Confirmation 6 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 6 déc. 2016, n° 15/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00475 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 2 juin 2015, N° 2015/419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SAMEX ANTILLES c/ Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE F RANCAISES |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00475
XXX
C/
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE
FRANCAISES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 DÉCEMBRE 2016 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 02 Juin 2015, enregistré sous le n° 2015/419 ;
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Charlene LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, M. Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE, Agissant poursuite et diligence par M. X Y dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège en cette qualité.
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien DE THORÉ, de OVEREED AARPI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 06 Décembre 2016 ;
ARRÊT: Contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2015, l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises a fait assigner la SARL SAMEX Antilles devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en paiement de cotisations dont elle serait redevable au titre des congés payés de ses salariés.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2015, le tribunal a :
* condamné la SARL SAMEX Antilles à payer à l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises la somme de 188 062 €,
* rejeté toute autre demande,
* condamné la SARL SAMEX Antilles à payer à l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SARL SAMEX Antilles aux dépens.
La SARL SAMEX Antilles a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 3 août 2015.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2015, elle demande à la cour de :
* la recevoir en son appel et l’y dire fondé,
* constater qu’elle a directement payé les salariés de leurs soldes de congés payés pour la période 2012-2013 et 2013-2014 pour la somme de 98 443,03 €,
* constater qu’elle conteste le montant des cotisations réclamé par l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises de 188 062 €,
* par conséquent, infirmer le jugement rendu le 2 juin 215 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, * statuant à nouveau,
* dire et juger que le montant de cotisations réclamé par l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises de 188 062 € n’est pas exigible et qu’elle-même a rempli ses obligations,
* condamner l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michel-Gabriel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 décembre 2015 par la voie électronique, l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises demande à la cour de :
* débouter la SARL SAMEX Antilles de l’ensemble de ses demandes,
* confirmer le jugement du 2 juin 215 en toutes ses dispositions,
* condamner la SARL SAMEX Antilles à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pris en application de l’article L.3141-30 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 8 août 2016, l’article D.3141-12 alinéa 1 du même code dispose que 'Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.'
Relevant de ces dispositions, l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises assure le service des congés payés des salariés des entreprises de bâtiment et de travaux publics implantées dans les territoires de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ainsi que les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, suivant l’article D.3141-31 du code du travail, le préambule et l’article 4 de ses statuts ; elle a ainsi pour objet statutaire (article 2) :
— d’effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés fixés par les accords internationaux, les lois décrets et règlements concernant les congés annuels payés et par les présents statuts, en tenant compte des éléments de salaires retenus par la loi, ainsi que le paiement des avantages conventionnels en matière de congés annuels payés selon les distinctions prévues à l’article 33 et d’en répartir la charge entre ses adhérents,
— de percevoir auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires à l’accomplissement des missions définies au présent article.
Ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis de la SARL SAMEX Antilles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France, son activité est la réalisation de clôtures, maçonnerie, VRD, réalisation de piscines, espaces verts, terrassement ; le site 'société.com’ lui attribue une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires dans la catégorie BTP et construction. La SARL SAMEX Antilles est donc affiliée de plein droit à l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises en raison de son activité. Ce lien légal a au demeurant été matérialisé par un bulletin d’adhésion en date du 16 mars 2009 par lequel l’entreprise, représentée par son gérant, a reconnu avoir pris connaissance des statuts et règlement de la caisse et s’est engagée à se conformer à leurs prescriptions.
Le 16 mai 2013, l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises a mis la SARL SAMEX Antilles en demeure de lui payer la somme de 103 317 € représentant le solde de son compte arrêté à fin mars 2013. Par un autre courrier du 24 juillet 2014, elle a porté sa demande en paiement à la somme de 186 654 €, représentant les cotisations impayées d’avril 2012 à novembre 2013, les majorations, les pénalités et les frais afférents.
La SARL SAMEX Antilles soutient qu’elle n’est pas redevable de cette somme puisque, se prévalant des dispositions de l’article D.3141-12 du code du travail, elle a payé directement à ses salariés, pour les campagnes 2012-2013 et 2013-2014, la somme totale de 98 443,03 € sans passer par la Caisse.
Cependant, l’alinéa 2 de l’article D.3141-2 du code du travail subordonne la faculté pour l’employeur d’assurer le service des congés payés à deux conditions :
* l’entreprise doit appliquer, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que les conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics,
* un accord doit être conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée.
La SARL SAMEX Antilles ne démontre pas qu’il a été satisfait à ces deux conditions. Au surplus, elle n’est pas revenue sur son adhésion auprès de l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises en vertu duquel elle doit payer à cet organisme les cotisations assurant le service des indemnités de congés payés. Dès lors, elle n’est pas déliée de ses obligations envers l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises et les paiements qu’elle a pu faire à ce titre entre les mains de ses salariés ne présentent pas un caractère libératoire.
S’agissant du montant des sommes réclamées, elles correspondent d’abord aux cotisations dues pour la période d’avril 2012 à novembre 2013, suivant détail annexé à la mise en demeure du 24 juillet 2014 ; celles-ci ont été régulièrement calculées sur la base d’un taux de 17% appliqué aux déclarations mensuelles faites par l’employeur, qui ont cessé d’être faites à partir de décembre 2013. A cela s’ajoutent les majorations de retard et une pénalité, ainsi que les frais, prévus par le règlement de la Caisse, l’ensemble étant arrêté à 188 659 € au mois d’octobre 2014 et ramené à 188 062 €. La SARL SAMEX Antilles, qui discutait le montant des sommes réclamées en l’absence de justificatifs, n’a développé aucune contestation une fois ceux-ci communiqués.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes de l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises si bien que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL SAMEX Antilles sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer la somme supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL SAMEX Antilles à payer à l’association Congés BTP – Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SAMEX Antilles aux dépens d’appel.
Signé par M. Jean-Christophe BRUYÈRE, Président de chambre, et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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