Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2327917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2023 et le 3 septembre, le 30 octobre, le 1er et le 7 novembre et le 30 décembre 2024, M. B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par laquelle la crèche municipale dans laquelle est prise en charge sa fille lui a interdit d’assister aux réunions d’information ;
2°) d’enjoindre à la crèche municipale et à la ville de Paris de lui permettre d’y assister, et de l’informer sur la tenue d’élections au « Conseil des parents des crèches » ;
3°) de condamner la mairie du 13ème arrondissement et la crèche SOS Crescendo à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de condamner la mairie du 13ème arrondissement et la crèche municipale aux dépens à raison de la moitié chacune.
M. B… soutient que :
l’interdiction d’assister aux réunions d’information prise par la crèche méconnait les dispositions de l’article L. 111 – 4 du code de l’éducation, le décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 sur les droits, associations et représentants de parents d’élèves, la circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 sur le rôle et la place des parents à l’école, ainsi que les articles 373-2-1 et 371-2 du code civil ;
cette interdiction lui a causé des préjudices dont la réparation s’élève au montant total de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 12 décembre 2024, et en dernier lieu le 21 janvier 2025, mémoire qui n’a pas été communiqué, la crèche SOS Crescendo, représentée par Me Airault-Vaquez conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) demande de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 213 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) et de condamner M. B… au paiement d’une somme de 10 000 euros du fait du caractère abusif de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de l’éducation,
- le décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 sur les droits, associations et représentants de parents d’élèves,
- la circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 sur le rôle et la place des parents à l’école,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- eet les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 28 septembre 2023 l’accès au « premier café des parents de l’année » de la crèche à laquelle était inscrite sa fille n’a pas été accordé à M. B…. Il demande l’annulation de la décision lui interdisant cet accès et une indemnisation des préjudices qu’elle lui aurait causés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris
Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle »
M. B… ne justifie pas avoir adressé de demande indemnitaire préalable dans le cadre du présent litige. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, l’article L.111-4 du code de l’éducation, le décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 sur les droits, associations et représentants de parents d’élèves et la circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 sont applicables aux écoles publiques et aux établissements d’enseignement public du second degré. Par suite, M. B… ne peut utilement faire valoir que la crèche SOS Crescendo ou la ville de Paris auraient méconnu leurs dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « (…) Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2. »
Le droit et le devoir de surveillance reconnus au parent non titulaire de l’exercice de l’autorité parentale correspond à un droit de contrôle et d’information des seuls actes importants concernant l’enfant.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a décidé que l’autorité parentale de la fille de M. B… serait exercée à titre exclusif par sa mère et ancienne conjointe du requérant. Cette décision, toutefois, n’a pas eu pour effet – de priver le requérant du droit d’être informé par la crèche dans laquelle était inscrite sa fille, en application des dispositions rappelées au point précédent, des éléments importants la concernant. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’ex conjointe de M. B… avait déposé plainte pour des faits de violences conjugales. M. B… allègue que cette plainte aurait été classée sans suite en décembre 2023, sans au demeurant en attester. Ce classement sans suite est toutefois, à le supposer établi, postérieur à la décision de la crèche qu’il conteste, révélée le 28 septembre 2023. Enfin, la circonstance que M. B… ait fait un signalement auprès du procureur de la République à la suite du refus qui lui a été opposé par l’administration de la crèche de permettre à son assureur d’identifier les auteurs des griffures que sa fille aurait reçues sur le visage est sans incidence sur la légalité de la décision en cause. En l’espèce, les réunions d’information en cause, eu égard à leur objet et au but poursuivi par leur organisation, n’étaient pas de nature à permettre le contrôle et l’information des parents pour des actes importants concernant leur enfant. Par suite, au regard de la situation et du fait que M. B… n’exerçait plus l’autorité parentale sur sa fille, la crèche SOS Crescendo pouvait, sans méconnaitre les dispositions rappelées aux points précédent et pour assurer tant le bon fonctionnement du service public dont elle avait la charge que la protection de l’ancienne compagne de M. B…, interdire à celui-ci l’accès aux réunions et évènements conviviaux organisés à l’intention avec les autres parents.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur le caractère abusif de la requête
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la crèche SOS Crescendo tendant à ce que M. B… soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais d’instance et les dépens :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris ou la crèche SOS Crescendo, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. B… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, M. B… ne justifie pas avoir exposé de dépens.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, la somme de 1 213 euros que la crèche SOS Crescendo a engagé au titre de ses frais et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la crèche SOS Crescendo la somme de 1 213 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la crèche SOS Crescendo et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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