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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 nov. 2024, n° 2411474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, accompagnées de pièces complémentaires enregistrées le 4 juin suivant, M. B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur les moyens communs aux deux décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est injustement fondée sur l’avis défavorable édicté par le service de la main d’œuvre étrangère, dont l’existence n’est pas établie et qui en tout état de cause serait injustifié ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant pouvant se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il lui soit délivré un titre de séjour par application de l’article précité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’ayant pas correctement apprécié la réalité de ses attaches en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que le préfet n’a pas correctement apprécié sa situation professionnelle et personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 10 juin 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est arrivé en France le 16 avril 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, de la division de l’admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, ces actes comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour et de sa bonne intégration sur le territoire français, notamment de son insertion professionnelle eu égard à la circonstance qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, le 3 septembre 2021.Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France, de l’absence de qualification professionnelle particulière, le préfet de police a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que la situation de l’intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de police a également relevé dans la décision attaquée, de manière surabondante, que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail, en date du 28 mars 2024, il est constant qu’il ne s’est pas fondé sur cet avis pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. B, laquelle ne présentait pas de motifs exceptionnels, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ne peuvent qu’être écartés.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B, célibataire, sans charge de famille en France, se prévaut, au soutien de ses conclusions, de la durée de sa présence sur le territoire national, de la présence de son oncle et de sa volonté d’intégration dans la société française, étayée par sa participation à des cours de français et de son insertion professionnelle. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier des éléments attestant la réalité de ses conditions de vie ou de l’existence de liens particuliers qu’il aurait noués en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en prenant sa décision attaquée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni même entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour sollicitée par M. B n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot , président,
Mme Laforêt première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
L. LAFORET
A. CALLADINELa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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