Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 avr. 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500476 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Guyane en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’incompétence du signataire et de défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, celle-ci étant entachée d’erreurs de fait, de défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2500475 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Marcisieux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 17 octobre 1996 à Coteaux (Haïti), est entrée sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 ou L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de renvoi.
2. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Mme B invoque l’incompétence du signataire de l’arrêté, des erreurs de fait ainsi que la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se prévaut notamment d’une intégration professionnelle et sociale sur le territoire français depuis l’année 2016.
6. Toutefois, il y a lieu de relever, outre l’existence de la délégation régulière accordée à M. C, que les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut Mme B sont en l’espèce insuffisants dès lors qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’aucun membre de sa famille n’est présent sur le territoire. Par suite, la circonstance qu’elle a obtenu un CAP « petite enfance », qu’elle a exercé des activités bénévoles sur le territoire français et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche afin d’exercer les fonctions d’agent de service polyvalent au sein de l’école adventiste « La persévérance » ne permet pas de caractériser l’existence d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun autre des moyens soulevés par Mme B à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il résulte de l’instruction que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressée serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser des zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des risques pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou à des traitements contraires à ceux prohibés par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que la décision portant fixation du pays de destination soit suspendue.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Guyane doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé son pays d’origine, à savoir Haïti, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500475.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 octobre 2024 est suspendu en tant qu’il fixe le pays d’origine de Mme B, à savoir Haïti, comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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