Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2510213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2025 et 6 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident algérien valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2030 et a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’accord franco-algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou à titre subsidiaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre très subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision lui retirant sa carte de résident est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’accord franco-algérien ne prévoyant pas la possibilité de retrait d’une carte de résident en raison de l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ; dans ces conditions, les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, le préfet s’est fondé sur la seule existence d’une menace pour l’ordre public ; en tout état de cause, il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des articles 5 et 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité algérienne, né le 10 juillet 1981, fait valoir être entré sur le territoire français le 18 janvier 2016, muni d’un visa de long séjour. Un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans lui a été délivré le 23 juillet 2020 par le préfet du Val-d’Oise. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise lui retirant cette carte de résident et refusant implicitement, selon lui, de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En premier lieu, la décision attaquée portant retrait de la carte de résident de M. C… comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 432-12 du même code dispose que : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
Si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence de dix ans délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Dans ces conditions, en se fondant sur les dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en ne citant pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit ou d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, il est vrai, que le préfet du Val-d’Oise, en reproduisant l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, a souligné la possibilité d’un retrait de carte de résident en cas de menace pour l’ordre public, sans spécifier que cette menace était « grave ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, avant de prendre la décision litigieuse, a informé le requérant du fait qu’il était susceptible de lui retirer sa carte de résident en raison de la menace grave pour l’ordre public que l’intéressé représente. Ainsi, malgré cette absence de précision dans la décision attaquée, qui constitue une simple erreur de plume, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant retiré la carte de résident du requérant au motif d’une menace grave pour l’ordre public, citant en particulier l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile effectivement applicable.
En cinquième lieu, il est constant que M. C… a été condamné le 7 juillet 2022 par le tribunal de Guéret à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 7500 euros d’amende pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, faux dans un document administratif commis de manière habituelle, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Ces faits, s’ils n’ont pas été réitérés, présentent un caractère de particulière gravité, tandis que le quantum de la peine prononcée est élevé. Compte tenu du caractère récent de cette condamnation, et quand bien même M. C… souligne être inséré professionnellement sur le territoire français, être marié et père d’une fille née le 23 décembre 2022 et avoir purgé sa peine, il représente une menace grave pour l’ordre public.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, tel que dit au point 8, que M. C… constitue une menace grave pour l’ordre public. S’il est effectivement entré sur le territoire français en janvier 2016, il avait alors déjà plus de 34 ans. S’il est effectivement marié à une ressortissante étrangère en situation régulière, avec qui il a eu une fille le 22 décembre 2022, la décision attaquée présente un caractère proportionné au regard du danger pour l’ordre public qu’il constitue. Ainsi, et alors même que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à l’éloignement du requérant du territoire français, lui étant ainsi délivré une autorisation provisoire de séjour, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités ne prévoient pas l’examen d’office de la possibilité d’un étranger faisant l’objet d’une décision de retrait d’une carte de séjour ou d’une carte de résident de la possibilité de délivrance d’une carte de séjour, mais seulement la délivrance, dans ce dernier cas, d’une autorisation provisoire de séjour de droit. En outre, par la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise n’a nullement examiné d’office la possibilité pour le requérant de bénéficier d’un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre la décision attaquée en tant qu’elle constituerait une décision implicite de séjour, ce qui n’est pas le cas, doivent être écartés comme inopérants, étant observé qu’il demeure loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, d’effectuer de manière régulière une demande de délivrance de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour / une carte de résident.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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