Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430306 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A… B…, désormais assisté de son curateur, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté en ce que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et doit être annulée, par voie de conséquence, de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, le 25 novembre 2024.
Vu :
- la requête n° 2428968 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me Clarou, pour M. B…, présent et accompagné de personnels de l’ASM 13, organisme désigné comme son curateur, qui reprend les mêmes moyens que précédemment et expose que le curateur de M. B… l’assiste dans la présente instance ;
- les observations de Me Khan, pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été reportée à 18 heures.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024 avant 18 heures et communiqué, l’ASM 13, curateur de M. B…, représenté par Me Clarou, s’associe aux conclusions présentées par M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (RDC) est entré en France en juillet 1992 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer le 26 avril 2002 une carte de résident valable jusqu’au 25 avril 2012, puis une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 avril 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 avril 2019, renouvelée une première fois jusqu’au 9 juillet 2021 et une seconde fois jusqu’au 11 juillet 2023. M. B… a sollicité, le 7 juillet 2023, le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un document valant titre de séjour.
6. M. B… qui a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, est ainsi fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
7. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
8. Si le préfet de police soutient que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation le 14 février 2022 à 300 euros d’amende avec sursis pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageur sans incapacité et pour violence de mort réitérée, en l’état de l’instruction, compte tenu du caractère isolé des faits et de la circonstance que le curateur de M. B…, qui est reconnu handicapé et atteint de troubles psychiatriques altérant ses facultés, soutient sans être contredit que les faits pour lesquels M. B… a été condamné sont liés à l’obligation du port du masque lors de la crise de la covid-2019 qu’il ne supportait pas en raison de ses troubles psychiatriques majeurs alors qu’il était inconnu des services de police depuis son entrée en France en 1992, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public de la présence en France de M. B… est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par M. B… de la requête au fond n° 2428968 a eu pour effet d’empêcher l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ainsi que les décisions subséquentes. Par suite, M. B… ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de ces décisions. Les conclusions tendant à la suspension de leur exécution, au demeurant irrecevables, doivent donc être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
13. Compte-tenu du motif retenu au point 8 de la présente ordonnance, la présente ordonnance implique seulement et du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
14. M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Clarou, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Clarou, avocat de M. B…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’ASM 13, à Me Clarou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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