Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 22 juillet, 12 août, 9 et 12 décembre 2025, sous le n° 2501410, Mme B… F… C…, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Creuse a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » formulée le 21 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de lui renouveler et de lui délivrer une attestation de prolongation ou récépissé, confirmée le 16 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et d’appréciation en violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politique du 12 décembre 1966, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant refus de récépissé ou d’attestation autorisant le séjour et le travail :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est dépourvue de motivation ;
- viole les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 20 octobre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre des décisions inexistantes ;
- les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 août, 5 septembre, 8 et 12 décembre 2025, sous le n° 2501649, Mme B… F… C…, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de la Creuse, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler le rejet de son recours gracieux exercé le 14 août 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de se prononcer sur la demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et d’appréciation en violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politique du 12 décembre 1966, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- est disproportionné en ce qu’elle concerne une étudiante brillante qui a en France, son père valide et handicapé lequel ne peut plus voyager.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 11 décembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre des décisions inexistantes ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en raison de leur tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, Mme F… C… a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Mme F… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 juin 2025 et du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me Malabre, représentant Mme F… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C…, ressortissante égyptienne née en 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2019. Le préfet de la Corrèze lui a délivré un premier titre de séjour mention « étudiant » le 19 février 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 9 décembre 2023. Le 21 octobre 2023, elle a sollicité son renouvellement. Dans le cadre de l’étude de sa demande, elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’au 3 juillet 2025. Elle en a alors sollicité le renouvellement, resté sans réponse de la part de la préfète de la Creuse. Puis, par un arrêté du 6 août 2025, cette même autorité lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La requérante demande au tribunal d’annuler le refus implicite de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ainsi que l’arrêté du 6 août 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501410 et 2501649 dirigées contre des décisions prises par la même autorité administrative et présentées par la même requérante, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un jugement unique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » et de l’attestation de prolongation d’instruction :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de Mme F… C… de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de refus de séjour prise par la préfète de la Creuse dans son arrêté du 6 août 2025 valant également rejet de sa demande de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse. Par un arrêté du 28 mars 2024 modifié, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 avril 2024, la préfète de la Creuse a donné délégation à M. A… « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relatifs aux attributions du représentant de l’Etat dans ce département », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 6 août 2025 manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ». Enfin, selon l’article R. 422-8 du même code : « (…) Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. ». L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
7. Pour refuser à Mme F… C… le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », la préfète de la Creuse a considéré qu’elle ne présentait pas de visa de long séjour et ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français ni de moyens d’existence suffisants.
8. D’une première part, il ressort des pièces du dossier que Mme F… C… est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2019 munie d’un visa Schengen, valable du 29 août au 3 octobre 2019 et y a poursuivi sa scolarité sans interruption. Suite à l’obtention de sa première carte de séjour temporaire mention « étudiant » et ainsi qu’il ressort des pages de son passeport, la requérante a acquitté une taxe de régularisation de 200 euros tenant lieu de visa de long séjour. Son titre a été régulièrement renouvelé, le dernier jusqu’au 9 décembre 2023 dont elle a demandé le renouvellement dès le 21 octobre 2023. Dès lors, la préfète de la Creuse en lui opposant l’absence d’un visa de long séjour pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » a commis une erreur de droit.
9. D’une deuxième part, il ressort des pièces du dossier que Mme F… C…, a été inscrite en 2022/23 en première année de licence « physique, chimie, mécanique, mathématiques » au terme de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 4,207/20 pour le premier semestre et de 5,094/20 pour le second semestre, soit une note globale pour les deux semestres de 4,651/20. L’intéressée s’est à nouveau inscrite pour l’année 2023/24 dans cette même licence, où elle a été ajournée à l’issue de chacun des deux semestres. Toutefois, et alors que son dossier était toujours en cours d’instruction ainsi qu’en attestent plusieurs prolongations d’instruction de sa demande de renouvellement de titre séjour délivrées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer jusqu’au 4 juillet 2025, ainsi que les nombreux échanges avec le service instructeur de la préfecture de la Creuse, la requérante s’est réorientée et inscrite pour l’année 2024/25 en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) au lycée des métiers du bâtiment (LMB) de Felletin, dans la Creuse. Par un courrier du 9 septembre 2024, elle a informé le préfet de l’Isère alors en charge de l’examen de sa demande de renouvellement, de cette nouvelle orientation en l’accompagnant d’une attestation d’inscription. Il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment de son relevé de notes du premier semestre qu’elle a obtenu une moyenne générale de 15,85/20 et les félicitations du conseil de classe. Dans un courrier du 23 juillet 2025, son professeur principal après avoir rappelé qu’elle avait validé sa première année où elle est arrivée majore de sa promotion dont elle constitue le moteur, souligne son très grand sérieux, son implication et son assiduité sans faille. Un autre de ses enseignants dans un courrier du 22 juillet 2025 témoigne au nom de l’équipe pédagogique du LMB de Felletin, que la requérante a toujours fourni un travail de qualité et régulier qui laisse entrevoir une étudiante déterminée à atteindre ses objectifs. Il souligne qu’elle est acceptée en deuxième année de BTS. Dans ces conditions, et alors même que Mme F… C… a été ajournée à deux reprises, en la maintenant sous attestations de prolongation d’instruction de son dossier de renouvellement de son titre de séjour, lui permettant ainsi de s’inscrire et de réussir avec succès sa première année de BTS et de démontrer par conséquent l’opportunité de sa réorientation, la préfète de la Creuse a commis une erreur d’appréciation en considérant le parcours scolaire et universitaire de Mme F… C… comme dépourvu de caractère réel et sérieux.
10. D’une dernière part, si la requérante déclare disposer de moyens d’existence suffisants, elle n’en rapporte pas la preuve en se bornant à produire une attestation de sa mère qui déclare prendre en charge ses besoins financiers pendant les périodes où elle ne peut pas travailler, en lui remettant de l’argent liquide ou en réalisant des virements de 615 euros. Pour attester de cette prise en charge, la requérante produit un seul reçu de change du 28 avril 2025 d’une somme de 1 000 euros ne permettant pas, en l’absence de relevés de compte bancaire mentionnant ces versements, d’en établir la réalité. Elle produit également au dossier une attestation notariale de propriété d’une maison à Saint-Sauveur-sur-Tinée au nom de sa mère qui ne permet pas d’établir qu’elle percevrait des revenus atteignant le seuil de 615 euros mensuels. De même, si elle soutient que son frère salarié l’héberge et la prend en charge, les sommes perçues par ce dernier dans le cadre de son contrat d’apprentissage s’élevaient à 55 % du Smic du 1er janvier au 30 juin 2025 et à 60 % du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, alors en outre qu’elle ne fournit aucune indication sur le montant du loyer que ce dernier doit acquitter tous les mois et qui s’il constitue pour l’intéressée un avantage matériel, vient en déduction du salaire de son frère. Enfin, les sommes perçues par la requérante dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif en qualité d’animatrice d’un centre de vacances d’un montant de 290,4 euros en février 2025 et 174,22 euros en mars 2025 ne sont pas suffisantes au regard des 615 euros mensuels attendus. Dans ces conditions, ces éléments n’établissent pas que la requérante bénéficierait de moyens d’existence suffisants, en référence au montant mensuel de la bourse allouée aux étrangers boursiers du gouvernement français, fixée à 615 euros par un arrêté du 31 décembre 2002. Dès lors que ce seul motif suffit à justifier la décision contestée, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… C…, célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2019 dans l’unique but d’y poursuivre des études pour lesquelles elle a obtenu un titre de séjour étudiant qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur place. Si elle invoque la présence de son frère et de son père, ces derniers sont titulaires respectivement d’un titre de séjour « étudiant » et d’un titre « étranger malade » ne leur donnant pas vocation à rester en France une fois les études achevées pour le premier et sa maladie soignée pour le second. De même, la présence de sa sœur titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 mai 2033 ne constitue pas une circonstance suffisante à même de justifier le renouvellement de son titre étudiant. En outre, Mme F… C… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre des études en bâtiment dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où réside encore sa mère. Au regard de ces éléments, l’arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à la requérante le 23 août 2025 et comportait la mention des voies et délais de recours. La requérante conteste la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour la première fois à l’occasion de la production de son dernier mémoire du 8 décembre 2025, alors que le délai de recours contentieux est expiré. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation sont tardives.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Creuse du 6 août 2025. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par Mme F… C… au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes de Mme F… C… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… C…, à Me Malabre et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Désistement d'instance ·
- Éducation nationale ·
- Congés maladie ·
- Accident de travail ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Charges ·
- Acte ·
- Conclusion
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise individuelle ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Mayotte ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subsidiaire ·
- Vie privée ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Compétence ·
- Gendarmerie ·
- Connexité ·
- Contentieux
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Affaires étrangères ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Parcelle ·
- Désistement
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Substitution ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Tiré ·
- Communauté urbaine ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.