’entretien selon lesquelles cet entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national.
10. Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. » Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 13 juin 2024, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. C étaient identiques à celles relevées par les autorités allemandes le 23 décembre 2021, et belges le 24 juillet 2023. Les autorités allemandes ont fait connaître leur refus. Le préfet a, le 17 juin 2024, saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge de M. C comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Il ressort également des pièces du dossier que les autorités belges ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 20 juin 2024. Le tribunal administratif de céans a annulé le premier arrêté de transfert du requérant le 5 août 2024, en raison du manque de remise de l’une des brochures à l’intéressé, mais ne remettait pas en cause le bien-fondé de la désignation de la Belgique comme pays de transfert. La situation du requérant a été réexaminée le 12 août 2024, et le transfert de l’intéressé peut avoir lieu dans les six mois suivant la notification du jugement du 5 août 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions sus rappelées doit être écarté.
12. Le requérant fait valoir que la France, qui a rejeté sa première demande d’asile, est compétente pour poursuivre le processus de l’asile jusqu’à son terme et produit l’accord des autorités françaises, en date du 9 août 2024, pour le reprendre en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 (d) du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, cet accord précise que le requérant devait se présenter au poste frontière de Rekkem uniquement et que la préfecture du Nord réaliserait toutes les formalités préalables à son éloignement. Au lieu de cela, le requérant est revenu se présenter à la préfecture de police de Paris et a déposé une nouvelle demande d’asile, n’a aucunement averti les autorités françaises de son parcours, ni demandé un accord administratif. Il est également précisé que le document de reprise en charge ne constitue nullement une autorisation d’entrée sur le territoire français et que les autorités françaises « n’accepteraient aucun transfert initié par le demandeur ou des parties tierces à ces autorités ». Par suite, le requérant, qui n’a pas respecté les modalités du transfert, et tente d’introduire une nouvelle demande d’asile, ne peut soutenir qu’il est revenu en France pour se plier à la demande des autorités belges, formulée dans le but de procéder à son éloignement. Par suite, le transfert qui n’a pas été efféctué selon les modalités imposées, dont le requérant avait connaissance, ne peut être considéré comme réalisé, et, de ce fait, la responsabilité des autorités belges n’a pas cessé, ce qui aurait été le cas si M. C s’était présenté à Rekkem. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la décision attaquée.
13. La circonstance que M. C aurait demandé à être reconnu apatride par l’OFPRA le 7 août 2023 est en contradiction avec la demande d’asile qu’il est allé déposer en Belgique le 24 juillet 2023, et la nouvelle demande d’asile qu’il a souhaité déposer en France. En tout état de cause, cette circonstance n’a pas été portée à la connaissance du préfet de police, qui, dès lors, n’a commis aucune erreur de droit en prenant la décision attaquée.
14. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
15. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
17. En l’espèce, M. C soutient qu’il existe un risque que les autorités belges n’examinent pas sa demande d’asile alors qu’une procédure d’apatridie serait en cours. Toutefois, la Belgique est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne démontre pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert aux autorités belges, il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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