Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2600277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au conseil départemental de Vaucluse de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif et médico-social relatif à sa prise en charge au centre départemental enfance et famille (A…) 84, pour la période allant du 13 août 2021 au 1er octobre 2021 et comprenant notamment tous rapports, notes, synthèses, échanges internes et documents préparatoires achevés.
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse les frais de justice.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de communication des documents qu’elle sollicite elle se trouve dans l’impossibilité de préparer sa défense dans le cadre d’un recours qu’elle a introduit devant le tribunal ;
- sa demande est d’autant plus fondée que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à sa demande le 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. Mme B… a demandé, par un courrier du 12 septembre 2025, dont le département de Vaucluse a accusé réception le 22 septembre 2025, la communication de l’intégralité de son dossier administratif et médico-social relatif à sa prise en charge au centre départemental enfance et famille (A…) 84, pour la période allant du 13 août 2021 au 1er octobre 2021 dont elle demande dans la présente instance qu’il soit enjoint de lui communiquer. Par une décision explicite du 7 octobre 2025, le département de Vaucluse a rejeté sa demande. Dès lors, la mesure demandée par Mme B… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au département de Vaucluse
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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