Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 4 avr. 2025, n° 2207157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1° d’annuler les décisions par lesquelles son recours contre la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de 14 398,50 euros a été rejeté ainsi que la décision du 14 septembre 2021 lui ayant indiqué qu’il avait commis une fausse déclaration et que la CAF envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1 000 euros ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) de lui accorder la remise totale de la dette mise à sa charge par la CAF.
Il soutient que :
— il conteste la qualification de fraude employée par la CAF ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette qui lui a été notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en ce qu’elle concerne le RSA.
Il fait valoir qu’il n’est compétent qu’en matière de RSA et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. A dirigées contre le courrier du 14 septembre 2021 lui indiquait qu’il est envisagé de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1 000 euros.
Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A dirigées contre le courrier du 14 septembre 2021, un tel courrier présentant un caractère préparatoire.
Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 6 juillet 2021 de la CAF de Loire-Atlantique, en tant qu’elle lui a notifié un indu de complément familial.
Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal accorde à M. A une remise gracieuse concernant les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement qui lui ont été notifiés, une telle demande devant être préalablement présentée devant la CAF de Loire-Atlantique.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité, du complément familial et de l’aide personnalisée au logement. A la suite d’un contrôle de sa situation et de ses ressources, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié, par courrier du 6 juillet 2021, une dette de 14 398,50 euros constituée d’un indu de prime d’activité de 11 461,23 euros, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 1 113,95 euros, d’un indu de complément familial de 1 546,53 euros et d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 276,79 euros. M. A a formé un recours contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par la CAF de Loire-Atlantique en ce qui concerne la prime d’activité, l’aide personnalisée au logement et le complément familial, et qui, en ce qui concerne le RSA, a été rejeté par une décision expresse du président du conseil départemental du 4 aout 2022, qui a également rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette de RSA. M. A a été, par ailleurs, informé par un courrier du 14 septembre 2021 de ce que le directeur de la CAF de Loire-Atlantique envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1 000 euros, et a été invité à faire valoir ses observations. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2022 ayant rejeté son recours administratif préalable contre la décision portant indu de RSA ainsi que sa demande de remise, le courrier du 14 septembre 2021 et la décision implicite ayant rejeté son recours administratif contre la décision portant indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement.
En ce qui concerne les conclusions relatives au courrier du 14 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;() 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire / () « . Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement : » () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le courrier du 14 septembre 2021 du 14 septembre qui, en tout état de cause, ne prononce pas de pénalité mais se borne à informer M. A de ce que l’édiction d’une telle mesure est envisagée, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux indus notifiés à M. A :
Quant à l’indu de complément familial :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ; « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : » Les prestations familiales comprennent : ()/ 3°) le complément familial ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Par suite, il convient de transmettre le dossier de la requête de M. A, en tant qu’elle concerne un indu de complément familial, au tribunal judiciaire de Nantes en vertu des dispositions de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VIII-III qui y est annexé à ce code.
Quant aux indus de RSA, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. D’autre part , aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
8. Enfin, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
9. Il résulte de l’instruction que les indus de RSA, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité notifiés à M. A résultent de ce que ce dernier n’a pas fait état, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, de l’ensemble des revenus qu’il a perçus entre 2019 et 2021, le requérant ayant reçu en 2019 et 2020 des versements réguliers de la société CEB. Le requérant, qui se borne à contester la qualification de fraude mentionnée dans les courriers de la CAF, ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus mis à sa charge. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2021 lui ayant notifié ces indus, ainsi que de la décision implicite de la CAF de Loire-Atlantique ayant rejeté son recours administratif contre cette décision en tant qu’elle portait sur la prime d’activité et sur l’aide personnalisée au logement, et de la décision expresse du président du conseil départemental de Loire-Atlantique rendue sur son recours formé contre la décision lui ayant notifié un indu de RSA, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin de remise :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
11. Le requérant, qui n’expose dans son recours aucun élément de nature à justifier la non-déclaration d’une partie de ses ressources, n’établit pas sa bonne foi. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de la dette qui lui a été notifiée au titre du RSA. Par ailleurs, le requérant n’ayant pas adressé à la CAF de Loire-Atlantique de demande tendant à l’octroi d’une remise concernant les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement qui lui ont été notifiés, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise des dettes qui lui ont été notifiées au titre de ces prestations ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du
6 juillet 2021 lui ayant notifié un indu de complément familial sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le courrier du
14 septembre 2021 relatif au prononcé d’une pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de Loire-Atlantique, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Moreau Talbot.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire- Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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