Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2511326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision 27 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis de conduire et, par voie de conséquence, ceux de son épreuve pratique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle a souscrit un « engagement jeune » auprès de France travail nécessitant son permis de conduire pour participer aux ateliers car elle réside dans un lieu isolé ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est présentée le 8 février 2024 dans un centre d’examen du réseau SGS Objectif Code à Nantes afin de subir l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle a réussi. Par un courriel du 3 avril 2025, les services de la préfecture de la Vendée ont informé Mme B qu’il existait une suspicion de fraude quant aux conditions dans lesquelles elle avait obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, l’invitaient à fournir d’éventuelles observations dans un délai de dix jours, et l’informaient d’une éventuelle invalidation de ses résultats. L’intéressé a fait part de ses observations par courriel du 16 mai 2025. Par une décision du 27 juin 2025, le préfet de la Vendée a invalidé les résultats de Mme B à l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 8 février 2024 et, par voie de conséquence, l’épreuve pratique. L’intéressée, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 du préfet de la Vendée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » et, enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision invalidant l’épreuve théorique générale du permis de conduire, Mme B soutient qu’elle a souscrit un « engagement jeune » auprès de France travail nécessitant son permis de conduire pour participer aux ateliers car elle réside dans un lieu isolé. Cependant, la requérante ne produit aucun élément probant se rapportant au contrat évoqué de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue, dès lors, qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de se déplacer aux ateliers mentionnés en recourant à l’aide de sa famille ou d’une personne ou par un moyen de locomotion non soumis à permis de conduire. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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