Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 sept. 2020, n° 19/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 février 2019, N° 17/05467 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIG EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/193
N° RG 19/03543
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4BH
C/
A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05467.
APPELANTE
SA, société de droit luxembourgeois au capital de 47 176 225 €, immatriculée au Luxembourg sous le n° RCS B 218806, dont le siège est sis 35D
[…], Luxembourg, avec Succursale pour la […]
CEDEX, elle-même immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°838 136 463 venant aux droits du 01/12/2018 de la COMPAGNIE AIG EUROPE
LTD, Ste de droit anglais dent le siège est sis […], […],
demeurant […], […]
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIME
Monsieur A Y
Assuré social sous le […]
né le […] à SETE,
demeurant […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me A Z, avocat au barreau de TOULON.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 4 novembre 2014, M. A Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. D E, assuré auprès de la société AIG Europe Ltd.
L’assureur a versé une indemnité provisionnelle de 600€. Une expertise médicale amiable a d’abord été confiée au docteur X.
M. Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 janvier 2016 a condamné la société AIG Europe Ltd à lui verser une indemnité complémentaire de 7000€ à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel définitif.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référés a procédé à la désignation du docteur G H pour évaluer les conséquences médico-légales de
l’accident, et une provision complémentaire de 765€ a été allouée à la victime.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2017 en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Par actes des 30 octobre, 8 novembre et 13 novembre 2017, M. Y a fait assigner la société AIG Europe Ltd devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la SAS Getex son employeur, de la Cpam du Var et de la Mutuelle Emoa.
Par jugement du 7 février 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré M. D F, assuré auprès de la société AIG Europe Ltd, entièrement responsable des dommages subis par M. Y à la suite de l’accident survenu le 4 novembre 2014 ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle Emoa et à la société Getex ;
— débouté M. Y de ses demandes au titre du préjudice matériel constitué par le remboursement des frais de voyage à Bruxelles, des pertes de gains professionnels actuels demeurées à sa charge, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément permanent ;
— condamné la société AIG Europe Ltd à payer à M. Y la somme de 13.519,30€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 8365€ d’ores et déjà versée et hors les préjudices soumis à recours de la Cpam du Var, avec doublement des intérêts dus au taux légal à compter du 1er décembre 2016 et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour moins une année entière ;
— condamné la société AIG Europe Ltd à payer à M. Y la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le droit à indemnisation intégrale de M. Y n’est pas contesté, et il a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe, qui était chauffeur poids-lourd salarié, et âgée de 55 ans moment de la consolidation :
— dépenses de santé actuelles : 72.525,06€, dont 71.858,35€ pris en charge par la Cpam du Var, 385,79€ pris en charge par la mutuelle Emoa, et la somme de 280,92€ revenant à la victime au titre d’un reste à charge,
— frais d’assistance à expertise : 684€
— frais de déplacement : 929€
— assistance par tierce personne temporaire : 212,80€, correspondant à 4,42 jours x 3h x 16€,
— perte de gains professionnels actuels : 25.147,90€ correspondant au montant des indemnités journalières versées par la Cpam du Var du 7 novembre 2014 jusqu’au 31 mars 2016, en rejetant les demandes d’indemnisation formulées par M. Y au titre d’une perte de primes et d’une perte de ses indemnités de repas,
— incidence professionnelle : rejet motifs pris que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice en précisant que la victime a repris son poste de travail sans aménagement avant même la consolidation et que la fatigabilité passagère induite par l’accident doit s’estomper avec le temps,
— déficit fonctionnel temporaire total sur une base mensuelle de 750€ de 207 jours : 5175€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours : 200€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 365 jours : 907,50€
et au total la somme de 6558,50€, offerte par l’assureur, supérieure à ces montants,
— souffrances endurées 3,5/7 : 8000€
— préjudice esthétique temporaire 2,5/7 en raison de la pose d’un fixateur externe pendant sept mois et de la nécessité d’utiliser une canne pour la marche : 3500€
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000€
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 9120€, soit aucune somme revenant la victime en l’état du capital de la rente versée par la Cpam du Var,
— préjudice d’agrément : rejet au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste en précisant que les douleurs devaient s’estomper en permettant une reprise progressive des activités sportives et de loisirs de M. Y,
L’assureur a été condamné au doublement des intérêts au taux légal au motif que la seule offre d’indemnisation l’a été par voie de conclusions du 29 juin 2018.
Par acte du 28 février 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société AIG Europe Ltd a interjeté appel de cette décision, uniquement à l’encontre de M. Y, et limité à sa condamnation à lui payer la somme de 13.519,30€ en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite de la provision de 8365€ déjà versée et hors postes de préjudices soumis au recours de la Cpam du Var, avec doublement des intérêts dus au taux légal à compter du 1er décembre 2016 et capitalisation des intérêts outre sa condamnation à lui verser la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 9 janvier 2020, la société AIG Europe Ltd demande à la cour de :
' débouter M. Y de son appel incident ;
' confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— fixé les frais divers à la somme de 1825,80€,
— fixé le montant de l’indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire à 3500€,
— assorti les condamnations prononcées en principal du doublement des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016 avec capitalisation pour les intérêts dus au moins une année entière ;
' fixer les autres postes de la façon suivante :
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— frais divers : 1613€
— dépenses de santé actuelles : 280,92€ revenant à la victime
— frais d’assistance à expertise frais de déplacement : 1613€
— assistance par tierce personne : 212,80€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel temporaire : 6558€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€,
et donc la somme de 10.799,72€, après déduction de celle de 8365€ versée à titre provisionnel ;
à titre subsidiaire
' dire n’y avoir lieu à application du doublement des intérêts au taux légal au-delà du 12 juin 2017, date de la première offre, sinon après le 29 juin 2018, date de signification des conclusions valant offre ;
à titre subsidiaire
' dire qu’aucune capitalisation ne peut s’appliquer avant le 30 octobre 2017, date de l’assignation ;
' condamner M. Y à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans le corps de ses dernières conclusions, elle indique former appel sur les postes de préjudice esthétique temporaire et sur sa condamnation au paiement du doublement des intérêts au taux légal.
Elle expose qu’il existe une erreur de calcul dans la décision du premier juge et le montant de la somme revenant à M. Y, après déduction du recours de la Cpam, s’élève à 22.165,22€, et non pas 21.884,30€, de telle sorte que c’est une somme de 13.800,22€ qui devait lui revenir après déduction de la provision de 8365€.
Elle ne conteste plus la somme de 212,80€, allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, dont la victime a justifié de la réalité.
Mais le montant alloué au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3500€ est disproportionné et doit être minoré.
Elle ne conteste pas le principe de sa condamnation au doublement des intérêts au taux légal ou encore le fait qu’elle n’aurait formulé sa première offre d’indemnisation que par conclusions du 29 juin 2018, mais elle demande à la cour d’en fixer le point de départ passé le délai de cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise et donc à compter du 26 septembre 2017 alors qu’elle a adressé une proposition d’indemnisation le 12 juin 2017. Dès lors aucun doublement ultérieur à cette date ne lui est opposable.
Or M. Y soutient que cette proposition serait manifestement insuffisante comme correspondant à 15 % de l’indemnisation qu’il demande et elle oppose à cela que l’offre du 12 juin 2017 l’invitait à communiquer des justificatifs des postes laissés en mémoire, ce qu’il s’est consciencieusement abstenu de faire, privant ainsi l’assureur de toute possibilité de chiffrer l’indemnisation.
M. Y se prévaut d’un arrêt rendu le 16 février 2019 par la Cour de cassation en soutenant que l’offre du 12 juin 2017 serait irrégulière et dépourvue de toute validité puisqu’elle aurait dû lui être adressée directement et non pas par l’intermédiaire de son conseil. Toutefois il se méprend totalement quant à l’interprétation de la jurisprudence qu’il invoque. En l’espèce, M. Y a assigné en référé le 19 novembre 2015, il ne justifie pas avoir changé le conseil à quelque moment que ce soit et la jurisprudence invoquée est sans incidence sur la solution du litige.
À titre subsidiaire, le jugement doit être infirmé puisque le premier juge ne pouvait à la fois relever l’existence de conclusions du 29 juin 2018 valant offre sur tous les éléments indemnisables et s’abstenir d’arrêter à cette date le point d’arrêt des intérêts.
À titre subsidiaire elle fait valoir que la capitalisation des intérêts n’est pas une mesure automatique, le juge pouvant en refuser le bénéfice en fonction du comportement du créancier de l’obligation. En l’espèce, M. Y n’a fourni la plupart des justificatifs de ses préjudices qu’après assignation et il ne peut sérieusement soutenir que l’offre qui a été émise était insuffisante. De surcroît, la capitalisation ne peut être fixée à une date antérieure à la demande.
Sur l’appel incident, elle fait valoir :
— s’agissant de la perte de gains professionnels actuels sollicitée à hauteur de 765€ et correspondant à une prime de qualité mensuelle nette de 45€, que la cour ne pourra que débouter le requérant puisque les pièces versées aux débats ne permettent pas d’attester de la réalité du caractère récurrent et mensuel de cette prime avant l’accident. De plus, l’examen des bulletins de paie permet de constater qu’au cours des 12 mois qui ont précédé l’accident, M. Y a perçu cette prime à quatre reprises, ce qui vient établir que son paiement n’était pas régulier et qu’aucune explication n’est fournie sur les critères de son attribution,
— sur l’incidence professionnelle, que l’expert a formellement exclu ce poste de préjudice et que le conseil de M. Y s’est bien gardé de formuler quelques dire que ce soit sur cette question. L’expert n’a pas retenu de pénibilité définitive et il a seulement évoqué une fatigabilité en fin de journée en précisant qu’elle devait s’estomper avec le temps,
— sur le déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que la rente qui lui a été versée vient s’imputer sur ce poste en l’absence d’assiette de perte de gains professionnels
futurs et d’incidence professionnelle. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucune somme ne pouvait revenir à M. Y de ce chef,
— sur le préjudice d’agrément, elle rappelle que l’expert a indiqué que M. Y était en mesure de reprendre ses activités sportives qu’il avait antérieurement à l’accident en raison d’une diminution progressive des douleurs dans le temps. Devant la cour, M. Y ne vient pas produire d’autres éléments et les quelques attestations qu’il communique désormais ne viennent pas établir la réalité de ce préjudice.
Dans ses conclusions du 6 décembre 2019, M. Y demande à la cour de :
' le recevoir en son appel incident ;
' débouter la société AIG Europe Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
' confirmer le jugement qui a jugé qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
' le confirmer en ses dispositions qui ont condamné la société AIG Europe Ltd au paiement des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 280,92€
— frais d’assistance à expertise : 684€
— frais de déplacement : 229€
— assistance par tierce personne : 212,80€
— déficit fonctionnel temporaire : 6558,50€
— souffrances endurées 3,5/7 : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 3500€
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000€
— article 700 du code de procédure civile : 1200€
' le réformer sur les postes de préjudices suivants :
— perte de gains professionnels actuels : 765€
— incidence professionnelle : 11'611,05€
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 9120€
— préjudice d’agrément : 7000€
' juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée produira intérêt de plein droit au double du taux légal à compter du 4 juillet 2015, soit 8 mois après l’accident, jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs, avec capitalisation des intérêts à compter de la date
anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' condamner la société AIG Europe Ltd au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, outre les entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il forme donc un appel incident sur les postes de pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément.
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, il sollicite paiement d’une somme de 765€, correspondant à une prime de 45€ sur 17 mois, et verse à l’appui de sa demande une attestation particulièrement claire de son employeur. Cette prime est versée très régulièrement tous les mois, et si elle ne l’a pas été sur certaines périodes depuis le mois de mai 2014, c’est parce qu’il était en maladie, en période de congés payés ou pour défaut de travail effectif.
Il demande paiement de la somme de 11.611,05€ au titre de l’incidence professionnelle en indiquant qu’il exerçait la profession de chauffeur poids lourd et qu’il souffre actuellement de douleurs surtout en fin de journée au niveau de la cheville droite ce qui lui provoque une fatigabilité qui est toujours réelle et actuelle à ce jour. Le déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 6 % porte exclusivement sur le pied droit et la réalité de la pénibilité doit être indemnisée en procédant à un calcul sur la base de 15 % de sa capacité professionnelle et en fonction de son revenu annuel.
Il conclut à la réforme du jugement sur le déficit fonctionnel permanent et sollicite paiement de la somme de 9120€ allouée.
C’est à juste titre que le premier juge a évalué à 3500€ l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
Il sollicite une somme de 7000€ venant indemniser son préjudice d’agrément dont il rapporte la réalité par la production de plusieurs attestations.
S’agissant du doublement de l’intérêt au taux légal, il rappelle que l’offre faite directement à un avocat n’est pas valable, que celle qui a été effectivement présentée le 12 juin 2017 ne correspond qu’à 15 % de l’indemnisation qu’il demande et qu’elle est donc manifestement insuffisante. Il affirme avoir répondu aux demandes de production des justificatifs présentés par l’assureur. C’est pourquoi il demande à la cour de réformer le jugement et dire que l’indemnité totale produira intérêt au double du taux légal à compter du 4 juillet 2045 soit 8 mois après l’accident jusqu’au jour de la décision devenue définitive dans l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel principal de la société AIG Europe porte sur la réforme du poste de préjudice esthétique temporaire, et sur le doublement des intérêts au taux légal.
L’appel incident de M. Y porte sur les postes de pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et sur le doublement des intérêts au taux légal.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur G H, indique que M. Y, dont aucun état antérieur ne peut avoir une quelconque incidence sur les séquelles actuelles, a présenté une fracture ouverte du tiers inférieur de la jambe droite avec fracture tibia-péroné ayant nécessité la pose d’un fixateur externe et qu’il conserve comme séquelles une raideur de l’arrière pied droit.
Il conclut pour les postes qui intéressent les appels des deux parties à :
— un arrêt de travail effectif du 4 novembre 2014 au 31 mars 2016,
— une consolidation au 1er juillet 2016
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 au titre de l’immobilisation de la jambe par un fixateur externe et l’usage de cannes anglaises pendant sept mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— sur l’incidence professionnelle : M. Y a repris son travail au même poste de chauffeur poids-lourd. Il déclare une fatigabilité compréhensible en fin de journée qui devrait s’estomper avec le temps,
— sur le préjudice d’agrément : au même titre que l’incidence professionnelle, il correspond à des douleurs explicables lors de la pratique de la randonnées et du ski qu’il n’a pas repris de façon logique.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de chauffeur poids-lourd, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels 25.867,90€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. Y verse aux débats une attestation du 13 juin 2016 de son employeur la société Getex qui indique qu’au cours de la période non-travaillée du 4 novembre 2014 au 31 mars 2016, il n’a pas bénéficié de la prime qualité mensuelle de 60€ soit une somme de 45€ en net. Contrairement à ce que soutient l’assureur, la mention du versement de cette prime figure sur les bulletins de salaire de l’intéressé au titre des mois de mai 2014, juin 2014, août 2014, et octobre 2014, alors que les mois de juillet et de septembre ont correspondu à des périodes au cours desquelles il a pris des congés payés, ce qui vient expliquer l’absence de mention de cette prime sur les bulletins afférents à ces deux mois. Il s’ensuit que M. Y est fondé à solliciter une perte au titre de la non-perception de cette prime, mais en tenant compte d’un mois de congés payés en 2015, soit sur une période de 16 mois, et donc la somme de 720€ (45€ x 16m).
Des indemnités journalières ont été versées par la Cpam pour un montant de 25.147,90€ qui constituent en partie l’assiette de ce poste de préjudice et qu’il convient donc d’intégrer.
- assistance par tierce personne temporaire 212,80€
Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste, objet de l’appel à la somme de 212,80€ arbitrée par le premier juge.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 7000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il a indiqué à l’expert qui l’a examiné le 8 mars 2017 ressentir des douleurs surtout en fin de journée de la cheville, subir une boiterie avec difficultés à la marche, une fatigabilité en fin de journée, un périmètre de marche d’une demi-heure, le port de chaussures de contention et d’une paire de semelle et a dit faire très attention pour charger et décharger son camion. De ces doléances l’expert a estimé retenir que M. Y a repris son travail au même poste de chauffeur poids-lourd et qu’il déclare une fatigabilité compréhensible en fin de journée qui devrait s’estomper avec le temps.
Par ces observations, l’expert a retenu dans son expertise du 21 avril 2017 la réalité d’une fatigabilité et donc d’une pénibilité ressentie en fin de journée par M. Y dans l’exercice de sa profession de chauffeur poids-lourd. L’emploi par l’expert du conditionnel, dans un temps non défini et à une période ultérieure à la consolidation du 1er juillet 2016 permet de retenir la réalité d’une incidence professionnelle au titre de ce critère de pénibilité et que la cour évalue à 7.000€
Sur cette indemnité s’impute le solde de la rente accident du travail réglée par la Cpam au titre des arrérages échus du 1er juillet 2016 au 15 juin 2017 pour 1100,28€, outre le capital représentatif de la rente pour 23.520,25€, soit au total la somme de 24.620,53€
qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera désintéressé à hauteur de 7.000€ et aucune somme ne revient à M. Y.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- préjudice esthétique temporaire 2500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2,5/7 par l’expert au titre de l’immobilisation de la jambe par un fixateur externe et l’usage de cannes anglaises pendant sept mois, il justifie une indemnisation de 2500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 9120€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur de l’arrière pied droit, ce qui conduit à un taux de 6% justifiant une indemnité de 9120€ pour un homme âgé de 55 ans à la consolidation.
En présence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle de l’incapacité, la rente s’impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s’impute sur le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s’il existe.
En conséquence, le solde de la créance de la Cpam, au titre du versement de la rente accident du travail s’établit à 17.620,53€ (24.620,53€ – 7.000€) et elle vient s’imputer à hauteur de l’assiette soit 9120€ sur ce poste de telle sorte qu’aucune somme ne revient à M. Y.
— Préjudice d’agrément 4000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a indiqué qu’au même titre que l’incidence professionnelle, ce poste correspond à des douleurs explicables lors de la pratique de la randonnées et du ski qu’il n’a pas repris de façon logique et qui devrait s’estomper.
Or M. Y justifie ne pas avoir repris et ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la randonnée et le ski suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000€.
Le préjudice corporel subi par M. Y sur les postes de perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, et préjudice d’agrément s’établit ainsi à la somme de 48.700,70€ soit après imputation des débours de la Cpam (41.267,90€), une somme de 7.432,80€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur le doublement de l’intérêt au taux légal
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il est constant que la première proposition d’indemnisation présentée par la société AIG Europe a été émise le 12 juin 2017 et qu’elle a été adressée à son conseil, M° Z.
Le libellé de l’article L.211-9 du Code des assurances mentionne expressément que l’offre doit être présentée par l’assureur à la victime, de telle sorte que celle qui est transmise à son conseil ne peut avoir interrompu le cours de la sanction du doublement des intérêts au taux légal que s’il est établi qu’il la représentait dans le cadre d’une procédure judiciaire.
En l’espèce c’est par assignation devant le juge du fond diligentée les 30 octobre, 8 novembre et 13 novembre 2017 que M. Y a fait connaître à la société AIG Europe le nom de son conseil en la personne de Me Z. En conséquence et à la date du 12 juin 2017, l’existence d’un mandat donné par M. Y à ce conseil n’est pas établie. En conséquence, l’envoi d’une proposition d’indemnisation à Me Z le 12 juin 2017 ne peut avoir arrêter le cours du doublement des intérêts au taux légal.
Il s’ensuit d’une part, que M. Y est fondé à voir fixer le point de départ du doublement des intérêts au taux légal huit mois à compter de la date de l’accident soit au 5 juillet 2015.
D’autre part, il est constant que la première offre présentée par la société AIG Europe à M. Y l’a été dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Toulon par voie de conclusions signifiées le 29 juin 2018.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident, un déficit fonctionnel temporaire total, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, des souffrances endurées de 3,5/7, un préjudice esthétique temporaire sur sept mois, un besoin en aide humaine, un déficit fonctionnel permanent de 6%. Selon offre émise le 19 juin 2018, la société AIG Europe a présenté des offres d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, sur une base mensuelle de 780€ pour chacune des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, du préjudice esthétique temporaire chiffré à 500€, des souffrances endurées à 6000€, du besoin en aide humaine à 212,80€, du préjudice esthétique permanent à 2.000€ du déficit fonctionnel permanent de 7920€, et un préjudice d’agrément à 2.000€. Cette offre est complète.
Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués par le premier juge et par la cour dans les limites de sa saisine ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté de l’offre du 29 juin 2018 et la société AIG Europe est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 5 juillet 2015 au 29 juin 2018, sur la somme globale offerte de 25.191,30€ augmentée de la créance de la Cpam de 41.987,90€, soit au total celle de 67.179,20€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La société AIG Europe qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les intérêts au taux légal, pour ceux dus depuis une année entière seront capitalisés à compter du jugement du 7 février 2019.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. Y sur les postes de perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, et préjudice d’agrément à la somme de 48.700,70€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 7.432,80€ ;
— Condamne la société AIG Europe à payer à M. Y les sommes de :
* 7.432,80€, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la société AIG Europe au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2015 jusqu’au 29 juin 2018 sur la somme de 67.179,20€ et jusqu’au présent arrêt devenu définitif ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement du 7 février 2019 ;
— Déboute la société AIG Europe de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société AIG Europe aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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