Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2513513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 17 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 6 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Saoudi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui ajoute des précisions sur la situation de l’intéressé, en indiquant que M. A… est arrivé en France en 2022, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il a quitté son pays car il se sentait menacé ;
et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, dès lors, d’une part, que la requête est tardive, et, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 17 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D… A…, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C… B…, sous-préfète et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’Etat et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne, à l’exception d’un certain nombre de décisions dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il fait notamment état de ce que M. A…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est célibataire et sans charge de famille, a adopté un comportement troublant l’ordre public, présente un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’arrêté indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une « erreur de droit », le requérant n’assortit pas le moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2022, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle ni d’aucune insertion particulière dans la société française, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un signalement en août 2025 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d’un signalement en juin 2025 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et qu’il est actuellement incarcéré. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
9. En sixième lieu, en soutenant, dans sa requête, que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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