Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 nov. 2024, n° 2407019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 19 août 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société CDC Habitat social a refusé de lui attribuer un logement ;
2°) d’enjoindre à la société CDC Habitat social de lui attribuer un logement de type T2 ;
3°) de rejeter la demande présentée par la société CDC Habitat social au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a fourni toutes les pièces justificatives demandées, ces pièces ne présentent aucune incohérence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la société CDC Habitat social, représentée par Me Delpla, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 mai 2020 de la commission de médiation du département de Paris. Sa candidature a été présentée pour l’attribution d’un logement social situé 6-8, place de la porte Champerret dans le 17ème arrondissement de Paris. Par une décision du 13 mars 2024 la commission d’attribution des logements de la société CDC Habitat social a refusé de lui attribuer ce logement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. (…) ».
La décision en litige satisfait à l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que M. A… a été informé par écrit de la décision de la commission d’attribution des logements de la société CDC Habitat social par un courrier du 13 mars 2024 précisant que sa candidature était rejetée en raison de pièces incohérentes.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de logement social mentionnant son épouse comme co-demandeur et que la société CDC Habitat social lui a demandé, afin d’instruire sa candidature, de fournir le titre de séjour de cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’instruction de son dossier, M. A… a produit deux récépissés de demande d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » au nom de son épouse, valides, pour le premier, du 12 juillet 2023 au 11 janvier 2024 et, pour le second, du 2 février 2024 au 1er mai 2024. Si la société CDC Habitat fait valoir que ces documents sont incohérents, elle ne l’établit pas, alors, au demeurant, que ces récépissés portent le même numéro de demande et se succèdent chronologiquement. Si elle fait valoir que ces récépissés ne sont pas valables, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés du titre de séjour qu’ils mentionnent, il ressort des pièces du dossier que les récépissés portent la mention : « ce récépissé n’est valable qu’accompagné du document M. 142525626 valable du 8 avril 2014 au 7 avril 2024 justifiant de l’identité de son titulaire » et que cette mention renvoie au titre d’identité étranger de l’épouse de M. A… et non à un titre de séjour français. Par suite, la société CDC Habitat n’est pas fondée à soutenir que les documents présentés par M. A… pour l’instruction de sa demande étaient incohérents et elle ne pouvait, pour ce motif, rejeter la candidature de M. A….
Cependant, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La société CDC Habitat social fait valoir, dans son mémoire en défense, que les récépissés de première demande de titre de séjour de l’épouse de M. A… ne permettent pas l’accès au logement social.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n’excèdent pas des limites fixées pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; (…) ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l’article 1er, qui sont titulaires de l’un des titres de séjour suivants ou documents suivants en cours de validité : / 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social de M. A… mentionne son épouse, qui est de nationalité algérienne, comme co-demandeur et que, par courrier du 5 février 2024, la société CDC Habitat social a demandé à M. A… de fournir le titre de séjour en cours de validité de cette dernière afin d’instruire la demande de logement de l’intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a produit, en réponse à cette demande, les deux récépissés mentionnés au point 5 ci-dessus, lesquels ne figurent pas dans la liste de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus. Par suite, M. A… ne justifie pas que son épouse séjourne régulièrement sur le territoire français.
Il résulte de l’instruction que la société CDC Habitat social aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur le motif tiré de ce que l’épouse de M. A… ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation pour accéder à un logement social. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la société CDC Habitat social, qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la société CDC Habitat social au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CDC Habitat social sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société CDC Habitat social.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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