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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2507740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2025 et le 14 janvier 2026, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 12 792,25 euros assortie des intérêts de droit à compter du 28 juin 2021 pour la somme de 8 132,25 euros et à compter du 13 décembre 2022 pour la somme de 4 660 euros et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité des dommages causés par la jeune B… D… à Mme E… et à Mme C… pèse sur le département des Bouches-du-Rhône, même en l’absence de faute de ce dernier, en raison du transfert de la garde de cette mineure ;
- en toute hypothèse, les victimes bénéficient du régime de protection fonctionnelle en vertu de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il est en droit d’obtenir du département des Bouches-du-Rhône le remboursement de la somme de 12 792, 25 euros qu’il a versée à Mme E… et à Mme C…, le fonds étant subrogé dans les droits des victimes ;
- le montant des indemnisations allouées aux victimes n’a pas été surévalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté pat la SELARL MCL Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable, et à titre subsidiaire, à la limitation de la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à 9 495,25 euros.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le montant des indemnisations allouées aux victimes est moins élevé que celui demandé, en ce que les préjudices esthétiques temporaires de Mme C… et Mme E… ne sont pas constitués et que les préjudices des souffrances endurées sont surévalués.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a été appelée à la cause et n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public
- et les observations de Me Bezol pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mai 2017, Mme F… C… et Mme A… E…, éducatrices, ont été victimes d’une agression commise par Mme B… D… alors mineure placée sous l’autorité du département des Bouches-du-Rhône, faits pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal pour enfants de G… le 30 mai 2018. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui avait versé à Mme E… la somme de 8 132,25 euros et à Mme C… la somme de 4 660 euros au titre de leur indemnisation, a, par courrier du 28 juin 2021, demandé au département le remboursement des sommes versées à Mme E… et, par courriel du 13 décembre 2022, le remboursement des sommes versées à Mme C…. Par la présente requête, le fonds demande au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 12 792,25 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
4. Il résulte de l’instruction que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a adressé une première demande préalable indemnitaire au département par courrier du 28 juin 2021 concernant les sommes versées à Mme E… puis une seconde demande préalable indemnitaire par courriel le 13 décembre 2022 concernant les sommes versées à Mme C… et à Mme E…. Il résulte également de l’instruction que le Fonds de garantie a relancé le département des Bouches-du-Rhône en vain et que, quand bien même les refus implicites successifs présenteraient un caractère confirmatif de la décision du 13 février 2022 laquelle, en outre, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de l’action indemnitaire s’agissant d’un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, le délai raisonnable d’un an ne saurait être opposé au requérant, de sorte que ses conclusions indemnitaires sont seulement soumises aux règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 précitée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la subrogation :
5. Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (…) ». L’indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du même code : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage.
6. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui a versé, sur le fondement de ces dispositions du code de procédure pénale, la somme de 8 132,25 euros à Mme E… et la somme de 4 660 euros à Mme C…, est subrogé dans les droits des victimes à hauteur de 12 792,25 euros.
En ce qui concerne la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône :
7. En premier lieu, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
8. Il est constant qu’au moment des faits, la mineure en cause, Mme B… D…, faisait l’objet d’une décision judiciaire de placement en date du 9 février 2017 dans le cadre de l’assistance éducative et était confié au service social de l’aide à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le lien de causalité entre l’agression et les préjudices dont se prévaut le fonds de garantie étant suffisamment établi par les deux rapports d’expertise médicale du 15 novembre 2019 et du 19 mars 2020 et en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, la responsabilité sans faute du département doit être retenue sur le fondement de la garde de cette mineure auteure de l’agression dont ont été victimes Mme C… et Mme E… le 13 mai 2017 en qualité de tiers.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute du département des Bouches-du-Rhône est engagée à raison de l’agression commise le 13 mai 2017 par Mme D… à l’égard du fonds de garantie, subrogé dans les droits des victimes.
10. En second lieu, en se bornant à invoquer que la garantie de la protection fonctionnelle s’appliquait à Mme C… et Mme E… sans établir que les préjudices subis le seraient du fait de leur qualité d’agent public et sans démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’agression et cette qualité d’agent public, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices sur ce fondement. Par suite, le moyen est écarté.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
11. La nature et l’étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d’un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut être admis à obtenir le remboursement des sommes dont il a justifié le versement dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas les droits de la victime.
S’agissant de Mme E… :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Le rapport d’expertise du 15 novembre 2019 retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 13 mai 2017 au 2 juin 2017 et à hauteur de 10% du 3 juin 2017 au 13 novembre 2017. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en retenant le montant de 640 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Le rapport d’expertise du 15 novembre 2019 retient un déficit fonctionnel permanent de 2%, en raison de la différence qui existe entre la capacité antérieure à l’agression et la capacité actuelle. A la date de la consolidation, soit le 13 novembre 2017, Mme E…, née le 3 janvier 1992, était âgée de 25 ans. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en retenant le montant de 2 420 euros.
Quant aux souffrances endurées :
14. S’agissant des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2,5/7 en raison du traumatisme indirect du rachis cervical, d’un traumatisme à l’épaule droite, d’une morsure de la main droite et de manifestations anxieuses, il en sera fait une juste appréciation en fixant leur réparation à la somme de 2 730 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
15. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, du fait de la présence d’excoriation au niveau de la main droite, l’expertise l’a évalué à hauteur de 0,5/7 pendant un mois. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en retenant le montant de 500 euros.
S’agissant de Mme C… :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. Le rapport d’expertise du 4 février 2019 retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 13 mai 2017 au 26 mai 2017 et à hauteur de 10% du 27 mai 2017 au 12 septembre 2017. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en retenant le montant de 230 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
17. Le rapport d’expertise du 4 février 2019 retient un déficit fonctionnel permanent de 1% en raison de la persistance d’une anxiété d’anticipation. A la date de consolidation, Mme C… avait 50 ans. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en retenant le montant demandé de 1 120 euros.
Quant aux souffrances endurées :
18. Le rapport d’expertise du 4 février 2019 détermine à 2,5/7 les souffrances endurées par Mme C…. Il sera fait en l’espèce une juste appréciation du préjudice en retenant le montant de 2 730 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
19. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, en raison des ecchymoses présentes sur la paupière et la pommette gauche de Mme C… ainsi que de deux plaies sur sa main gauche, l’expertise l’a évalué à hauteur de 0,5/7 pendant un mois. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en retenant le montant demandé de 500 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à verser au fonds requérant, en sa qualité de subrogé dans les droits de Mme E… et de Mme C…, la somme totale de 10 870 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. Le Fonds de garantie a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 10 870 euros à compter du 28 juin 2021 pour la somme de 6 290 euros et à compter du 13 décembre 2022 pour la somme de 4 580 euros, dates de réception des demandes indemnitaires préalables par le département des Bouches-du-Rhône. Le fonds a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 30 juin 2025. A cette date il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 juin 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme totale de 10 870 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 pour la somme de 6 290 euros et à compter du 13 décembre 2022 pour la somme de 4 580 euros. Les intérêts échus à la date du 30 juin 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département versera au Fonds de garantie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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