Infirmation 12 octobre 2017
Rejet 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 oct. 2017, n° 16/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 2 juin 2016, N° 14/02251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2017
RG : 16/01405
GB/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 02 Juin 2016, RG 14/02251
Appelant
[…], sise […] représentée par son Maire en exercice, M. Y Z
assisté de la SELARL BOSSON REYMOND PERRISSIN CHAMBA MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
SCI DES MINES, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL TOUSSET, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 juin 2017 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
La commune de Lovagny a fait assigner la SCI des Mines à comparaître devant le Tribunal de grande instance d’Annecy, aux fins de démolition d’ouvrages qui ont été construits sans autorisation administrative sur une parcelle figurant au cadastre sous le numéro B655 en zone non constructible.
Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal a rejeté les demandes en démolition d’une maison d’habitation, d’une piscine, des boxes pour chevaux, d’un mobile-home et d’un cabanon, mais il a ordonné l’enlèvement d’une barrière séparant les parcelles 655 et 656 sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le jour où le jugement aura acquis un caractère définitif. Il a rejeté les autres demandes et condamné chaque partie à conserver à sa charge les dépens qu’elle avait exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2016, la commune de Lovagny a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2016 au nom de la commune de Lovagny demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’enlèvement de la barrière litigieuse sous astreinte,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la SCI des Mines à démolir la maison d’habitation, la piscine, les box pour chevaux, le mobile-home et un cabanon implanté sur la parcelle B655 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’arrêt à intervenir,
— autoriser la commune à l’expiration de ce délai à faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires à l’exécution de la décision, aux frais et au risque de la SCI des Mines, en sa qualité de bénéficiaire des travaux irréguliers,
— condamner la SCI des Mines à lui payer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
La commune expose avoir découvert tardivement les constructions illicites, avoir déposé plainte entre les mains du procureur de la République, ce qui a donné lieu à une enquête préliminaire et au recueil de l’avis des services de la direction départementale de l’équipement de la Haute-Savoie, confirmant les infractions. Toutefois, le ministère public a décidé du classement sans suite de la plainte pour motif d’extinction de l’action publique en raison de la prescription.
En droit, la commune invoque les dispositions de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme, pour exercer une action non prescrite puisque qu’ayant été introduite moins de 10 ans après l’achèvement des travaux litigieux. Elle ajoute qu’en vertu de ce texte, elle n’est pas soumise à la démonstration d’un préjudice et, subsidiairement, elle prétend que dans le cadre d’une action qui serait fondée sur l’article L4 80-1 du Code de l’urbanisme, exigeant la preuve d’un préjudice, elle ne serait pas tenue de démontrer l’existence d’un préjudice direct et personnel.
Elle demande l’autorisation d’effectuer elle-même les travaux de mise en conformité à l’issue d’un délai fixé par décision de justice, en application des dispositions de l’article L480-9 du Code de l’urbanisme.
Concernant la barrière, elle demande la confirmation de la décision au motif qu’il s’agit d’une barrière sur un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune, unique accès à la station d’épuration et au barrage EDF.
Vu les conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2016 au nom de la SCI des Mines, demandant à la Cour notamment de :
— déclarer l’action de la commune prescrite,
Au fond,
— déclarer l’action de la commune non fondée,
— condamner la commune à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
Au soutien de son moyen de prescription, la société intimée reproche à la commune de confondre l’aménagement de janvier 2005 avec l’achèvement des travaux qui est une notion de fait renvoyant au jour ou l’immeuble est en état d’être affecté à l’usage qui lui est destiné, sans prendre en compte les travaux de finition ; elle se fonde sur la production de diverses factures pour prétendre que l’achèvement des travaux doit être, en l’espèce, fixé au plus tard au 14 décembre 2004, plus de 10 ans avant l’assignation introductive d’instance.
Au fond, elle demande à la Cour de confirmer la décision, sauf en ce qui concerne l’enlèvement de la barrière, en relevant que la commune s’est désintéressée de la situation, que les époux X n’ont pas de voisinage, que leur présence dissuasive permet d’empêcher opportunément de nombreux allers et venues de véhicules à proximité de la centrale de sorte que ni le personnel de cette centrale d’épuration ni le personnel d’EDF ne se sont jamais plaints de la situation. Elle estime que la commune ne peut prospérer en son action qu’à la condition de démontrer un préjudice.
La procédure a été clôturée le 9 mai 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 480-14 du Code de l’urbanisme, ' la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. '.
Sur la recevabilité de l’action de la commune :
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à la partie invoquant la prescription d’en apporter la preuve.
La commune de Lovagny a fait assigner la SCI des Mines le 16 décembre 2014. Il incombe donc à la SCI des Mines d’apporter la preuve que les travaux ont été achevés avant le 16 décembre 2004. A cet effet, sont produits des factures et justificatifs d’achat de fournitures ayant trait au gros oeuvre.
Pour autant, ces éléments n’attestent en rien des dates de livraison du matériel et, surtout, des dates de réalisation effective des travaux. Peu importe que le bardage extérieur soit réalisé ou non sur une maison déjà habitable, l’achat le 14 décembre 2004 de planches brutes destinées à ce bardage extérieur, ne justifie pas de l’achèvement des travaux avant le 16 décembre 2004, d’autant que les représentants de la SCI ont déclaré n’avoir emménagé qu’en janvier 2005, après la fin des travaux. En l’absence d’autres éléments, il est impossible de connaître le degré d’achèvement et d’habitabilité de la maison au 16 décembre 2004.
En conséquence, la SCI des Mines n’apporte pas la preuve de l’achèvement des travaux, au sens de l’article 480-14 du Code de l’urbanisme, au 16 décembre 2004. Il ne pourra donc pas être fait droit à sa demande visant à ce que l’action de la commune de Lovagny soit déclarée prescrite et celle-ci sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le fond :
S’agissant de la maison d’habitation, de la piscine, des boxes à chevaux, du mobile-home et du cabanon :
L’article 480-14 du Code de l’urbanisme s’inscrit, tout d’abord, dans la volonté de permettre au maire de disposer des moyens d’action pour la prévention contre les risques naturels puisque, jusqu’à 2010, son application était circonscrite aux secteurs soumis à des risques naturels prévisibles. Son application a, ensuite, été élargie et le renvoi à l’existence de risques naturels prévisibles a disparu. L’article 480-14 du Code de l’urbanisme permet désormais à la commune d’agir en démolition devant le juge civil, l’objectif étant d’ouvrir cette voie au maire pour le respect du règlement sur l’ensemble du territoire de la commune.
Une telle action en démolition est déjà ouverte aux tiers, qui peuvent ainsi demander au juge civil la démolition ou la mise en conformité de bâtiments édifiés en violation de règles ou de servitudes d’urbanisme à la condition d’apporter la preuve de l’existence d’un préjudice personnel en relation directe avec l’infraction aux règles d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique.
Il s’en déduit la spécificité de l’action ouverte à la commune par l’article 480-14 du Code de l’urbanisme et, en l’absence de toute précision par le législateur, il apparaît donc que la commune dispose d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions litigieuses.
L’irrégularité des ouvrages litigieux est acquise et non contestée, les représentants de la SCI des Mines, eux-mêmes, admettant ne pas avoir obtenu, ni même sollicité de permis de construire ou d’autorisation préalable de l’autorité municipale.
Aux termes du plan d’occupation des sols, la zone de construction des ouvrages litigieux fait l’objet d’une protection particulière pour le maintien d’une activité agricole, seules peuvent donc être admises des constructions dont l’implantation est indispensable à l’activité agricole. La mise en conformité des bâtiments est donc impossible, les représentants de la SCI ne justifiant pas d’une activité agricole.
En conséquence, la commune est fondée à solliciter la démolition des constructions litigieuses. Il sera fait droit à sa demande sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 mois suivant le présent arrêt.
La demande de la commune de Lovagny d’autorisation à faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, ce aux frais et aux risque de la SCI des Mines, en application de l’article 480-9, en son premier alinéa, du Code de l’urbanisme, renvoie à une inexécution hypothétique qui ne peut faire l’objet d’une condamnation avant même sa réalisation.
S’agissant de la barrière :
L’irrégularité de l’ouvrage litigieux n’est pas contestée, la SCI des Mines se prévalant seulement du fait que la barrière n’est pas cadenassée, qu’elle ne gêne pas et n’a fait l’objet d’aucune plainte de la part des personnels du barrage EDF ou de la centrale d’épuration auxquels le chemin ainsi barré mène.
Pour autant, comme l’a souligné le premier juge, dès lors que le chemin se trouve sur le domaine privé de la commune de Lovagny, que la SCI des Mines bloque l’accès au chemin rural sans l’accord de la commune, l’absence de verrouillage de la barrière ne compense en rien l’empiétement de la SCI des Mines sur une propriété qui ne lui appartient pas, d’autant que la liberté de passage doit être la plus totale compte tenu du fait que le chemin représente l’unique accès à des ouvrages publics.
En conséquence, la demande de la commune de Lovagny visant à l’enlèvement de la barrière est justifiée et le premier jugement en ce qu’il condamne la SCI des Mines à retirer la barrière sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un mois suivant le jour où la décision aura acquis un caractère définitif, sera confirmé.
Sur les demandes annexes :
En équité, il y a lieu d’indemniser la commune de Lovagny des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; en application de l’article 700 du Code de procédure civile la SCI des Mines devra lui verser 3.000 € à ce titre.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées. En revanche, l’intimé supportera les dépens d’appel dont la distraction sera ordonnée en application des articles 696 et 699 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la commune de Lovagny car non prescrite,
— ordonné l’enlèvement de la barrière litigieuse séparant les parcelles section B n°655 et section B n°656 sur le chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune de Lovagny, aux frais de la SCI des Mines et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d'1 mois suivant le jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,
Réforme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Condamne la SCI des Mines à démolir la maison d’habitation, la piscine, les boxes pour les chevaux, le mobile-home et un cabanon implanté sur la parcelle B655 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la SCI des Mines à verser à la commune de Lovagny la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI des Mines à supporter les dépens exposés en appel et autorise la SELARL Bosson-Reymond-Perrissin-Chamba-Merotto-Favre, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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