Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 18 sept. 2025, n° 2503173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Strasbourg les 21 et 27 août 2025, M. C A, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé dans le cadre de l’exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure prononcée à son encontre, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision portant maintien en rétention administrative lui a été notifiée tardivement ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a produit aucun mémoire en défense, mais qui a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les observations de Me Riquet Michel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Yonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né en 1988 en Russie, a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2014. Il a été condamné, le 18 juin 2021, par la cour d’assises du département de la Loire à une peine de neuf ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé dans le cadre de l’exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes des trois premiers alinéas de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article L. 641-2 de ce code : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () « . Selon l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () « . Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
6. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles la personne intéressée doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d’un mandataire de son choix.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 août 2025 fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné en exécution de l’interdiction définitive du territoire dont il fait l’objet, a été notifié à ce dernier le 14 août 2025 à 13 heures 57. Si M. A s’est vu remettre, le même jour et à la même heure, un courrier l’informant de l’intention du préfet de le reconduire à destination de la Russie et de ce qu’il disposait d’un délai de cinq jours, à compter de la notification de cette décision, pour présenter des observations, cette possibilité ne lui a été laissée que de manière concomitante à la notification de l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été mis à même de présenter des observations sur la décision portant fixation du pays de renvoi litigieuse préalablement à son édiction. Dans ces conditions, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui doit permettre à la personne visée par la mesure de présenter des observations avant l’intervention de la décision, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il doit, pour ce motif, être annulé.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être renvoyé dans le cadre de l’exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfèt de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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