Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 21 octobre 2025, n° 2327917
TA Paris
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits des parents

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux crèches et que l'interdiction était justifiée pour assurer le bon fonctionnement du service public et la protection de l'ancienne compagne de Monsieur B…

  • Rejeté
    Droit à l'information des parents

    La cour a jugé que les réunions en question n'étaient pas de nature à permettre un contrôle ou une information sur des actes importants concernant l'enfant, justifiant ainsi l'interdiction.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'interdiction d'accès

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables, car Monsieur B… n'avait pas justifié d'une demande indemnitaire préalable.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a statué que la Ville de Paris et la crèche n'ayant pas la qualité de partie perdante, elles ne devaient pas verser de frais à Monsieur B…

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2327917
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2327917
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006
  2. Code civil
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'éducation
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