Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2512782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la maire de Cappelle-la-Grande s’est opposée à la demande de déclaration préalable concernant l’installation d’un pylône, de six antennes et d’une clôture ;
2°) d’enjoindre à la maire de Cappelle-la-Grande de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cappelle-la-Grande une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que l’implantation d’une antenne-relais répond à l’intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ; qu’elle a elle-même des obligations de couverture à respecter ; que la nécessité d’une transition vers la technologie 5G et la saturation des capacités des antennes existantes rendent nécessaires l’installation de cette antenne ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt particulier ; que la voie verte à laquelle se réfère la commune n’est pas visée par une orientation d’aménagement et de programmation « Paysage et Biodiversité » ; que cette voie verte se situe à près de 300 mètres du projet ;
- à supposer que les lieux présentent un intérêt, le projet n’y porte pas atteinte ; le motif tiré du risque d’atteinte à la libre circulation des oiseaux est étranger aux critères du code de l’urbanisme ; le choix d’une structure en treillis favorise l’insertion paysagère ;
- la décision est entachée d’incompétence, la mention des prénom, nom et qualité du signataire faisant défaut, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la commune de Cappelle-la-Grande, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 753 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la société SFR ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motifs, au profit du motif tiré de la contrariété du projet avec les dispositions de l’article UE 8.3 du PLUi de la communauté urbaine de Dunkerque ;
- les conclusions à fin d’injonction excèdent l’office du juge des référés ;
Vu :
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2511996 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 10h15 :
- les observations de Me Machet, représentant la société SFR, qui reprend et développe les écritures, et soutient en outre que le projet ne comporte pas de clôture au sens du droit de l’urbanisme et, en tout état de cause, n’implique pas de construction nouvelle mais uniquement une modification de l’existant ;
- les observations de Me Avonture-Herbaut, représentant la commune de Cappelle-la-Grande, qui reprend et développe les écritures, et soutient, en outre, que dès lors qu’une partie au moins du grillage projeté se situe en limite de parcelle, il constitue une clôture au sens du droit de l’urbanisme, et que dès lors que le projet implique la dépose de la grille existante et l’érection d’une nouvelle grille, il s’agit d’une construction nouvelle ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions, citées au point précédent, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, l’autre moyen de la requête, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, n’est pas susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
En second lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
En l’état de l’instruction, il ressort à l’évidence des données de l’affaire que le motif invoqué par voie de substitution par la commune de Cappelle-la-Grande, tiré de la méconnaissance de l’article UE 8.3 du PLUi de la communauté urbaine de Dunkerque, est susceptible de justifier légalement la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de la société SFR doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cappelle-la-Grande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cappelle-la-Grande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Cappelle-la-Grande.
Fait à Lille, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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