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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2407601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de « salarié » ou de « vie privée et familiale » et non de « travailleur saisonnier » ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain en ce que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) n’a pas été saisie préalablement par le préfet pour viser son contrat ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 2 janvier 1980, est entré régulièrement en France le 14 janvier 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier lui a été délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône, valable du 14 janvier 2021 au 13 février 2022. Le 2 octobre 2023 il a sollicité le renouvellement de son séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 2 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (). ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir son admission au séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En l’espèce, si M. A a fait état, à l’appui de sa demande, d’une promesse d’embauche en tant que « serveur polyvalent » au sein d’un hôtel restaurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette promesse dont il se prévaut nécessite des qualifications, des diplômes et une expérience particulière. Ainsi, il ne fait pas valoir de motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour au regard du travail. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour à ce titre.
6. En troisième lieu, si la décision attaquée fait état de ce que M. A ne peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour au motif que la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire ne l’autorisait pas à conclure des contrats autres que saisonniers, alors que l’intéressé fait valoir qu’il se bornait à solliciter un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que le préfet, se serait mépris sur l’objet et la portée de la demande de M. A. Par suite, dans ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
8. Pour rejeter la demande de séjour « salarié » du requérant, le préfet a d’abord retenu que l’intéressé n’avait pas respecté les obligations incombant au titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », dès lors qu’il avait, à tort, établi sa résidence habituelle en France puis conclu un contrat de travail. Si ce motif n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus de délivrer le titre sollicité, le refus de séjour est également fondé, d’une part, sur l’absence d’autorisation de travail préalable, et d’autre part, sur le fait que l’emploi correspondant ne nécessite pas de qualification particulière. Si M. A fait valoir que la DREETS n’a pas été saisie par la préfecture au préalable afin que son contrat de travail soit visé par les autorités compétentes en application des stipulations précitées de l’accord franco-marocain, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a effectivement communiqué sa demande d’autorisation de travail aux services de la préfecture. En tout état de cause, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le préfet n’aurait pas pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’autre motif susmentionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain au motif que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour sollicité sans instruire la demande d’autorisation de travail de M. A doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. A fait valoir qu’il a régulièrement travaillé depuis janvier 2021 en France, sa présence sur le territoire national n’en demeure pas moins récente. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est entré sur le territoire français qu’à l’âge de 44 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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