Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2432282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre, au préfet de police ou, à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée ;
- sa situation médicale et l’atteinte à sa situation personnelle confirment l’urgence à statuer ;
- il est suivi depuis l’année 2015 pour une pathologie pour laquelle les médecins certifient que l’absence de traitement créerait un risque d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut être soigné dans son pays d’origine ;
- de nombreux rendez-vous médicaux sont prévus pour l’année 2025 en France ;
- ne disposant plus du droit de travailler alors qu’il justifie de plus de huit années d’insertion professionnelle dans le domaine du nettoyage, son employeur pourrait suspendre ou rompre son contrat de travail, ce qui entraînerait pour lui de graves conséquences économiques ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne peut être vérifié que le préfet de police a sollicité son avis ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces enregistrées le 18 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2432285 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2024, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Patureau, représentant M. A…, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ;
- les observations de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en soutenant que M. A… ne remplissait pas les conditions relatives au renouvellement du titre de séjour sollicité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 3 juin 1982, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 octobre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour. M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 23 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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