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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2022, n° 2219676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B, représenté par Me Durimel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné à Mme Riou, présidente de la 5ème section, la délégation prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou
agent () "
3. La demande de M. B tend à l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice prononçant sa révocation en qualité d’adjoint administratif principal de deuxième classe au tribunal judiciaire de Bobigny. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, la commune de Bobigny (Seine-Saint-Denis) se situant dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. RIOU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2219676/5-
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