Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 mai 2025, n° 2402709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 9 octobre 2024, le préfet du Calvados, défère M. A C, comme prévenu de contraventions de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-1, L. 5334-5, L. 5337-5, R. 5333-8, R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 8.4 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal et condamne par suite M. A C au paiement d’une première amende de 500 euros au titre de l’article L. 5337-5 du code des transports et d’une seconde amende de 1 500 euros sur le fondement des articles R. 5337-1 du code des transports et L.2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
La saisine a été communiquée à M. A C, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 038/2024 dressé le 13 septembre 2024 pour non-respect des articles L. 5334-5 et R. 5333-8 du code des transports et du 4 de l’article 8 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 ;
— la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 5334-5 du même code : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5337-5 du même code : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L. 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ; () ".
2. De deuxième part, aux termes de l’article R. 5333-8 du code des transports : « Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d’eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l’autorité portuaire sur l’état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation. / Ils règlent l’ordre d’entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants.() / Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation. / Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s’effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d’eau, aux quais et appontements et autres installations. / () ». Aux termes de l’article R. 5337-2 du même code : « Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
3. De troisième part, aux termes du 4 de l’article 8 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Les navires de pêche, les bateaux de plaisance et autres engins flottants ne sont autorisés à faire mouvement sur le plan d’eau que sur autorisation du chef de quart de la vigie de Ouistreham. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A C, propriétaire d’un bateau de plaisance d’une longueur de sept mètres onze, baptisé « LA VIE EST BELLE », immatriculé AC 878603, qui s’est engagé dans l’écluse est du port de Caen-Ouistreham le 6 septembre 2024 à treize heures cinq, sans autorisation du chef de quart de la vigie du port, au mépris de la signalisation interdisant l’entrée dans le sas pendant la manœuvre en cours du pont jaune qui a été interrompue. Ces faits ont été constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 septembre 2024 par l’officier de port adjoint assermenté et sont corroborés par les attestations du conducteur d’ouvrage, de service le 6 septembre 2024, pour procéder à la manœuvre du pont jaune et de l’officier de port adjoint assermenté en service le 6 septembre 2024. M. C en conteste la matérialité sans parvenir à établir qu’il ne les aurait pas commis le 6 septembre 2024. Ces faits sont constitutifs de deux contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-1, L. 5334-5, L. 5337-5, R. 5333-8, R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 8.4 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A C, à une amende de 500 euros en répression de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 5334-5 et L. 5337-5 du code des transports pour ne pas avoir respecté la signalétique et avoir franchi les feux rouges et à une amende de 1 000 euros en répression de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles R. 5333-8 et R. 5337-2 du code des transports, 8.4 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques pour s’être engagé sans autorisation dans le sas de l’écluse.
Sur l’action domaniale :
7. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée n’a porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C, est condamné à payer deux amendes, l’une de 500 euros et l’autre de 1000 euros, soit 1500 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. A C, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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