Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2500623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 25 mars 2025, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le maire de
la commune de Mons a délivré à M. A B un permis de construire en vue de bâtir une maison d’habitation individuelle, sur une parcelle située sur le territoire de ladite commune.
Il soutient que :
— son déféré est recevable dès lors que l’autorisation d’urbanisme contestée n’a pas fait l’objet d’une transmission dans le cadre de son contrôle de légalité, en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 424-7 du code de l’urbanisme ;
— le terrain d’assiette du projet se situe en discontinuité du village de Mons, d’un groupe d’habitations et de constructions traditionnelles dans un secteur à urbanisation diffuse,
en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la commune de Mons, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le déféré est irrecevable dès lors que :
* le recours gracieux préalable du préfet est intervenu tardivement de telle sorte qu’il n’a pas interrompu le délai de recours contentieux ;
* la transmission de l’arrêté attaquée au contrôle de légalité a été mise en œuvre de manière erronée vers la préfecture du Gard et il appartenait à cette dernière de le transférer à son tour à la préfecture du Var, autorité compétente ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, M. A B, représentée par Me Lemoult, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations Me Fiorentino pour la commune de Mons, ainsi que celles de
Me Lemoult pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 août 2022, le maire de la commune de Mons a délivré à
M. B un permis de construire en vue de bâtir une maison d’habitation sur des parcelles cadastrées F 297 et F 299, situées sur le territoire de ladite commune. Cette décision a été transmise par erreur à la préfecture du Gard par la commune au titre du contrôle de légalité, le 26 août 2022. Par un recours administratif exercé le 20 novembre 2024, le préfet du Var a demandé au maire de Mons de retirer ladite décision et, par un courrier du 11 décembre 2024, le maire de ladite commune a rejeté ce recours. Par son déféré, le préfet demande l’annulation de l’arrêté du 22 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : " L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes,
de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées « . Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui les a modifiées, que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les » groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants " et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
3. Le préfet soutient que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone d’urbanisation diffuse eu égard à son implantation par rapport aux autres constructions existantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain en cause, situé en zone UB, est desservi par la route de Callian (route départementale 56) au Sud et le chemin de Barriguetou au Nord, ainsi que par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. De même, si, tel que le soutient le préfet, des parcelles voisines sont dépourvues de constructions, il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi que des cartes disponibles sur le site internet Géoportail, tant accessible par
le juge que par les parties, que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité du centre-ville, dans un compartiment contenant des constructions, localisé à l’entrée de l’agglomération, formant une urbanisation transitoire par rapport à celle plus importante située au cœur de l’agglomération et se distinguant ainsi des vastes zones naturelles en périphérie de la ville. Dans ces circonstances, le maire de la commune de Mons a pu légalement considérer que le projet en litige se situe au sein d’un groupe d’habitations au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que
le moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré, que le préfet du Var n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2022 et de la décision du 11 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mons et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre de ceux exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.
Article 2 : L’État versera à la commune de Mons la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Mons et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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