Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 10 avr. 2025, n° 2102813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2021, le 5 juin 2023 et le 9 avril 2024, M. E B, représenté par Me Saumet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer inexistantes, ou à défaut, d’annuler les décisions relatives à sa position de disponibilité d’office prises par la directrice de l’établissement public pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bernard Lesgourgues entre le 14 mai 2019 et jusqu’au 1er septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’EHPAD Bernard Lesgourgues a implicitement rejeté sa demande de réintégration sur un poste correspondant à son grade et à son corps ;
3°) de condamner l’EHPAD Bernard Lesgourgues à lui verser une somme globale de 92 181 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD Bernard Lesgourgues de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD Bernard Lesgourgues une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
— son recours est recevable ;
— les décisions relatives à son placement en disponibilité ne lui ont jamais été notifiées, de sorte qu’aucune tardiveté ne saurait lui être opposée ;
— ses autres conclusions ont été introduites dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision par laquelle la directrice de l’EHPAD Bernard Lesgourgues a implicitement rejeté sa demande de réintégration et sa demande indemnitaire préalable ;
— sa requête contient l’exposé des conclusions précises et comprend des éléments de fait suffisants.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles doivent être déclarées inexistantes, compte tenu de l’importance des illégalités dont elles sont entachées ; elles ont été prises en dehors de tout cadre légal, en méconnaissance des obligations procédurales applicables, il a été placé en disponibilité d’office pendant quatre ans sans n’avoir jamais été reçu ni informé des décisions prises à son encontre.
En ce qui concerne les décisions relatives à son placement et son maintien en disponibilité :
— elles sont entachées d’un vice de procédure, compte tenu des modalités dans lesquelles le conseil médical a été consulté ;
— elles sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit, et d’erreur d’appréciation, dès lors que compte tenu de son état de santé et de son aptitude à exercer ses fonctions, il ne pouvait être placé en disponibilité.
En ce qui concerne la décision portant refus de réintégration :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, titulaire de son grade et compte tenu de son aptitude à exercer ses fonctions, il aurait dû être réintégré ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle s’apparente à une sanction déguisée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— la directrice de l’EHPAD Bernard Lesgourgues a commis des fautes en :
* l’affectant dès sa mutation sur un poste d’aide-soignant ou s’y apparentant ;
* ne le réintégrant pas sur un poste correspondant à son grade et son corps ;
* le maintenant dans une situation administrative irrégulière depuis 2018 ;
* refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et ses arrêts maladie ;
* refusant de le placer en congé de longue maladie ;
* s’abstenant de lui communiquer les décisions prises relativement à sa situation personnelle et en les appliquant ;
* le privant illégalement de sa rémunération ;
* prenant des mesures vexatoires à son encontre ;
— il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices, qui se décomposent ainsi ;
* 42 181 euros au titre de son préjudice financier,
* 50 000 au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023 et le 27 juillet 2023, l’EHPAD Bernard Lesgourgues, représenté par Me Cazeau, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que :
* les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions relatives à son placement en disponibilité sont tardives ;
* les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de réintégration sont dépourvues de fondement juridique et factuel ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
* M. B a toujours été maintenu dans son poste et dans son grade ;
* les fautes invoquées ne sont pas établies ;
* il n’existe aucun lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués ;
* la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée et trop imprécise, lesdits préjudices n’étant ni détaillés ni chiffrés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Un mémoire, présenté pour l’EHPAD Bernard Lesgourgues, a été enregistré le 19 avril 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— les observations de Me Cazeau, représentant l’EHPAD Bernard Lesgourgues.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, fonctionnaire hospitalier titulaire du grade d’ouvrier principal de 2ème classe du corps des personnels ouvriers, a intégré les effectifs de l’EHPAD Bernard Lesgourgues à Capbreton en tant qu’agent des services hospitaliers à compter du 1er mai 2018, dans le cadre d’une mutation. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 14 mai 2018. Par trois avis des 18 octobre 2018, 28 novembre 2018, et 14 mai 2019, le comité médical départemental a estimé que M. B était apte à l’exercice de ses fonctions. Par un avis du 30 avril 2020, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation de sa disponibilité d’office pour raison médicale pour une durée de cinq mois à compter du 14 décembre 2019, indiquant qu’à l’issue de cette période, l’intéressé était apte à reprendre ses fonctions à temps complet. Par un courrier du 15 juin 2021, M. B a sollicité sa réintégration sur un poste correspondant à son grade, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions relatives à sa disponibilité d’office prises par la directrice de l’EHPAD Bernard Lesgourgues, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de réintégration. Il demande également la condamnation de cet établissement à lui verser une somme globale de 92 181 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions susmentionnées et des fautes commises par l’EHPAD dans le traitement de sa situation administrative.
Sur l’étendue du litige :
2. En l’absence de décision expresse de l’administration, il ressort des pièces du dossier, notamment des saisines et des avis du comité médical, ainsi que des bulletins de paye de M. B, que pendant la période comprise entre le 14 mai 2019 et le 1er septembre 2023, son employeur, l’EHPAD Bernard Lesgourgues, a pris plusieurs décisions relatives à sa position de disponibilité d’office. La première a pour objet le placement du requérant en disponibilité d’office pour la période du 14 mai 2019 au 14 décembre 2019. La décision, révélée par le bulletin de salaire du requérant du mois de juillet 2020, a pour objet le deuxième renouvellement de cette disponibilité d’office à compter du 15 mai 2020. Enfin, les décisions suivantes ont pour objet les renouvellements de cette disponibilité d’office pour la période du 15 mai 2020 au 31 décembre 2022. Cette situation de disponibilité d’office n’apparaît plus en tant que telle sur les bulletins de salaires ultérieurs au 31 janvier 2023 et n’est révélée par aucune autre pièce du dossier et apparaît donc circonscrite à la période du 14 mai 2019, date à laquelle son congé de maladie ordinaire prend fin, au 31 janvier 2023,
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions relatives à la disponibilité d’office :
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance, y compris s’il s’agit d’une décision révélée, laquelle n’est pas assimilable à une décision implicite. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 2 juin 2020 adressé à la directrice de l’EHPAD Bernard Lesgourgues, M. B a indiqué accuser réception de la lettre de son employeur l’informant de l’avis favorable du comité médical départemental à la prolongation de sa disponibilité d’office du 14 décembre 2019 au 14 mai 2020. Il s’ensuit que cette décision était connue de lui depuis le 2 juin 2020, ainsi que la décision initiale de placement en disponibilité d’office du 14 mai 2019 au 14 décembre 2019, à laquelle M. B fait explicitement référence dans le courrier susmentionné. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de première prolongation de disponibilité d’office – soit l’arrêté du 15 mai 2020 produit par la défense – et de la décision initiale de placement du requérant en position de disponibilité d’office le 14 mai 2019, présentées en octobre 2021, soit plus d’un an après que le requérant en a pris connaissance, sont tardives. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense aux conclusions tendant à l’annulation des décisions de placement en position de disponibilité d’office et de premier renouvellement de cette disponibilité d’office, et dont il ressort des pièces du dossier que le requérant a une connaissance acquise depuis le 2 juin 2020, doit être accueillie.
5. En revanche, la seule mention « disponibilité » sur chaque bulletin de salaire de M. B de juillet 2020 jusqu’en décembre 2022 inclus, ayant révélé les décisions successives de renouvellement de la disponibilité d’office, ne saurait suffire à permettre de considérer que le requérant a pris connaissance de ces décisions lors de la réception de ses bulletins de salaire. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation des décisions révélées par les bulletins de salaire de juillet 2020 à décembre 2022 de renouvellement successif de sa position de disponibilité d’office doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête :
6. L’EHPAD Bernard Lesgourgues fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de réintégration sont irrecevables car elles seraient dépourvues de fondement juridique et factuel. Toutefois, il résulte des éléments du dossier que les écritures de M. B contiennent des faits et moyens précis, de nature à permettre au tribunal d’apprécier la nature de ses demandes. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’inexistence des décisions relatives à son placement et son maintien en disponibilité :
7. Un acte entaché d’illégalité, qui revêt un degré de gravité telle que celle-ci rend l’acte juridiquement inexistant, peut être contesté à tout moment devant le juge administratif, sans qu’aucune condition de délai ne soit opposable au requérant. Il faut dans ce cadre une irrégularité suffisamment profonde et flagrante pour en déduire cette conséquence exorbitante que l’acte tout entier est nul et non avenu. Les décisions prises à la suite d’une usurpation de pouvoirs, les décisions prises en méconnaissance de la limite d’âge, ou encore les nominations et promotions pour ordre à une fonction publique, qui consistent à affecter un agent à une fonction non pour qu’il l’exerce, mais pour qu’il bénéficie des avantages qui y sont attachés, constituent ainsi un acte inexistant dans la mesure où cette décision est entachée d’une irrégularité telle qu’elle rend la nomination nulle et de nul effet. Il en va ainsi, notamment, lorsque la nomination n’a pas pour objet l’exercice effectif des fonctions par l’agent, ou lorsque l’emploi sur lequel il a été nommé n’est pas vacant.
8. Il ressort des pièces du dossier que les illégalités alléguées par M. B, pour soutenir l’inexistence des décisions successives de renouvellement de sa position de disponibilité d’office, portent sur la méconnaissance des règles de procédure applicable en ce domaine, sur le fait que ces décisions aient été prises en dehors de tout cadre légal, et sur la circonstance que l’employeur ne lui ait pas notifié lesdites décisions. Cependant, aucune de ces circonstances ne peut avoir pour effet de faire regarder ces décisions comme des actes inexistants dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai.
9. Il résulte de ce qui précède, que les décisions de renouvellement successif de disponibilité d’office du requérant ne peuvent être regardées comme étant entachées d’illégalités d’une gravité telle qu’elles présenteraient le caractère d’actes juridiquement inexistants. Dès lors, les conclusions tendant au constat de l’inexistence de l’ensemble des décisions successives de renouvellement de disponibilité d’office du 14 mai 2020 au 31 décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des actes attaqués :
En ce qui concerne les décisions portant sur son maintien en disponibilité d’office :
S’agissant du moyen d’annulation tiré du vice de procédure :
10. Aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, en vigueur aux dates d’édiction des décisions attaquées : " Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement. () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical, saisi par l’employeur, ait informé M. B de ses droits concernant la communication de son dossier, de la possibilité de se faire entendre par un conseil de son choix et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur avant de rendre son avis favorable aux renouvellements de sa disponibilité d’office. Un tel vice est de nature à avoir privé l’intéressé d’une garantie. Il s’ensuit que les décisions successives, révélées par les bulletins de salaire dès juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2022, de renouveler la disponibilité d’office du requérant pour cette période, sont entachées d’un vice de procédure.
S’agissant de l’aptitude à la reprise des fonctions :
12. Aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical () ». Aux termes de l’article 35 de ce décret, dans sa rédaction applicable : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions () ».
13. Il résulte de ces dispositions que la réintégration d’un fonctionnaire à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire, dès lors, qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions.
14. Par ailleurs, si l’aptitude du fonctionnaire à l’exercice de ses fonctions antérieures n’est reconnue par le comité médical que sous certaines réserves ou conditions, il appartient à l’administration de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de son congé maladie, M. B a été placé en disponibilité d’office à compter du 14 mai 2019. Toutefois dans ses séances des 18 octobre 2018, 28 novembre 2019, et 30 avril 2020, le comité médical départemental a reconnu M. B apte à l’exercice de ses fonctions d’ouvrier professionnel, en préconisant néanmoins qu’il soit réintégré sur un poste en rapport avec ses compétences d’ouvrier professionnel. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des expertises médicales des 3 et 10 octobre 2018, que l’emploi auquel était affecté l’intéressé ne correspondait pas au poste d’ouvrier professionnel, puisqu’il lui a été demandé d’effectuer des tâches telles que la distribution de médicaments aux résidents en aidant à leur prise, l’assistance à la toilette, l’aide au lever, ou encore la préparation de petits-déjeuners. Or, si les divers éléments médicaux versés au dossier concluent tous à l’aptitude de M. B à exercer des fonctions d’ouvrier professionnel, l’expertise médicale du 3 octobre 2018, notamment, indique que M. B est « inapte » à l’emploi qui lui était réellement proposé. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant été déclaré apte à l’exercice des fonctions correspondant à son cadre d’emploi et L’EHPAD Bernard Lesgourgues, qui ne conteste pas que les missions qui lui étaient confiées ne correspondaient pas au poste pour lequel l’intéressé avait été recruté, était tenu de le réintégrer. Or, il est constant, qu’en dépit des démarches entreprises par M. B, l’EHPAD Bernard Lesgourgues n’a pas recherché si un poste adapté ou en rapport avec ses compétences pouvait lui être proposé, ainsi qu’il ressort des courriers versés au dossier par le requérant et des mentions non contestées des expertises médicales. M. B est donc fondé à soutenir que les décisions par lesquelles sa position de disponibilité d’office, révélées par ses bulletins de salaire de juillet 2020 à décembre 2022, sont entachées d’erreur de droit.
16. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions précitées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête dirigé contre lesdites décisions.
En ce qui concerne la décision refusant la réintégration et l’affectation de M. B sur un poste correspondant à son grade et à son corps :
17. Aux termes de l’article 29 du décret n° 88- 976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « () La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. () ».
18. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune proposition de reclassement n’a été faite au requérant et qu’il n’a pas été réintégré, alors qu’il était physiquement apte à reprendre ses fonctions d’ouvrier professionnel, au vu des avis successifs des comités médicaux départementaux ainsi que de l’avis du psychiatre. M. B est donc fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de le réintégrer, l’EHPAD Bernard Lesgourgues a commis une erreur de droit. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête portant sur cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
20. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. B tendant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, ainsi qu’au versement à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) des cotisations non versées, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’EHPAD Bernard Lesgourgues n’a pas réintégré l’intéressé et n’a pas procédé à la reconstitution de sa carrière. En revanche, dès lors que les décisions de placement initial en disponibilité d’office du 14 mai 2019 au 14 décembre 2019, ainsi que le renouvellement de ce placement en disponibilité jusqu’au 14 mai 2020, ne sont pas annulées, cette reconstitution de carrière doit être effectuée à compter du 15 mai 2020, date de début de la deuxième période de renouvellement de la disponibilité d’office de l’intéressé, et non à compter du mois de mai 2018, date de son entrée à l’EHPAD Bernard Lesgourgues, alors qu’il était placé en congé de maladie entre les mois de mai 2018 et de mai 2019, position statutaire sans effet sur ses droits à avancement de carrière et jusqu’au 31 janvier 2023, date à laquelle les mentions « disponibilité » n’apparaissent plus sur les bulletins de salaire de l’intéressé, et non à la date de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles le 1er septembre 2023. Le requérant ne souhaitant plus réintégrer effectivement l’établissement, il doit être réintégré juridiquement dans les effectifs entre les deux dates précitées pour permettre d’effectuer sa reconstitution de carrière.
21. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD Bernard Lesgourgues, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réintégration juridique du requérant dans les effectifs dudit EHPAD à compter du 15 mai 2020 et jusqu’au 31 janvier 2023, afin de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux pendant cette période, ainsi qu’au versement à la CNRACL des cotisations non versées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’EHPAD Bernard Lesgourgues :
22. Toute illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration envers l’intéressé.
23. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 12 à 18 du présent jugement, les décisions relatives au maintien en disponibilité d’office et à la réintégration de M. B sont entachées d’illégalité, et donc fautives. La circonstance que le délai de recours soit expiré pour demander l’annulation des décisions le plaçant initialement en disponibilité et de celle portant premier renouvellement de cette mesure, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse obtenir réparation des préjudices causés par cette décision. Dès lors que M. B a été placé, puis maintenu en disponibilité en dépit du constat de son aptitude à reprendre ses fonctions, il est fondé à soutenir que ces deux décisions sont également entachées d’illégalité.
24. En deuxième lieu, l’affection d’un agent sur un poste correspondant à son grade constitue une garantie fondamentale du droit de la fonction publique Il résulte de l’instruction que M. B, titulaire du grade d’ouvrier professionnel et recruté par voie de mutation pour occuper des fonctions d’agent des services hospitaliers, a été affecté dès sa prise de poste sur des fonctions correspondant à un grade d’aide-soignant ou s’y apparentant. En confiant à M. B des missions étrangères à son grade, l’EHPAD Bernard Lesgourgues a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
25. En troisième lieu, la réintégration d’un fonctionnaire à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire, dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. En s’abstenant de réintégrer M. B sur un poste correspondant à son grade, à l’expiration de ses droits à congés de maladie, l’EHPAD Bernard Lesgourgues a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation :
26. D’une part, si l’illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain.
27. D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public maintenu illégalement en disponibilité d’office a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité
S’agissant du préjudice financier :
28. L’illégalité fautive quant à son maintien en disponibilité d’office et à sa non-réintégration est invoquée par le requérant pour la période courant du mois de mai 2018 au mois de septembre 2023. Par suite, il y a lieu d’examiner les préjudices invoqués sur cette période.
29. D’une part, Monsieur B ne saurait invoquer une perte financière du mois de mai 2018 au mois de mai 2019, période durant laquelle il était en congé de maladie et où aucune pièce au dossier n’établit qu’il aurait subi un préjudice financier. D’autre part, concernant la période postérieure au 15 mai 2020, les conclusions tendant à la réparation des préjudices financier et de carrière sont devenus sans objet suite à la mesure de réintégration juridique et de reconstitution de carrière avec effet rétroactif au 15 mai 2020, prononcées au point 21. Il y a donc lieu d’examiner le quantum du préjudice financier subi pour la période s’étendant du 15 mai 2019 au 15 mai 2020.
30. Il résulte de l’instruction que M. B était placé durant cette période à demi-traitement, et qu’il justifie avoir subi des pertes financières s’élevant en moyenne à 750 euros par mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par le requérant du fait de la privation de son plein-traitement en l’évaluant à la somme de 9 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD Bernard Lesgourgues.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
31. Il résulte de l’instruction que M. B sollicite, au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis, le versement d’une somme globale de 50 000 euros en déclarant qu’ils correspondent aux troubles provoqués dans ses conditions d’existence et à l’incidence des fautes commises sur son état de santé. Compte tenu de la circonstance qu’il a été maintenu dans une situation irrégulière pendant plus de deux ans, de ce que l’inertie de son employeur quant au traitement de sa situation administrative a été à l’origine d’une aggravation de son état psychique, et de l’absence de reclassement de l’intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
32. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter la condamnation de l’EHPAD Bernard Lesgourgues à lui verser une somme globale de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cet établissement.
Sur les frais liés au litige :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EHPAD Bernard Lesgourgues réclame au titre des frais liés à l’instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD Bernard Lesgourgues le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice de l’EHPAD Bernard Lesgourgues portant sur le renouvellement de la position de disponibilité d’office de M. B entre le 15 mai 2020 et le 31 janvier 2023, sont annulées.
Article 2 : La décision par laquelle la directrice de l’EHPAD Bernard Lesgourgues a implicitement refusé de réintégrer M. B dans ses fonctions entre le 15 mai 2020 et le 31 janvier 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’EHPAD Bernard Lesgourgues, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration juridique de M. B dans les effectifs de l’EHPAD Bernard Lesgourgues à compter du 15 mai 2020 et jusqu’au 31 janvier 2023, ce afin de permettre la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de cette date, ainsi que le versement à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des cotisations non versées. En versant les salaires et cotisations afférentes.
Article 4 : L’EHPAD Bernard Lesgourgues est condamner à verser à M. B une somme globale de 15 000 euros (quinze mille euros) en réparation de ses préjudices.
Article 5 : L’EHPAD Bernard Lesgourgues versera une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. E B et à l’EHPAD Bernard Lesgourgues.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Magali Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈSLa greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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