Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430491 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié ou, à défaut une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
il est privé de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation alors même qu’il a été admis au bénéfice du statut de réfugié et qu’il doit de plein droit bénéficier d’une carte de résident;
il n’a aucune ressource et se trouve dans une situation précaire ;
malgré ses démarches auprès de la préfecture, son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
la décision méconnaît l’article L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni le 20 novembre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de validité de six mois.
Par un acte, enregistré le 21 novembre 2024, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2430494 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a obtenu le statut de réfugié par décision du 9 janvier 2024 de l’OFPRA. Il a sollicité son admission au séjour le 1 février 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 13 septembre 2024. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois, valable du 20 novembre 2024 au 19 mai 2025. Compte tenu de cette délivrance, M. A… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me de Sèze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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