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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 août 2024, n° 2422972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422972 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A B demande au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans son ordonnance du 29 août 2024.
Mme B soutient que le préfet de police ne lui a toujours pas remis d’attestation de prolongation d’instruction en dépit de l’injonction sous astreinte qui lui a été faite.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme B informe le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée à 11h20 et qu’en raison de cette remise tardive elle a perdu le bénéfice de l’attribution du logement social qui lui avait été réservé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 30 août 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. () ».
2. Par une ordonnance du 29 août 2024 rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux heures à compter de la notification du dispositif de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par heure de retard. Il résulte de l’instruction que le dispositif de l’ordonnance du 29 août 2024 a été notifiée le jour même à15h38 et qu’ainsi la période d’inexécution a commencé à courir à 17h38. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet de police n’a exécuté l’ordonnance du 29 août 2024 qu’à 11h20 le 30 août 2024, privant ainsi la requérante du bénéfice du logement social qui devait lui être attribué lors de la commission qui s’est tenue à 10h ce jour-là. Il y a ainsi lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au taux de deux cents euros par heure pour une période d’inexécution de 17 heures, soit 3 400 euros et de condamner l’État à verser cette somme à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 3 400 (trois mille quatre cents) euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 août 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 30 août 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422972/9
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