Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 7 oct. 2016, n° 12/17464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17464 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCES HAMEAUX CAPRA SCORSA sis Lieudit Lorazi 20226 BELGODERE, S.A.S. ODALYS RESIDENCES, CORSALYS c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 12/17464 N° MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2016 |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires BU CD BJ BK sis Lieudit Lorazi […], représenté par son Syndic la SGIT GESTION dont le siège est situé
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. V BU
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. W
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur X, propriétaire de l’appartement n°3 et partie intervenante volontaires par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AE AF, propriétaires de l’appartement n°9 et parties intervenantes volontaires par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AG AH, propriétaire de l’appartement n°10 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AG AI, propriétaires de l’appartement n°11 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
5012 PARIS
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AJ AK, propriétaires de l’appartement n°15 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
L’Eurydice
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AL AM, propriétaires de l’appartement n°16 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AN AO, propriétaire de l’appartement n°24 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AP A, propriétaires de l’appartement n°25 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur BV BW B, propriétaires de l’appartement n°28 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AQ C, propriétaires de l’appartement n°29 et partie intervenantes volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.I. Y, propriétaire de l’appartement n°33 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…] Madame
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AR D, propriétaires de l’appartement n°37 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CF CG-CH, propriétaires de l’appartement n°50 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BX BY, propriétaire de l’appartement n°53 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AS E, propriétaires de l’appartement n°69 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AT F, propriétaires de l’appartement n°72 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AU G, propriétaires de l’appartement n°74 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AV H, propriétaires de l’appartement n°75 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AJ BZ-CA, propriétaires de l’appartement n°82 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
24390 LA CHAPELLE ST CI
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AW I, propriétaires de l’appartement n°83 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur CI-BD J, propriétaires de l’appartement n°84 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AJ K, propriétaires de l’appartement n°85 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AL L, propriétaire de l’appartement n°96 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. HEOLIA, propriétaire de l’appartement n°99 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
domiciliée : chez M. AX
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.I. AZ, propriétaire de l’appartement n°102 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
domiciliée : chez M. Z
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur BA M, propriétaires de l’appartement n°109 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BB BC, propriétaire de l’appartement n°114 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur BD N, propriétaires de l’appartement n°115 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
Le Guichardais
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur BE O, propriétaires de l’appartement n°116 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
16 rue AG Bernard
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur BF P, propriétaires de l’appartement n°117 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur BG BH, propriétaire de l’appartement n°118 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représenté par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BI X, propriétaires de l’appartement n°3 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AE AF, propriétaires de l’appartement n°9et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AG AH propriétaires de l’appartement n°10 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur AG AI, propriétaires de l’appartement n°11et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentés par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AJ AK, propriétaires de l’appartement n°15 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
L’Eurydice
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame AL AM, propriétaires de l’appartement n°16 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame A, propriétaires de l’appartement n°25 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame B, propriétaires de l’appartement n°28et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…],
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame C, propriétaires de l’appartement n°29 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame D, propriétaire de l’appartement n°37 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame E, propriétaires de l’appartement n°69 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame F, propriétaires de l’appartement n°72 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame G, propriétaire de l’appartement n°74 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame H, propriétaires de l’appartement n°75 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame BZ-CA, propriétaires de l’appartement n°82 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
24390 LA CHAPELLE ST CI
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame I, propriétaire de l’appartement n°83 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame J, propriétaire de l’appartement n°84 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame K, propriétaire de l’appartement n°85 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame L, propriétaire de l’appartement n°96 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame M, propriétaire de l’appartement n°109 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame N propriétaires de l’appartement n°115 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
Le Guichardais
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame O, propriétaire de l’appartement n°116 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
16 rue AG Bernard
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame P propriétaires de l’appartement n°117 et partie intervenante volontaire par conclusions en date du 4 novembre 2013
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
L’CE “BJ BK” ayant son […]
Lieudit BJ BK
[…]
représentée par Me Joëlle CB CC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665,
Me CI-AG SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.I. LES CD BJ BK
[…]
[…]
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0160,
Me CI-BF FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073,
Me Josette CASABIANCA-CROCE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.A.S BL BM, représentée par son président en exercice M. BL BM, dont le siège social est
Entreprise T.P.B
[…]
CORBARA
[…]
20220 ILE-ROUSSE
représentée par Maître Gérard HONIG de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0429
SCP BT-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Monsieur BN U
[…]
[…]
Non représenté
SMABTP – MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES PUBLICS
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-laurence DABBENE de la SELAS SELAS DABBENE-CREPIN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0269
Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.A.R.L. TP BAT
[…]
[…]
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TPBAT selon police n°0000002368798104
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant vestiaire #P0483
S.A.S. Société PRIM & A
[…]
[…]
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0160
Monsieur BL BO
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. BEYLS, Vice Président
Madame Q, Juge
Monsieur BP BQ, Juge
Assistés de Madame Maureen ETALE, greffier lors des débats et de Madame Vannara SO, greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2016 tenue en audience publique devant Madame Q, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES CD BJ BK a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris sur la commune de BELGODERE (20226), la construction d’un ensemble immobilier comprenant 119 logements.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite pour les besoins de l’opération immobilière par la SCI LES CD BJ BK auprès de la MAF.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :
Madame R, architecte, en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre selon contrat du 1er juillet 2004 et assurée auprès de la MAF ;
la société PRIM & A liée par un contrat d’assistance à Madame R pour les missions APD, PRO, ACT, VISA, DET et S, assurée auprès de la SMABTP ;
la société TP BAT, en charge du lot gros œuvre assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
la société BM, en charge du lot relatif aux tranchées, réseaux humides, caniveaux et bordures » ;
Monsieur BN U en charge du lot « plomberie-sanitaire » assuré auprès de la SMABTP ;
Monsieur BL BO en qualité de sous-traitant de la société TP BAT pour le lot « terrassement » ;
Les appartements ont été livrés entre le mois d’avril et le mois de juin 2007.
Un syndicat des copropriétaires s’est constitué et assure la gestion et l’administration des 14 bâtiments collectifs ainsi que du bâtiment individuel dénommé Bâtiment Accueil. Une association syndicale libre s’est également constituée pour la gestion des voies et espaces verts.
Par acte sous seing privé du 11 mars 2005 modifié par avenant, la SCI LES CD BJ BK s’est engagée à réserver 85 logements aux fins d’exploitation commerciale par la société V en une résidence de tourisme, avec livraison de l’ensemble le 31 mars 2007 pour une mise à disposition au 1er avril 2007.
Par assignation en date du 16 janvier 2008, la société V puis la société W en qualité de gestionnaire de la résidence, par intervention volontaire, ont sollicité la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le préjudice économique lié au retard dans l’exécution des travaux et de décrire les désordres et malfaçons affectant la résidence en cause.
Par arrêt du 30 juillet 2008, la cour d’Appel de Bastia a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur T en qualité d’expert.
La mission de l’expert a été étendue par ordonnances des 18 février 2009, 24 juin 2009 et 10 février 2010.
Le rapport a été déposé le 21 mai 2012.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « BU CD BJ BK », l’CE « BJ BK », la société V BU et la société W ont assigné, par exploits d’huissier des 26 et 29 novembre 2012 la SCI LES CD BJ BK et la MAF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis.
Suivant exploit s des 17 et 22 mai 2013, la MAF a assigné la SARL TP BAT et son assureur AXA, les sociétés BM, PRIM & A, Monsieur U et leur assureur SMABTP aux fins de les voir la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance du 11 juillet 2014 du juge de la mise en état, l’assignation du 26 novembre 2012 a été déclarée nulle s’agissant des demandes formées par l’CE.
Par exploit d’huissier du 8 septembre 2014, l’CE « BJ BK », a, à nouveau assigné la SCI LES CD BJ BK et la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2014, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TP BAT a appelé en garantie la société BL BO.
La SCI LES CD BJ BK a constitué avocat le 15 octobre 2014.
La MAF a constitué avocat le 15 janvier 2013 puis le 26 mai 2016.
La SARL TP BAT et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont constitué avocat le 25 avril 2014 date de l’appel en garantie.
La société BM a constitué avocat le 29 mai 2013
La SMABTP a constitué avocat le 19 août 2013 et le 11 décembre 2015.
La société PRIM & A a constitué avocat le 26 mai 2016.
Monsieur U et la société BL BO bien que régulièrement assignés à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 25 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, les demandeurs forment les demandes suivantes :
« 1) Sur l’existence de désordres
CONSTATER que les parties communes de la copropriété, et les biens communs ou équipements
collectifs inclus dans le périmètre de l’CE, sont affectés de nombreux désordres et malfaçons les
rendant impropres à leur destination ;
CONSTATER que certains appartements de la copropriété sont affectés de nombreux désordres et malfaçons trouvant leur source dans des parties communes, qui les rendent impropres à leur destination ;
DECLARER la SCI LES CD BJ BK et la MAF, en qualité d’assureur, dommages-ouvrage, et de la garantie décennale du vendeur de l’immeuble à construire, tenues de réparer solidairement les divers désordres affectant l’ensemble immobilier, et les préjudices en découlant, notamment au titre des garanties pour dommages immatériels ;
DIRE ET JUGER que les désordres invoqués relèvent dans leur intégralité de garantie décennale et sont couverts par la police d’assurance ad-hoc souscrite par la SCI LES CD BJ BK auprès de la MAF ;
En tout état de cause, condamner la SCI LES CD BJ BK à indemniser l’ensemble des défauts de conformité et préjudices en découlant sur le fondement de l’article 1134 du Code civil
2) Au titre des désordres constructifs affectant la voirie et la piscine :
Donner acte au syndicat des copropriétaires et à l’CE de ce qu’ils se constituent créanciers solidaires du droit à réparation et indemnisation des désordres constructifs (2 devis BATIMORU 22.766,40 € + 24.255,72 € + devis CANIONI n°06 : 9.950 €), et des préjudices en découlant, pour ce qui concerne les parties communes de la copropriété que sont notamment les passages, voies de circulation, trottoir,… tous leurs aménagements, équipement et accessoires. ….les parkings communs, la piscine avec sa plage, et ses éléments, aménagements et accessoires.. et tous les biens concernés inclus dans le périmètres de l’CE selon ses statuts ;
CONDAMNER solidairement la SCI LES CD BJ BK, et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer au syndicat des copropriétaires LES CD DE BJ BK solidairement avec l’CE LES CD DE BJ BK, la somme de : 56.972,12 € au titre des travaux de remise en état portant sur la voirie, de la piscine, de son mur de soutènement (2 devis BATIMORU 22.766,40 € + 24.255,72 € + devis CANIONI n°06 : 9.950 € – €), somme à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT01 entre mars 2010 (814,3), époque des devis validés par l’expert, et le jour du paiement effectif ;
En tout état de cause, condamner la SCI LES CD BJ BK à indemniser l’ensemble des désordres constructifs et préjudices en découlant sur le fondement de l’article 1134 du Code civil ;
3) Au titre des autres désordres constructifs (affectant les autres parties communes ou les appartements mais trouvant leur origine dans des parties communes) :
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable à agir au titre des
désordres affectant les parties communes,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires est également recevable à agir pour les désordres affectant les appartements, trouvant leur origine dans des parties communes ;
CONSTATER qu’en tant que de besoin, tous les copropriétaires concernés par les désordres objet de la présente procédure y interviennent volontairement et se constituent créanciers solidaires entre eux, et avec le syndicat des copropriétaires,
DIRE ET JUGER que les copropriétaires, constitués solidaires entre eux, et avec le syndicat des
copropriétaires, sont recevables à agir en réparation des désordres et dommages subis dans les
appartements (Devis CANIONI n° 03, 04 et 05 : 29.039,00 €- 11.600,00 € – 12.740,00 €) ;
Sur la recevabilité de l’action des copropriétaires, intervenants volontaires
DIRE ET JUGER que les copropriétaires justifies tous de leur titre de propriété et qu’ils ont donc bien intérêt et qualité à agir ;
Sur le fond
CONDAMNER solidairement la SCI LES CD BJ BK, et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants, créanciers solidaires, les sommes suivantes :
53.379,00 € au titre des travaux de remise en état portant sur les appartements (Devis CANIONI n° 03, 04 et 05 : 29.039,00 €- 11.600,00 € – 12.740,00 €), somme à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT01 entre mars 2010 (814,3), époque des devis validés par l’expert, et le jour du paiement effectif :
Subsidiairement pour le cas où le Tribunal refuserait de considérer que les désordres subis par les appartements trouvent leur source dans des parties communes et, partant, estimerait que le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à être indemnisé à ce titre, il conviendra alors d’opérer une ventilation de la somme de 53.739 €, et
CONDAMNER solidairement la SCI LES CD BJ BK, et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer au syndicat des copropriétaires la somme de : 17.890 € au titre des travaux de remise en état portant sur des parties communes autres que la voirie et la piscine (devis CANIONI n°03, partiellement), somme à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT01 entre mars 2010 (814,3), époque des devis validés par l’expert, et le jour du paiement effectif ;
CONDAMNER solidairement la SCI LES CD BJ BK, et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer aux copropriétaires intervenants à la procédure, solidairement entre eux, la somme de :
35.489 € au titre des travaux de remise en état portant sur les appartements (11.149 € + 11.600 € + 12740 € : devis CANIONI n°03, partiellement + devis CANIONI n°04 + devis CANIONI n°5), somme à réévaluer en fonction de la variation de l’indice BT01 entre mars 2010 (814,3), époque des devis validés par l’expert, et le jour du paiement effectif ;
En tout état de cause, condamner la SCI LES CD BJ BK à indemniser l’ensemble des désordres constructifs et préjudices en découlant sur le fondement de l’article 1134 du Code civil ;
Au titre du préjudice de jouissance :
CONDAMNER solidairement la SCI LES CD BJ BK, et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer au syndicat des copropriétaires LES CD DE BJ BK créancier solidaire des copropriétaires concernés (et s’engageant le cas échéant à répartir utilement les sommes allouées), la somme de 25.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Subsidiairement, condamner la SCI LES CD BJ BK seule à payer cette somme ;
Au titre des désordres subis par les exploitants V et W:
CONDAMNER solidairement la SCI LES CD BJ BK, et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à payer à V et W, créanciers solidaires, les sommes suivantes :
13.353,00 € au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’eau provoquée par une fuite du réseau, supporté en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
1.980,63 € TTC à titre de remboursement des frais d’huissier engagés par elles, supportés en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
54.262,87 € TTC au titre du préjudice d’exploitation subi par elles concernant les appartements 3 et 11, demeurés inexploitables de 2007 à 2009 du fait des désordres les affectant, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
15.000 € d’indemnité en réparation du préjudice commercial et d’image en relation avec les désordres ;
Subsidiairement, condamner la SCI LES CD BJ BK seule à payer cette somme;
Au titre de l’inexécution de la convention du 11 mars 2005 et de ses avenants :
CONDAMNER la SCI LES CD BJ BK, à payer V (1134 CC) et W (1382 CC), créanciers solidaires les sommes suivantes :
17.234,15 € TTC au titre du préjudice subi par elles lié aux dédommagements des clients en raison du retard dans la livraison de la résidence de tourisme, supportés en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
3.408,60 € TTC au titre du préjudice lié au traitement administratif et financier des 95 réclamations clients, supportés en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
16.840,37 € TTC au titre de la perte des loyers subie par elles du fait du retard de la livraison de la résidence, supportée en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
16.864,20 € TTC au titre des dédommagements des entreprises, supportés en 2007, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2008 (art. 1153-1 CC) ;
15.000 € d’indemnité en réparation du préjudice commercial et d’image en relation avec les désordres ;
SUBSIDIAIREMENT : SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SCI
DIRE ET JUGER que les désordres qui ne seraient pas indemnisés au titre de la garantie décennale ou de l’assurance DO devront l’être sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SCI CD BJ BK,
CONDAMNER par conséquent la SCI à réparer les désordres et leurs conséquences par application des articles 1134 et 1147 du Code civil,
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les deux défenderesses, la SCI CD DE BJ BK et la MAF, à payer chaque demandeur qu’est le syndicat de copropriétaires, l’CE, V, et W, la somme de 6.000,00 €, et à chaque copropriétaire intervenant la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les deux défenderesses, la SCI CD DE BJ BK et
la MAF, aux entiers dépens dont les frais d’expertise de 22.761,64 €, l’ensemble des coûts des constats d’huissiers, assignations et signification, avec distraction au profit de Me CB-CC pour ses frais et émoluments (art 699 CPC)
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision sur le tout »
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs font valoir à l’encontre des moyens d’irrecevabilité soulevés, d’une part que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir dans la mesure où les désordres affectent ou proviennent de parties communes, d’autre part que les copropriétaires sont également recevables à agir ceux-ci ayant tous justifié de leur qualité de copropriétaire.
Au soutien de leurs demandes au fond, les demandeurs exposent que :
l’expert judiciaire a mis en évidence 3 types de désordres affectant la voirie, la piscine et les appartements ;
les désordres rendent impropres les ouvrages à leur destination et dès lors engagent la responsabilité décennale de la SCI LES CD BJ BK en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement ;
aucune caractère apparent des désordres à la réception ne peut être opposé aux demandeurs dans la mesure où les opérations de réception ne leur sont pas opposables et dès lors qu’il n’est pas démontré le caractère apparent des vices pour des non-professionnels ;
la SCI LES CD DE BJ BK a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des sociétés W et V en livrant les appartements avec du retard par rapport aux engagements contractuels et en raison de la livraison d’un ouvrage affecté de désordres ;
les préjudices se composent de préjudices matériels, soit le montant de la remise en état des ouvrages et frais annexes (frais d’huissier, perte d’eau), ainsi que de préjudices immatériels (perte d’exploitation, préjudice de jouissance et commercial, pertes de loyers, remboursement de clients et d’entreprises et frais liés au traitement des réclamations) ;
la MAF doit sa garantie à la fois en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCI CD DE BK incluant la réparation des désordres affectant la piscine dès lors qu’il n’existe pas d’obligation de déclaration d’ouvrage en matière de garantie décennale à la différence de l’assurance dommages-ouvrage ;
subsidiairement en l’absence de garantie décennale, la SCI CD DE BK doit voir engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires, de l’CE et des copropriétaires en raison des manquements contractuels commis notamment pour non conformité aux documents techniques tels les CCTP.
2. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 26 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI LES CD BJ BK et la société PRIM & A forment les demandes suivantes :
« DIRE et JUGER irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir pour agir, les copropriétaires intervenus à titre individuel,
DIRE et JUGER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’CE et des copropriétaires pris à titre individuel ainsi que des sociétés V et W au titre des vices apparents lors de la livraison intervenue entre le mois d’avril et le mois de juin 2007 et ce par application combinée des articles 1642-1 et 1648 du code civil, les demandes étant irrecevables comme forcloses.
DIRE et JUGER que les vices apparents sont les désordres liés à l’absence de faïence sur la paroi donnant sur la plaque de cuisson appartement n°10, l’absence de trappe de visite dans les appartements, l’affaissement du revêtement de sol des parties communes en enrobé, des défauts de préparation du plafond au niveau du jointement des plaques appartement n°52, l’absence de plinthes céramique dans l’appartement n°67, la présence de traces d’humidité sur les parois de la terrasse de l’appartement n°3, l’absence de mise en place de séparation bois au niveau des terrasses des appartements 3 et 67, des phénomènes de fissurations verticales au niveau du mur de la piscine.
DIRE et JUGER que le seul désordre relevant de la garantie décennale est constitué par les remontées d’humidité dans les appartements 3 et 11.
CONSTATER que le coût des travaux de réparation s’établit à la somme de 11.256,40 € HT.
CONDAMNER in solidum au titre de ces désordres la MAF tant en qualité d’assureur de Madame R qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SCI LES CD BJ BK, la Société TP BAT et la compagnie d’assurances AXA France IARD à relever et garantir la société LES CD BJ BK de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres,
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI LES CD BJ BK sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et sur l’absence de faute caractérisée de la SCI LES CD BJ BK de nature à lui imputer la responsabilité des désordres ne relevant pas de la garantie légale.
DIRE et JUGER irrecevables la société W et en toute hypothèse la débouter de ses demandes, celle-ci n’étant pas liée contractuellement à la SCI LES CD BJ BK.
DEBOUTER les sociétés V et W de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI LES CD BJ BK.
DIRE ET JUGER irrecevables et, en toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires de leurs demandes en réparation de préjudices de jouissance et, plus généralement, les débouter de toutes leurs demandes.
Très subsidiairement, et si par extraordinaire une quelque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Société LES CD BJ BK et la Société PRIM & A,
DIRE et JUGER Madame R, la société TP BAT et la société BM à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement, 1147 du même code, responsables des désordres objectivés par l’expert.
Dans ces conditions,
CONDAMNER in solidum Madame R et la MAF à relever et garantir que ce soit sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou 1147 du même code, la SCI LES CD BJ BK de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre qu’il s’agisse de dommages matériels ou immatériels ainsi que des préjudices invoqués par les sociétés V et W.
CONDAMNER in solidum la société TP BAT et son assureur AXA France IARD en principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement la société TP BAT sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à relever et garantir la société LES CD BJ BK au titre des dommages matériels imputables à la société TP BAT soit à hauteur de la somme de 85.788,00 € et subsidiairement la société TP BAT seule sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
CONDAMNER in solidum la société TP BAT et la compagnie d’assurance AXA France IARD à relever et garantir la SCI LES CD BJ BK de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et préjudices consécutifs invoqués par les demandeurs.
DIRE et JUGER la société BM responsable de l’affaissement des enrobés extérieurs.
CONDAMNER par conséquent in solidum la société BM et son assureur la SMABTP à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement la société BM seule sur le fondement de l’article 1147 du code civil à relever et garantir la société LES CD BJ BK à hauteur de la somme de 21.080,00 € HT en principal majoré de la TVA au titre des dommages matériels outre l’intégralité des dommages immatériels invoqués par les demandeurs.
CONDAMNER à titre principal le syndicat des copropriétaires de la résidence CD BJ BK, l’CE BJ BK, les sociétés V et W in solidum à payer à la SCI LES CD BJ SORSA la somme de 7.000,00 € en application de l’article 700 du CPC et subsidiairement in solidum Madame R, la MAF, la société TP BAT, la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société BM et la SMABTP au paiement de la même somme sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Charles WEIL, avocat sur son affirmation de droit. »
Au soutien de leurs moyens d’irrecevabilité, la SCI LES CD DE BJ BK et la société PRIM & A font valoir, d’une part, que les copropriétaires intervenus dans la procédure ne justifient pas de leur qualité à agir en l’absence de production des titres de propriété, d’autre part, que l’action en garantie des vices apparents (listés par l’expert judiciaire) formée contre le vendeur est forclose en l’absence d’assignation effectuée dans l’année suivant la livraison de l’ouvrage.
A l’appui de leur défense au fond, la SCI LES CD BJ BK et la société PRIM & A exposent que :
seuls les désordres affectant les appartements 3 et 11 constituent des désordres décennaux eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire dont la remise en état ne doit pas excéder la somme de 11.256,40 € HT et dès lors qu’une réception tacite de l’ouvrage a eu lieu entre le mois d’avril et le mois de juin 2007 ;
en revanche, les demandeurs ne démontrent pas que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle sont réunies en l’absence de démonstration d’une faute et dès lors que l’absence de respect des CCTP ne suffit pas à caractériser une faute, ces documents n’entrant pas dans le champ contractuel liant le vendeur et l’acheteur en VEFA ;
aucun retard de livraison de plus de 3 mois après la date convenue ne peut être opposé dès lors que la mise à disposition des logements s’est effectuée dans les 3 mois de la date prévue par le contrat de sorte ; les seules pertes de loyers ne concernent que les appartements 3 et 11 ;
le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice personnel de jouissance de même que les copropriétaires qui ne jouissent pas personnellement du bien et qui ne justifient pas de pertes de loyers ;
la MAF doit sa garantie en qualité d’assureur CNR et ne peut opposer l’absence de déclaration de la piscine dès lors que cet ouvrage n’est pas assuré ou une réduction proportionnelle non justifiée ;
subsidiairement, madame R, architecte, la société TP BAT, en charge du lot gros œuvre, la société BM en charge des VRD et leurs assureurs respectifs doivent garantir la SCI LES CD BJ BK de toutes condamnations en raison de leurs fautes respectives.
3. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 14 juin 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la MAF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR forme les demandes suivantes :
« Dire et juger qu’à défaut de preuve de réception des ouvrages, la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable.
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande dirigée contre la MAF assureur dommages- ouvrage, pour non-respect des règles d’ordre public prévues à l’article L242-1 du code des assurances.
Subsidiairement, dire et juger que les garanties contractuelles de la MAF prévues au contrat dommages-ouvrage et au contrat CNR sont limitées aux désordres de nature décennale à l’exclusion de tous dommages relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, ou de la responsabilité contractuelle de la SCI LES CD BJ BK.
Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la MAF pour tous les dommages relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, ou de la responsabilité contractuelle de la SCI LES CD BJ BK .
Débouter la SCI LES CD BJ BK de sa demande de garantie au titre du contrat d’assurance Responsabilité civile décennale du maître d’oeuvre souscrit par Mme R, faute d’avoir attrait en la cause Mme R et la MAF ès qualité d’assureur de Mme R ;
En tout état de cause dire et juger que les garanties contractuelles sont limitées à la garantie décennale et que l’obligation de la MAF sera limitée à la part de responsabilité éventuellement mise à la charge de Mme R qui ne saurait excéder 25% des désordres de remontées capillaires.
1.Sur la demande en réparation des dommages concernant les parties privatives par le syndicat des copropriétaires et subsidiairement par le collectif des 31 propriétaires
Prononcer l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, au motif que les dommages trouvent principalement leur origine dans les parties privatives, ne sont pas identiques, n’affectent que certains lots et ne sont pas généralisés.
Prononcer l’irrecevabilité de l’intervention du collectif des 31 propriétaires, au motif que le préjudice de chaque propriétaire n’est pas déterminé
Subsidiairement, fixer le montant des réparations des dommages de nature décennale affectant les parties privatives à 34.386 €.
2.Sur la demande en réparation des dommages affectant les parties communes et les équipements communs par le syndicat des copropriétaires
Constater, dire et juger que la piscine et ses abords (voie d’accès et mur) n’étaient pas prévus au permis de construire et ne font pas partie des ouvrages déclarés et garantis par la MAF, dans les contrats CNR et DO.
En conséquence, dire et juger que les dommages affectant la piscine et ses abords (voie d’accès et mur) évalués à 42.132,92 € ne relèvent pas des garanties des contrats DO et CNR souscrits auprès de la MAF.
Fixer le montant des réparations des désordres de nature décennale affectant les parties communes et équipements communs à 14.839 €.
3.Sur la demande en réparation des préjudices découlant des désordres constructifs présentée par les sociétés V et W
Dire et juger que la preuve d’une fuite provenant d’un désordre de nature décennale, à l’origine d’une surconsommation d’eau, n’est pas rapportée.
En conséquence, débouter les sociétés V et W de leur demande en paiement de la somme de 13.353 €
Dire et juger que les sociétés V et W ne rapportent pas la preuve d’une faute de la MAF ayant entraîné un préjudice pour perte d’exploitation des appartements 3 et 11 de 2007 à 2009.
En conséquence, les débouter de leur demande en paiement de la somme de 54.268,87 €.
Dire et juger que les frais d’huissier n’ont pas pour origine les désordres de nature décennale.
En conséquence, débouter les sociétés V et W de leur demande en paiement de la somme de 1.980,43 € HT.
Dire et juger que les sociétés V et W ne rapportent pas la preuve d’un préjudice commercial et d’image.
Dire et juger en toute hypothèse que seule la responsabilité contractuelle de la SCI LES CD BJ BK peut être recherchée à ce titre.
En conséquence, débouter les sociétés V et W de leur demande en paiement de la somme de 15.000 €.
4.Sur le préjudice lié au retard et aux conditions de livraison
Constater que les sociétés V et W recherchent la responsabilité contractuelle de la SCI les CD BJ BK de BJ BK, et ne réclament aucune somme à la MAF
5.Sur l’application de la règle proportionnelle
Dans le contrat DO
Constater, dire et juger que la SCI LES CD BJ BK n’a pas déclaré à la MAF, assureur dommages- ouvrage, la réalisation de la piscine et de ses abords (voie d’accès et mur) et a changé l’objet du risque.
Dire et juger que la MAF est fondée à appliquer la règle proportionnelle prévue à l’article 5.22 alinéa 2 des conditions générales du contrat dommages- ouvrage.
En conséquence, dire et juger qu’un taux de réduction de 15,27 % s’appliquera sur le montant de l’indemnité due par la MAF au titre des travaux en réparation des désordres de nature décennale.
Fixer l’indemnité due par la MAF après application du taux de 15,27 % de la manière suivante :
➢En cas d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, et subsidiairement celle du collectif des 31 propriétaires pour les désordres affectant les parties privatives à : 14.839 X 15,27 % = 2265,91€, correspondant aux dommages aux parties communes (affaissement du parking : devis Batimoru de 22766€ ramené à 14839€).
➢En cas de recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires et subsidiairement celle du collectif des 31 propriétaires concernant la réparation des désordres affectant les parties privatives à : 49.225 x 15,27 % = 7516.66€ correspondant aux parties communes(affaissement du parking : devis Batimoru de 22766€ ramené à 14839€) et aux parties privatives (remontées d’eau dans les appartements selon Devis Canioni de 29039€ ramené à 23736€, et dommages aux embellissements, selon devis Canioni de 11600€ ramené à 10650€) .
Dans le contrat CNR
Constater, dire et juger que la SCI LES CD BJ BK n’a pas transmis le décompte général définitif complet sur l’opération immobilière à la MAF assureur CNR, justifiant l’application d’une règle proportionnelle de 66,667%, en vertu de l’article 5.22 alinéa 2 des conditions générales du contrat CNR.
Fixer l’indemnité due par la MAF après application du taux de 66,667 % de la manière suivante :
➢En cas d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, et subsidiairement celle du collectif des 31 propriétaires concernant la réparation des désordres affectant les parties privatives à : 14.839 X 66,667 % = 9892.72 €,correspondant aux dommages aux parties communes (affaissement du parking devis Batimoru de 22766€ ramené à 14839€).
➢En cas de recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires et subsidiairement celle du collectif des 31 propriétaires concernant la réparation des désordres affectant les parties privatives à : 49.225 x 66,667 % = 32816,83€, correspondant aux parties communes(affaissement du parking devis Batimoru de 22766€ ramené à 14839€) et aux parties privatives (remontées d’eau dans les appartements selon Devis Canioni de 29039€ ramené à 23736€, et dommages aux embellissements, selon devis Canioni de 11600€ ramené à 10650€) .
6.Sur l’action en garantie de la MAF assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs.
Déclarer recevables les appels en garantie délivrés par la MAF, assureur CNR et DO, aux constructeurs et à leurs assureurs.
Déclarer la SARL TP BAT, la société BM, la SARL PRIM et A, Monsieur BN U, responsables de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil des dommages de nature décennale, et les condamner solidairement avec leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP, à relever et garantir la MAF des condamnations en principal, frais et intérêts prononcées à son encontre :
La SARL TP BAT et son assureur AXA France IARD pour les désordres inhérents aux lots gros oeuvre, terrassements, charpentes couvertures, façades, cloisons doublages plafonds réalisés par la société TP BAT, affectés de désordres de nature décennale, c’est-à-dire ceux relatifs aux remontées d’humidité, pour un montant de 23736,00€ HT, et les dommages consécutifs aux embellissements, pour 10650,00€HT. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait d’autres désordres de nature décennale imputables à la SARL TP BAT, celle-ci et son assureur AXA France IARD devront garantir la MAF des condamnations prononcées à ce titre.
La société BM, et son assureur la SMABTP pour les désordres inhérents à la réalisation du lot VRD, c’est-à-dire ceux affectant la voirie (affaissements du revêtement routier au niveau des places de parking, voies et accès aux garages, pour un montant de 14839,00€HT, majoré de la TVA.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait d’autres désordres de nature décennale imputables à la société BM, celle-ci et son assureur SMABTP devront garantir la MAF des condamnations prononcées à ce titre.
Monsieur BN U, et son assureur la SMABTP pour les désordres inhérents à la réalisation du lot plomberie
La SARL PRIM et A, et son assureur la SMABTP devront la garantir dans l’hypothèse où des manquements inhérents à la direction des travaux imputables à la maîtrise d’oeuvre seraient établis, et à concurrence du montant de ces condamnations
Préciser en tant que de besoin que les condamnations des assureurs AXA et la SMABTP à relever et garantir la MAF assureur dommages ouvrage, se feront sur présentation d’une quittance subrogative.
Subsidiairement, surseoir à statuer sur les recours de la MAF à l’encontre des assureurs AXA et la SMABTP, dans l’attente de l’exécution de la décision qui sera rendue.
7.Sur l’action en garantie de la MAF assureur CNR contre les constructeurs et leurs assureurs.
Déclarer la SARL TP BAT, la société BM, la SARL PRIM et A, Monsieur BN U, responsables de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil des dommages de nature décennale, et les condamner solidairement avec leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP, à relever et garantir la MAF des condamnations en principal, frais et intérêts prononcées à son encontre :
La SARL TP BAT et son assureur AXA France IARD pour les désordres inhérents aux lots gros oeuvre, terrassements, charpentes couvertures, façades, cloisons doublages plafonds réalisés par la société TP BAT, affectés de désordres de nature décennale, c’est-à-dire ceux relatifs aux remontées d’humidité, pour un montant de 23736,00€ HT, et les dommages consécutifs aux embellissements, pour 10650,00€HT. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait d’autres désordres de nature décennale imputables à la SARL TP BAT, celle-ci et son assureur AXA France IARD devront garantir la MAF des condamnations prononcées à ce titre.
La société BM, et son assureur la SMABTP pour les désordres inhérents à la réalisation du lot VRD, c’est-à-dire ceux affectant la voirie (affaissements du revêtement routier au niveau des places de parking, voies et accès aux garages, pour un montant de 14839,00€HT, majoré de la TVA, ainsi que le cas échéant l’ensemble des préjudices immatériels consécutifs notamment ceux inhérents aux pertes de loyers pour les appartements 3 et 11 , dans les limites de la garantie dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale prévoyant un plafond de 150 000 €. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait d’autres désordres de nature décennale imputables à la société BM, celle-ci et son assureur SMABTP devront garantir la MAF des condamnations prononcées à ce titre.
Monsieur BN U, et son assureur la SMABTP pour les désordres inhérents à la réalisation du lot plomberie
La SARL PRIM et A, et son assureur la SMABTP devront garantir la MAF dans l’hypothèse où des manquements inhérents à la direction des travaux imputables à la maîtrise d’oeuvre seraient établis et à concurrence du montant de ces condamnations.
Débouter les demandeurs et défendeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamner qui de droit aux dépens. »
Au soutien de sa défense, la MAF fait valoir que :
les demandes formées à l’encontre de la MAF assureur dommages-ouvrage sont irrecevables en l’absence de respect de la procédure prévue à l’article L242-1 du Code des assurances interdisant la saisine du juge des référés avant toute déclaration de sinistre et prise de position par l’assureur sur la mobilisation de ses garanties ;
les demandes en réparation d’un préjudice collectif au titre des désordres affectant des parties privatives et ne provenant pas de parties communes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables;
les demandes en réparation d’un préjudice collectif formées par les 31 copropriétaires sont irrecevables en l’absence de détermination d’un préjudice personnel et direct ;
les conditions des assurances dommages-ouvrage comme constructeur non réalisateur ne sont pas réunies en l’absence de réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage dès lors que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’une réception tacite ;
la garantie décennale ne doit s’appliquer que pour les appartements 3 et 11 pour un montant maximum de 23736 euros et 10.650 euros, le reste des désordres ne constituant pas des désordres décennaux en raison de leur caractère esthétique ou leur caractère apparent à la réception ; de même la garantie décennale doit se limiter aux désordres affectant la voirie englobant la reprise de l’enrobé mais excluant la reprise de la voie carrossable conduisant à la piscine ne figurant pas dans le champ d’application de l’assurance ;
les demandes de dommages et intérêts découlant des relations contractuelles entre la SCI LES CD BJ BK et les sociétés V et W ne sont pas garanties par une assurance ;
l 'appel en garantie formé par la SCI LES CD BJ BK à son encontre en qualité d’assureur CNR n’a vocation à s’appliquer que pour les désordres décennaux, et ne peut prospérer s’agissant de sa mise en jeu en qualité d’assureur de madame R faute d’avoir été attraite en cette qualité dans la procédure ;
dans la mesure où la piscine et la voie d’accès à la piscine n’ont pas été déclarées à l’assureur, cette omission doit être sanctionnée par l’application d’un taux de réduction sur le montant de l’indemnité de 15,27 % dans le contrat dommages-ouvrage et de 66,667 % dans le contrat CNR ;
elle forme un appel en garantie en qualité d’assureur dommages ouvrage à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs pour les désordres reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale soit contre la société TP BAT en charge des lots gros œuvre, Charpente-couverture, plâtrerie, isolation, terrassement sous-traité à l’entreprise BO, façades, la société BM, pour les désordres affectant la voirie, l’entreprise U pour les désordres de plomberie, et l’entreprise PRIM&A en raison de ses manquements à sa mission d’assistance technique.
4. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 3 juin 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TP BAT forme les demandes suivantes :
«LA DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la société TP BAT et/ou son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
En conséquence :
A titre principal et in limine litis, sur les nullités et fins de non-recevoir
Sur la nullité pour défaut de fondement de l’appel en garantie
DIRE ET JUGER que l’appel en garantie formé par la MAF à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT, est au seul visa de l’assignation en date du 26 novembre 2012 ;
CONSTATER que l’assignation en date du 26 novembre 2012 a été déclarée nulle par ordonnance en date du 11 juillet 2014 du juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance de PARIS ;
EN DEDUIRE que l’appel en garantie formé par la MAF au visa de l’assignation en date du 26 novembre 2012 est dépourvu d’objet
PRONONCER en conséquence la nullité de l’assignation délivrée à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions d’appel en garantie de la MAF à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de base légale ;
CONSTATER que l’assignation d’appel en garantie délivrée par la MAF à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT, est au seul visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur, ne saurait être assimilée à un locateur d’ouvrage ;
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait faire l’objet de la moindre condamnation au seul visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
DIRE ET JUGER que l’absence de visa du fondement juridique de la demande de la MAF à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT, cause à cette dernière un grief dès lors que la concluante est dans l’incapacité de pouvoir assurer correctement sa défense ;
PRONONCER en conséquence la nullité de l’assignation délivrée à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions d’appel en garantie de la MAF à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir de la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ;
DIRE ET JUGER que la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, ne justifie pas d’un quelconque règlement au titre des indemnités d’assurances dommages-ouvrage ou constructeur non réalisateur ;
DIRE ET JUGER que la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, n’est pas subrogée dans les droits des demandeurs à l’encontre des différents locateurs d’ouvrage ;
CONSTATER que les différents demandeurs ne formulent aucune demande à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
EN DEDUIRE que la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, est dépourvue d’intérêt donnant qualité pour agir ;
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
A titre subsidiaire, sur l’absence de réception et sur la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT
DIRE ET JUGER que les ouvrages n’ont pas été réceptionnés de manière expresse ;
CONSTATER que l’expert judiciaire relève également l’absence de réception expresse des ouvrages litigieux ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas eu réception tacite des ouvrages ;
EN DEDUIRE l’absence de réception des ouvrages litigieux ;
DIRE ET JUGER que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ne saurait être mobilisée, du fait de l’absence de réception des ouvrages ;
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT ;
A titre très subsidiaire, sur la carence de la MAF dans l’administration de la charge de la preuve des imputabilités
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire, conformément aux termes de sa mission, n’avait pas à se prononcer sur les imputabilités ;
DIRE ET JUGER que la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, n’administre pas la charge de la preuve qui lui incombe de l’imputabilité des désordres à la société TP BAT ;
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire n’a pas retenu que la société TP BAT était en charge des lots n°03 « charpentes et couverture », 05 « façades » et 07 « cloisons, doublages, plafonds » ;
DIRE ET JUGER que la MAF n’administre pas la charge de la preuve de ce que la société TP BAT était effectivement en charge des lots n°03 « charpentes et couverture », 05 « façades » et 07 « cloisons, doublages, plafonds » ;
DIRE ET JUGER que la MAF n’établit pas que les désordres allégués étaient en relation avec la sphère d’intervention de la société TP BAT ;
EN CONCLURE à la défaillance de la MAF dans l’administration de la charge de la preuve ;
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la société TP BAT et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ;
A titre plus subsidiaire, sur le montant des préjudices allégués
DIRE ET JUGER que les travaux consécutifs aux remontées d’humidité et chiffrés à la somme de 29.039,00 € dans le devis CANIONI n°3 en date de mars 2010 constituent la reprise de désordres ne ressortissant pas à la sphère d’intervention de la société TP BAT ;
DIRE ET JUGER qu’en toutes hypothèses, la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT , ne saurait garantir qu’une somme maximale de 11.500,00 € sur le devis CANIONI n°3 en date de mars 2010 ;
CONSTATER que le devis CANIONI n°4 n’identifie pas précisément les différents appartements dans lesquels s’effectueront les travaux de reprise ;
DIRE ET JUGER en conséquence que ce devis doit être purement et simplement écarté dès lors qu’il est imprécis ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause que les travaux d’embellissement chiffrés par le devis CANIONI n°4 en date du mois de mars 2010 constituent des travaux de reprise de désordres ne ressortissant pas à la sphère d’intervention de la société TP BAT ;
REJETER en conséquence toute demande d’appel en garantie formé par la MAF, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, au titre des travaux d’embellissement ;
A titre particulièrement subsidiaire, sur les appels en garantie
DIRE ET JUGER que la société BL BO est intervenue en qualité d’entreprise de terrassement, en sous-traitance de la société TP BAT ;
DIRE ET JUGER que la société BL BO sera tenue de relever et garantir indemne la société TP BAT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, dès lors que les seuls désordres susceptibles d’impliquer la société TP BAT prise en sa qualité de titulaire du lot « gros oeuvre » sont consécutifs aux travaux réalisés par la société BL BO ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’application des limites de garantie applicables
DIRE ET JUGER qu’il soit fait application de la police Multigaranties Techniciens de construction n°0000002368798104 dans la limite des garanties applicables ;
DIRE ET JUGER que les plafond de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société TP BAT et aux tiers ;
DIRE ET JUGER que la société TP BAT conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01 ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société TP BAT , la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL, avocat au Barreau de PARIS et aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TP BAT soutient que :
l 'appel en garantie délivrée par la MAF est irrecevable dans la mesure où celui-ci découle d’une assignation déclarée nulle et qu’il n’a pas de base légale en l’absence de précision du fondement de ses demandes, enfin que la MAF ne justifie pas le paiement d’une indemnité conditionnant la validité de son recours subrogatoire ;
les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas réunies en l’absence de réception de l’ouvrage faute pour le maître d’ouvrage de manifester une volonté non équivoque de réceptionner ;
la MAF ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres affectant notamment les appartements en raison des remontées d’humidité à la société TP BAT en l’absence de conclusions en ce sens de l’expert judiciaire et en raison de l’intervention spécifique de la société ISOLA en charge du lot étanchéité et n’effectue aucune répartition des préjudices en lien avec la sphère d’intervention de la société ;
elles forment un appel en garantie contre la société de terrassement BL BO, sous-traitante, responsable du défaut de compactage des terres à la périphérie du bâtiment et de manque de précaution lors de la réfection de la couche de roulement.
5. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 23 mars 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BL BM forme les demandes suivantes :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la MAF et de la SCI Les CD de BJ BK mal fondés en leurs demandes qui concernent la SAS BL BM, et les en débouter ;
Condamner qui de droit à payer à la SAS BL BM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner qui de droit aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître BS BT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
les désordres résultant de problèmes d’affaissement pour les appartements 9, 16, 102, 109, 114, 115, 116, 117 et 118 ne relèvent pas de la responsabilité de la SAS BL BM dans la mesure où ils sont liés aux défauts de compactage de la couche de fondation de la voie par la société BL BO, sous-traitant de la société TP BAT ;
l’affaissement du revêtement routier dans l’angle du parking [surplombant la piscine] constaté par l’expert judiciaire a été causé par l’intervention de la société BL BO à la demande de la Société Routière de la Haute-Corse ;
les désordres affectant l’appartement 72 et le local technique, caractérisés par la présence d’un flashe au niveau de la couche de roulement ont pour origine un manquement de compactage de la couche de fondation de la voie lié à l’intervention de la Société Routière de la Haute-Corse ;
les désordres concernant les appartements 24 et 25 en lien avec l’avaloir à grille du parking mis en place par la société BL BM ne sont pas liés à un défaut d’exécution mais à l’obstruction de l’avaloir avec du matériel et détritus provenant de travaux réalisés par d’autres entreprises.
6. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 19 mai 2015, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BL BM, la société PRIM & A et monsieur BN U forme les demandes suivantes :
« Constater que le Tribunal n’est saisi par aucune prétention à l’encontre de Mr U, la SARL PRIM & A et leur assureur SMABTP.
En conséquence, dire et juger irrecevable l’appel en garantie formé par la MAF à l’encontre de la SMABTP assureur de Mr U et de la SARL PRIM & A.
Constater que les demandes de la MAF à l’encontre de la SMABTP assureur de la société BM sont circonscrites aux seuls désordres affectant la voirie.
En conséquence, dire et juger irrecevable l’appel en garantie formé par la MAF à l’encontre de la SMABTP assureur de la société BM pour tout autre désordre non précisés.
Dire et juger irrecevable l’appel en garantie formé par la MAF assureur dommages-ouvrage, faute de justifier être subrogée dans les droits et actions de son assuré.
Dire et juger que les dommages à l’égard desquels la MAF fonde son appel en cause sont soit étrangers à l’intervention de la société BM, de Mr U et de la SARL PRIM & A, soit ne sont pas de nature décennale (absence de PV de réception des travaux, désordres réservés).
En conséquence dire et juger qu’aucune garantie n’est due par la SMABTP ès qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société BM, de Mr U et la SARL PRIM & A, et la mettre purement et simplement hors de cause.
Faire application des franchises contractuelles prévues aux contrats d’assurance.
Condamner la MAF à payer à la SMABTP la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la MAF aux dépens distraits au profit de Maître CREPIN Avocat au Barreau de Paris qui affirme y avoir pourvu. »
Au soutien de sa défense, la SMABTP expose que :
l’action formée par la MAF à son encontre doit être déclarée irrecevable celle-ci ne démontrant pas être subrogée dans les droits de son assurée ;
les demandes formées par la MAF ne sont ni déterminées ni chiffrées en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
les conditions de la mise en jeu de la garantie décennale de la société BL BM ne sont pas réunies en l’absence de réception expresse intervenue entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, en l’absence de démonstration de l’imputabilité des travaux cause du désordre à la société BL BM et du caractère décennal du désordre ;
les conditions de mise en jeu de la garantie décennale de monsieur BN U pour le lot plomberie ne sont pas non plus réunies en raison d’un désordre révélé lors des opérations de réception ; les causes de la surconsommation d’eau n’ont pas été déterminées par l’expert judiciaire qui n’a pas caractérisé l’existence d’un désordre décennal ;
la société PRIM & A a exercé une mission d’assistance technique auprès de madame R en charge de la maîtrise d’oeuvre et sous son contrôle de sorte que seule la responsabilité de madame R peut être recherchée pour des manquements inhérents à la direction des travaux imputables à la maîtrise d’oeuvre ;
la police d’assurance de ses trois assurés exclut expressément les dommages résultant de l’application de pénalités de retard.
La clôture est intervenue le 17 juin 2016.
A l’audience du 8 juillet 2016, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur qui a fait son rapport.
Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires
I. Sur les exceptions d’irrecevabilité
I.A. Sur la qualité et intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
A ux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour assurer la protection des intérêts de la collectivité notamment relatifs à la propriété indivise des parties communes. Il peut également agir pour les désordres concernant des parties privatives lorsque ceux-ci trouvent leur cause dans les parties communes ou lorsque ils affectent indissociablement les parties communes et les parties privatives.
La MAF oppose l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires concernant les désordres affectant les parties privatives en l’absence d’imbrication et de généralisation des désordres.
Le syndicat des copropriétaires demandeur fait valoir être recevable à agir dès lors que les désordres affectant les parties privatives proviennent des parties communes, subsidiairement sollicite de voir déclarer recevable l’action formée par les copropriétaires solidairement ensemble.
En l’espèce, eu égard au rapport d’expertise judiciaire, il convient de constater que 8 désordres concernent uniquement des parties privatives et ne trouvent pas leur cause dans les parties communes de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être reconnu irrecevable à agir au titre de ces 8 désordres détaillés ci-après :
▪ appartement 10 au titre des faïences non posées ;
▪ appartement 11 au titre de l’absence de pose de la trappe de la baignoire ;
▪ appartements 24 et 25 au titre des avaloirs à grille ;
▪ appartement 50 au titre du défaut de pose de la trappe de la baignoire et d’un siphon ;
▪ appartement 52 au titre d’une mauvaise préparation du plafond ;
▪ appartement 67 au titre de l’absence de pose de plinthes et réglage d’un placard ;
▪ appartement 83 au titre d’une fuite du chauffe eau.
Dans la mesure où les 29 autres désordres listés par l’expert ont trait à des parties communes ou affectent des parties privatives mais trouvent leur origine dans des parties communes, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires recevables à agir au titre de ces désordres.
I.B. Sur la qualité et intérêt à agir des copropriétaires
La SCI LES CD BJ BK expose que les copropriétaires intervenants volontaires à la procédure sont irrecevables à agir dès lors qu’ils ne démontrent ni leur qualité ni leur intérêt à agir faute de communication de leur titre de propriété en application des articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
La MAF indique pour sa part que la tentative de régularisation de l’action du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les parties privatives est vouée à l’échec dans la mesure où seul le préjudice personnel et direct est indemnisable et qu’en l’espèce le préjudice de chacun des propriétaires n’est pas déterminé et que de surcroît, certains propriétaires dont les parties privatives sont concernées par les désordres ne sont pas intervenus (notamment titulaire du lot 52).
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces versées au dossier que les demandeurs ont justifié de l’ensemble des titres de propriété des copropriétaires intervenants volontaires à la procédure. D’autre part, les copropriétaires disposant du droit d’agir avec le syndicat des copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes doit être rejeté. Enfin dans la mesure où l’étude des préjudices et du caractère déterminé ou déterminable des demandes effectuées par les demandeurs relèvent d’un débat sur le fond, il convient de renvoyer l’étude de cette question aux points II.E et F.
I.C. Sur la forclusion de l’action s’agissant des vices apparents
Dans la mesure où la question de la forclusion de l’action pour des vices apparents nécessite au préalable de déterminer le caractère apparent ou caché des désordres visés, ce point sera étudié au II.C.1 du présent jugement.
I.D. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage
La MAF oppose l’irrecevabilité des demandes formées par les demandeurs en l’absence de respect de la procédure légale et réglementaire prévue par l’article L242-1du Code des assurances leur interdisant de saisir le juge des référés, avant d’avoir effectué la déclaration de sinistre et avant que la MAF ait pris position sur la mise en jeu des garanties, dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre. Elle soutient ainsi que dans la mesure où le juge des référés a été saisi par la SCI LES CD BJ BK en novembre 2008 et par le syndicat des copropriétaires en décembre 2008 et que les déclarations de sinistre ont été effectuées postérieurement soit les 26 janvier 2009 et 1er avril 2009, les demandes doivent être déclarées irrecevables.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 30 juillet 2008 et des assignations en référés produites aux débats que le juge des référés a été initialement saisi à la demande de la société V puis de la société W intervenant volontairement à la procédure et à l’encontre de la SCI LES CD BJ BK. C’est en réponse à la désignation de l’expert judiciaire sollicité par les sociétés V et W que la SCI LES CD BJ BK a sollicité par assignation du 25 novembre 2008 de rendre opposable les opérations d’expertise à l’ensemble des constructeurs intervenus à l’acte de construire et leurs assureurs ainsi qu’à l’assureur dommages-ouvrage/CNR. Enfin c’est dans ce contexte et en raison de l’apparition de nouveaux désordres, que les sociétés V et W auxquelles se sont adjointes le syndicat des copropriétaires et l’CE BJ BK ont sollicité par assignation du 18 décembre 2008 l’extension de la mission de l’expert, déjà désigné, aux nouveaux désordres constatés dans le constat d’huissier du 30 octobre 2008.
Parallèlement à la procédure, le syndic de copropriété la société SGIT GESTION, a régularisé le 26 janvier 2009 une déclaration de sinistre auprès de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage concernant l’ensemble des désordres relevés dans le constat d’huissier du 30 octobre 2008. Au vu de ces éléments, il convient de constater que la procédure de saisine du juge des référés n’a pas été effectuée initialement à la demande des bénéficiaires de la garantie dommages-ouvrage, que la SCI LES CD BJ BK est intervenue dans la procédure uniquement en qualité de défenderesse et a fait valoir un intérêt légitime à rendre opposable les opérations d’expertise à l’ensemble des constructeurs et leur assureur, qu’enfin le syndicat des copropriétaires a sollicité de voir compléter la mission de l’expert précédemment désigné.
En conséquence, dans la mesure où tant la SCI LES CD BJ BK que le syndicat des copropriétaires n’ont pas pris l’initiative de solliciter la saisine du juge des référés avant de procéder à la déclaration de sinistre et déclencher la phase amiable de gestion du sinistre, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la MAF.
II. Sur l’action formée contre la SCI LES CD BJ BK
II.A. Sur l’existence d’une réception
Selon l’article 1792-6, alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement .
La réception peut également être tacite en présence d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage qui se manifeste notamment par la prise de possession des lieux et/ou le paiement du marché.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de constater qu’aucune réception expresse n’a eu lieu entre les parties, l’expert judiciaire ayant précisé qu’aucun procès verbal de réception n’avait été formalisé et signé entre le maître d’ouvrage et les constructeurs. Toutefois il ressort des éléments du dossier que la SCI LES CD BJ BK, maître de l’ouvrage, par sa prise de possession de l’ouvrage et par la remise des clés aux acquéreurs, a marqué sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage. Dans son rapport, l’expert judiciaire retient ainsi les différentes dates de remise des clés des différents appartements.
En conséquence, il convient de retenir la date du 1er juin 2007 correspondant à la dernière date de remise des clés comme date de réception tacite.
II.B. Sur les désordres (matérialité, cause, origine et caractère)
II.B.1. Sur les désordres affectant la voirie
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, il ressort qu’il a été constaté la présence d’un affaissement du revêtement routier à différents endroits de la résidence, au niveau des aires de stationnement afférentes aux appartements n° 102, 109, 114, 115, 116, 117, 118 ainsi qu’au niveau du parking de la piscine. La matérialité des désordres est dès lors établie.
S’agissant de l’origine et des causes de ces désordres, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats notamment de l’expertise judiciaire, que les désordres ont pour origine principalement un défaut de compactage du sol et un manque de précaution lors de la réfection de la couche de roulement.
S’agissant de la qualification des dommages, il ne ressort pas des conclusions de l’expertise judiciaire que ces désordres aient empêché l’accès aux aires de stationnement, aient rendu difficile l’accès aux appartements ou aient fragilisé la solidité de l’ouvrage. En conséquence, dans la mesure où les demandeurs ne démontrent ni l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni l’impropriété à destination de l’ouvrage, il convient de constater que ces désordres non apparents à la réception pour un non professionnel du bâtiment ne constituent pas des désordres décennaux et relèvent dès lors de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
L’expert judiciaire a également mis en évidence l’absence de voirie carrossable pour l’accès à la piscine. Il s’agit d’une non façon visible à la réception ne pouvant mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs.
II.B.2. Sur les désordres affectant la piscine
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté s’agissant de la piscine la présence d’eau stagnante sur la plage de la piscine, de spots d’éclairage et de hublots non étanches, d’infiltrations d’eau dans le local technique, de la présence d’une forte condensation sur les parois et les canalisations du local technique, d’un voilage du mur de soutènement bordant la piscine à partir du local technique et de fissures verticales sur toute la hauteur du mur.
S’agissant de l’origine et des causes de ces désordres, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats notamment de l’expertise judiciaire, que les désordres sont principalement dus à un problème d’évacuation des eaux de la piscine engendrant notamment une importante poussée hydraulique sur le mur de soutènement ainsi que l’absence de pose de siphon de sol et de ventilation.
S’agissant de la qualification des dommages, il ressort de la description des désordres donnée par l’expert judiciaire que ceux-ci rendent la piscine impropre à sa destination qui est celle d’un ouvrage supposé étanche et n’engendrant aucune infiltration d’eau. En conséquence, il convient de constater le caractère décennal du désordre.
II.B.3. Sur les désordres affectant les appartements
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté :
dans les parties privatives :
▪ appartement 10 : l’absence de pose de faïences dans la cuisine ;
▪ appartement 11 : l’absence de pose de la trappe de la baignoire ;
▪ appartements 24 et 25 un défaut d’évacuation rapide des eaux ;
▪ appartement 50 : l’absence de pose de la trappe de la baignoire et d’un siphon ;
▪ appartement 52 : des traces sur le plafond
▪ appartement 67 : l’absence de pose de plinthes et de réglage d’une porte de placard ;
▪ appartement 83 trace de moisissures sous l’évier de la cuisine.
Ces désordres constituent des non façons ainsi que des malfaçons dont la matérialité est établie à l’exception des désordres des appartements 24 et 25 dont l’expert a souligné uniquement un défaut d’entretien de l’avaloir à grille. Ces désordres ne trouvent pas leur origine dans des désordres affectant les parties communes de l’immeuble.
Ces désordres constituent des défauts mineurs et il n’est pas démontré qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent impropres les appartements à leur destination de sorte qu’ils relèvent d’une responsabilité de droit commun. En outre, à l’exception des désordres de l’appartement 83, ces vices étaient apparents à la réception.
Dans les parties communes et parties privatives concernées par des désordres affectant les parties communes :
L’expert a mis en évidence 5 types de désordres :
▪ les désordres d’infiltrations d’eau dans les appartements 3, 11 ;
▪ les désordres affectant les terrasses dans les appartements 3, 9, 16, 30, 67,
▪ 117 et 118 et la salle de réception ;
▪ les désordres affectant les escaliers près des appartements 9, 28 et 29,37;
▪ les désordres de la conduite d’évacuation des eaux de condensation du climatiseur (appartements 83,84 et 85 et réception);
▪ les désordres esthétiques divers (traces de moisissures dont la cause a été résolue dans les appartements 86, 84 et 85; défaut d’enduit sur façades et plafond et murs abîmé dans l’appartement 50, 74, et 99, présence d’une canalisation façade appartement 9), traces blanchâtres (appartement 53).
S’agissant de la première série de désordres, l’expert a constaté la présence de traces importantes de moisissures et la présence d’une forte humidité dans l’appartement 3 provenant d’une remontée par capillarité due à une stagnation importante d’eau dans le vide sanitaire. Au vu de la gravité des désordres affectant l’appartement 3 et de leur persistance malgré des mesures de pompage effectuées, l’expert a estimé l’appartement impropre à sa destination. Dans la mesure où les mêmes constatations ont été effectuées dans l’appartement 11, soit la présence d’importantes tâches d’humidité dans l’appartement, il convient de retenir que les désordres affectant ces deux appartements relèvent de la garantie décennale.
S’agissant de la 2e série de désordres, l’expert a relevé pour les appartements 9 et 16 un important affaissement de la terrasse. Dans la mesure où ce désordre en raison de son importance rend impropre l’ouvrage à sa destination en l’absence de planéité du sol et dès lors que ces vices n’étaient pas apparents à la réception, il convient de constater le caractère décennal de ces deux désordres.
Pour les appartements 3, 30, 67, 117 et 118, l’expert a constaté des traces d’humidité sur les parois de la terrasse dans l’appartement 3 liées à un défaut de positionnement altimétrique des gargouilles, l’absence de mise en place de séparation bois au niveau des terrasses des appartements 30 et 67, et d’une rupture du revêtement de sol de la terrasse ainsi que de la paroi de la jardinière sans relever leur caractère de gravité. Dès lors le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour caractériser leur caractère décennal. En outre les désordres des appartements 30 et 67 avaient nécessairement un caractère apparent à la réception.
S’agissant de la 3e série de désordres, l’expert a constaté la présence de traces blanchâtres et de décollement d’enduit sur le mur de l’escalier accédant à l’appartement 9, la présence de traces blanchâtres en fronton de la dalle du palier de l’escalier menant aux appartements 28 et 29, et la présence de traces blanchâtres au niveau des marches d’escalier et du palier devant l’appartement 37.
L’expert a indiqué que ces traces avaient pour origine une mauvaise évacuation d’eau chargée en calcite depuis la terrasse. En l’absence d’éléments de nature à démontrer l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à destination de l’ouvrage, il convient de constater que ces désordres non apparents à la réception constituent des désordres non décennaux.
S’agissant de la 4e série de désordres, l’expert a constaté dans les appartements 83, 84 et 85 la présence de traces d’humidité et de moisissures liées au défaut d’étanchéité de la conduite d’évacuation des eaux de condensation du climatiseur. En l’absence d’éléments de nature à démontrer l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à destination de l’ouvrage, il convient de constater que ces désordres non apparents à la réception constituent des désordres non décennaux.
S’agissant de la 5e série de désordres, l’expert a relevé dans les appartements 86, 84, 85, 50, 74, 99 et 53 différents désordres esthétiques dont les causes ont été réparées et qui nécessitent des travaux d’embellissement ainsi que la présence d’une canalisation en façade non esthétique sur le mur extérieur de l’appartement 9. Dans la mesure où ces désordres bien que non apparents pour l’ensemble des appartements à l’exception du 9, ne portent ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à sa destination il convient de dire que ces désordres n’ont pas un caractère décennal.
S’agissant du problème de la surconsommation d’eau soulevé par les demandeurs, il ressort de l’expertise judiciaire qu’aucune surconsommation persistante n’a été relevée, l’expert ayant uniquement observé une variation infime du débit. L’expert judiciaire a levé toutefois sur papiers une surconsommation de 13.352,72 euros entre les mois de mai et décembre 2007 par rapport aux années 2008 et 2009 liée probablement à une fuite dont les causes ont été résolues. Force est de constater que l’expert judiciaire n’a donné aucun élément permettant de déterminer l’origine de cette surconsommation de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être engagée au titre de ce désordre.
II.C. Sur la responsabilité de la SCI
II.C.1. Sur les désordres décennaux
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En sa qualité de constructeur conformément à l’article 1646-1 du Code civil, la société vendeur d’un immeuble à construire est assimilée aux constructeurs tenus de la garantie décennale à l’encontre des acquéreurs postérieurs de l’ouvrage indépendamment de toute recherche de faute.
En l’espèce, il a été retenu que les désordres affectant les appartements 3 et 11, les terrasses des appartements 9 et 16 ainsi que la piscine et le mur de soutènement sont affectés de désordres décennaux. Dès lors la SCI LES CD DE BJ BK doit voir sa responsabilité décennale engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires demandeurs bénéficiaires de la garantie légale.
II.C.2. Sur les désordres non décennaux
II.C.2.a) Sur les vices apparents
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil, d ans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En vertu de l’article 2241 alinéa 1 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La SCI LES CD BJ BK soutient que les demandes formées par les demandeurs concernant les vices apparents sont frappées de forclusion en application de l’article 1648 alinéa 2.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que plusieurs vices apparents au moment de la livraison des ouvrages ont été retenus, il s’agit des désordres suivants :
— appartement 10 : l’absence de pose de faïences dans la cuisine ;
— appartement 11 : l’absence de pose de la trappe de la baignoire ;
— appartement 50 : l’absence de pose de la trappe de la baignoire et d’un siphon ;
— appartement 52 : des traces sur le plafond ;
— appartement 67 : l’absence de pose de plinthes et de réglage d’une porte de placard ;
— appartements 30 et 67 : absence de pose des séparations bois sur les terrasses ;
— appartement 9 : présence d’une canalisation en façade
En revanche, dans la mesure où, s’agissant des traces d’humidité en terrasse de l’appartement 3, l’expert a uniquement relevé le caractère apparent de la mauvaise pose des gargouilles dont les conséquences ne pouvaient être prévues pour un non professionnel, le caractère apparent de ce désordre ne sera pas retenu. Enfin s’agissant des fissures du mur de soutènement près de la piscine, force est de constater que seule l’expertise judiciaire a permis de mettre en évidence les causes de ces fissures, soit la poussée hydraulique de l’eau de la piscine contribuant à déformer le mur et que ce désordre ne pouvait en aucun cas être appréhendé dans son ampleur et ses conséquences par les acquéreurs.
Le point de départ du délai de forclusion s’appliquant aux vices apparents doit s’effectuer à la date la plus tardive entre la réception ou le délai d’un mois après la livraison de l’ouvrage. En l’occurence, dans la mesure où la dernière livraison a eu lieu le 1er juin 2007, il convient de retenir comme point de départ du délai le 1er juillet 2007. Bien qu’une assignation en référé en janvier 2008 ait interrompue le délai de forclusion puis en décembre 2008, force est de constater que les demandeurs ne font état d’aucun acte interruptif entre novembre 2010 et le 29 novembre 2012, date de l’assignation au fond. En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité des demandes formées par les demandeurs au titre des vices apparents.
II.C.2.b) Sur les vices cachés non décennaux ou désordres intermédiaires
Aux termes de l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles , 1792-1, 1792-2 et 1792-3 présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Les désordres ne relevant pas des garanties légales ne sont réparables qu’en cas de faute prouvée du constructeur.
En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à la SCI LES CD BJ BK dans la survenance des désordres dits intermédiaires, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes formées à ce titre à l’encontre de la SCI LES CD BJ BK.
II.D. Sur la garantie de la MAF
En vertu de l’article L242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1.
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances que pour qu’il y ait lieu, en faveur de l’assureur, à application de la réduction proportionnelle, il suffit que l’omission ou la déclaration inexacte faite, sans mauvaise foi, par l’assuré change l’objet du risque ou en modifie l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. En outre elle est opposable aux tiers lésés.
La MAF sollicite de voir limiter la garantie dommages-ouvrage aux désordres de nature décennale affectant l’ouvrage à l’exception de la piscine et ses annexes dès lors que ceux-ci ne figurent pas sur le permis de construire. En outre, elle sollicite de voir appliquer la règle de la réduction proportionnelle en l’absence de conformité de l’opération de construction effectivement réalisée et celle déclarée.
En l’espèce, aux termes des conditions générales de la police d’assurance dommages-ouvrage sous l’article 1, il est stipulé que « le présent contrat s’applique à l’opération de construction désignée aux conditions particulières ». En vertu des conditions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage en I 1, il est ainsi expressément indiqué que l’opération de construction se situe au lieu dit BJ BK LOZARI dans la commune de BELGODERE (20226) et concerne la construction de 119 logements collectifs répartis en 80 bâtiments (R+1) selon le permis de construire 2b03403d13231 lequel n’inclut pas la piscine.
En conséquence, et dans la mesure où l’opération de construction objet de la garantie n’englobe pas la piscine, il convient de dire que la garantie de la MAF sera due pour l’ensemble des désordres décennaux affectant les appartements et ne comprendra pas la piscine et ses annexes.
S’agissant de la réduction proportionnelle d’indemnité opposée par la MAF et prévue à l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage, dans la mesure où la MAF ne justifie pas que le taux de prime qui aurait du être payé, si la construction de la piscine avait été déclarée, aurait été supérieur à celui effectivement payé, celle-ci appliquant sans justificatif une réduction de 15,27 % et dès lors que la sanction de l’absence de déclaration de cette piscine réside principalement dans l’absence de garantie de l’ouvrage non déclaré, il convient de débouter la MAF de sa demande de réduction proportionnelle d’indemnité.
II.E Sur les préjudices indemnisables
II.E.1. Sur les préjudices matériels
Conformément au principe de la réparation intégrale des désordres sans profit ni perte, et eu égard au rapport d’expertise judiciaire et aux devis produits, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour retenir que les travaux nécessaires à la reprise des désordres décennaux (appartements 3, 11, les terrasses des appartements 9 et 16, piscine et annexes) s’élève à la somme totale de 51.540, 72 euros répartie de la manière suivante:
— 34.205,72 euros au titre de la reprise de la piscine et du mur de soutènement ;
— 13.885 euros au titre des travaux réparatoires du vide sanitaire et embellissements des appartements 3 et 11;
— 7100 euros au titre de la réfection des terrasses des appartements 9 et 16.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, le 21 mai 2012 et celle du présent jugement.
II.E.2. Sur le préjudice immatériel
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir évaluer le trouble de jouissance subi à la somme de 25.000 euros. Il expose que ce préjudice est caractérisé au vu de la médiocrité esthétique des espaces verts et du trouble collectif de jouissance consécutif aux vices de construction.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment développés que s’agissant des désordres décennaux, seuls les propriétaires des appartements 3, 11, 9 et 16 ont subi de véritables troubles de jouissance. En revanche le syndicat des copropriétaires, en l’absence de généralisation des désordres, ne démontre pas l’existence d’un trouble de jouissance consécutif aux désordres relevés.
A l’inverse s’agissant de la piscine et de ses annexes, force est de constater que la piscine constitue une partie commune accessible à tous, un ouvrage d’agrément contribuant à améliorer le standing de la résidence. Or bien qu’il n’ait pas été fait état d’une impossibilité d’utiliser la piscine, il n’en demeure pas moins qu’eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il a été constaté que la plage de la piscine était régulièrement inondée en raison de la présence d’importantes flaques d’eau stagnantes, en outre que cette plage contenait des hublots et spots non étanches présentant dès lors un risque pour la sécurité des personnes. En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 5000 euros.
II.F. Sur l’obligation à la dette
En vertu de l’article 1197 du Code civil, l’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Au vu des éléments précédemment développés, il convient de condamner en premier lieu in solidum la SCI LES CD BJ BK et la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants volontaires la somme totale de 20.985 euros HT au titre des désordres décennaux affectant les appartements 3 et 11 et les terrasses des appartements 9 et 16.
En second lieu, il convient de condamner la SCI LES CD BJ BK seule à payer la somme totale de 39.205,72 € (34.205,72 euros HT et 5000 euros) au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants volontaires au titre des préjudices matériels et immatériels subis en raison des désordres décennaux affectant la piscine et ses annexes.
Il convient de dire que les sommes visant à réparer le préjudice matériel des demandeurs seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, le 21 mai 2012 et celle du présent jugement.
Enfin la demande de condamnation au profit des demandeurs agissant en qualité de créanciers solidaires sera rejetée faute pour les demandeurs de démontrer le titre leur conférant cette qualité.
II.G. Sur la contribution à la dette : les appels en garantie
La SCI LES CD BJ BK forme un appel en garantie à l’encontre de la MAF tant en qualité d’assureur de Madame R qu’en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, de la société TP BAT et son assureur la société AXA France IARD.
La MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir condamner la SARL TP BAT, la société BM, la SARL PRIM et A, monsieur BN U, ainsi que leurs assureurs la société AXA France IARD et la SMABTP à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TP BAT soulève des moyens d’irrecevabilité à l’encontre des appels en garantie puis forme elle-même un appel en garantie à l’encontre de la société BL BO en qualité de sous-traitant en charge du lot terrassement.
La SMABTP oppose un moyen d’irrecevabilité à l’encontre de l’appel en garantie formé par la MAF.
En droit, la question des recours en garantie et de la contribution à la dette est examinée en considération des responsabilités subjectives encourues.
Il convient donc à présent d’examiner les fautes susceptibles d’être retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette dans leur rapport entre elles, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenue des désordres et de fixer à la contribution à la dette de chaque partie.
Au préalable il convient de débouter les appels en garantie formés contre la MAF en qualité d’assureur de madame R ou de la société PRIM&A, celle-ci n’ayant pas été appelée dans la cause en cette qualité.
II.G.1. Sur les exceptions d’irrecevabilité
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TP BAT sollicite de voir déclarer les demandes formées par la MAF à son encontre irrecevables. Elle expose avoir été appelée en garantie par la MAF, selon exploit d’huissier en date du 22 mai 2013 ne visant que la seule assignation du 26 novembre 2012, qui a été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2014. D’autre part, elle soutient que l’assignation doit être déclarée nulle en l’absence de présentation des moyens de fait et de droit venant soutenir ses demandes. Enfin elle expose que la MAF est dépourvu d’intérêt à agir faute de justifier de l’existence d’un recours subrogatoire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— l’ordonnance du juge de la mise en état a annulé l’assignation effectuée par l’CE uniquement laquelle a en outre régularisé son assignation le 17 septembre 2014 qui a fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale ;
— l’absence de paiement de son assuré ne fait pas obstacle au droit de l’assureur constructeur non réalisateur de former un appel en garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre, l’appel en garantie se distinguant du recours subrogatoire ;
— le paiement de l’assuré par l’assureur dommages-ouvrage peut être régularisé après le jugement et permet à ce dernier de mettre en œuvre son recours subrogatoire à l’encontre des véritables responsables ;
— enfin l’assignation vise un moyen de droit puisqu’il cite l’article 1792 du Code civil concernant la mise en jeu de la garantie décennale.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société AXA FRANCE IARD.
II.G.2. Sur les appels en garantie
II.G.2.1. Sur la responsabilité de la société TP BAT
S’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. Or il est de jurisprudence constante que l’inexécution fautive d’une obligation contractuelle constitue une faute pouvant engager la responsabilité délictuelle d’une partie à l’égard d’un tiers lésé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société TP BATIMENT est intervenue dans l’opération de construction en qualité d’entrepreneur en charge du lot 1 “gros oeuvre”, lot 2 “terrassement” et lot 3 “charpentes couverture”. Eu égard aux conclusions de l’expertise judiciaire, il a été relevé que les désordres affectant les terrasses des appartements 9 et 16 résultent d’un défaut de compactage du sol avant réalisation du dallage. En conséquence, dans la mesure où il est établi que les causes du désordres affectant les terrasses 9 et 16 proviennent d’une mauvaise exécution des travaux de terrassement et dès lors que la société TP BAT était en charge d’exécuter ces travaux, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité engagée au titre des désordres affectant lesdits terrasses.
S’agissant des désordres affectant le vide sanitaire, aux termes des conclusions de l’expertise judiciaire, il est indiqué que les désordres des appartements 3 et 11 ont pour origine une forte humidité provenant d’une remontée d’eau par capillarité due à une stagnation d’eau dans le vide sanitaire et qu’afin de résoudre ces désordres il convient de procéder à la réalisation d’un dispositif d’évacuation des eaux et de la création d’un accès au vide sanitaire. Force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à déterminer si les désordres sont imputables à l’entrepreneur en charge du lot gros oeuvre en raison d’une mauvaise construction du vide sanitaire, à l’entrepreneur en charge du lot sanitaires ou à la maîtrise d’oeuvre en raison d’un problème de conception du dispositif. En conséquence, dans la mesure où il n’est pas démontré de manière certaine que les désordres sont directement imputables à la société TP BAT, sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
II.G.2.2. Sur la responsabilité de la société PRIM & A
Au vu des pièces du dossier, il ressort que la SCI LES CD BJ BK a conclu le 1er juillet 2004 un contrat de maîtrise d’oeuvre comprenant une mission complète avec madame R laquelle a conclu un contrat d’assistance technique à la coordination et au suivi de chantier de construction du programme avec la société PRIM & A le 3 octobre 2005. Dans la mesure où la mission de la société PRIM & A s’effectue conformément aux dispositions contractuelles sous les ordres et la surveillance de madame R dont il est précisé expressément qu’elle conservera les pouvoirs et les responsabilités de sa mission de maîtrise d’oeuvre, le contrat conclu entre madame R et la société PRIM & A ne peut s’analyser comme un contrat de sous-traitance lequel constitue un contrat d’entreprise qui implique l’absence de lien de subordination et l’indépendance du sous-traitant à l’égard de son cocontractant.
En conséquence, dans la mesure où il n’est pas démontré que la société PRIM & A a outrepassé ses missions ou a agi en violation des ordres donnés par madame R, il convient de dire que sa responsabilité ne peut être engagée.
II.G.2.3. Sur la responsabilité de monsieur BL BO
Eu égard aux éléments du dossier, notamment le compte-rendu de chantier n°46, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour imputer les travaux de compactage de terre cause des désordres des terrasses 9 et 16 à monsieur BL BO. En effet, outre que la société TP BATIMENT ne justifie de la conclusion d’aucun contrat de sous-traitance, le seul compte rendu de chantier produit aux débats fait apparaître que le lot n°1 « terrassement » est effectué par la société TP BATIMENT ainsi que par monsieur BL BO sans précision de la répartition des missions entre les deux entrepreneurs. En conséquence, faute de pouvoir imputer les désordres aux travaux réalisés par monsieur BL BO, sa responsabilité ne peut être engagée.
II.G.2.4. Sur la responsabilité de la société BL BM
Il ressort des pièces du dossier notamment du compte-rendu de chantier n°46 que la société BL BM était en charge du lot 19 relatif aux tranchées, réseaux humides, caniveaux et bordures. Dans la mesure où il a été démontré que seule la société TP BA T était en charge du lot terrassement, et dans la mesure où il n’a pas été démontré que la société BL BEVARRAGI était en charge des travaux affectant le vide sanitaire ou la piscine, il convient de dire que sa responsabilité ne peut être engagée.
II.G.2.5. Sur la responsabilité de monsieur BN U
Au vu des pièces du dossier, il ressort qu’il a été confié à monsieur BN U le lot n°11 « plomberie, sanitaires, VMC ». Compte tenu de l’absence de démonstration de l’imputabilité des désordres affectant le vide sanitaire à l’intervention de monsieur BN U, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
II. H. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TP BAT
La société AXA FRANCE IARD qui n’oppose pas d’exclusion de garantie mais sollicite l’application des dispositions contractuelles (plafond et franchise) sera tenue à garantir son assurée, la société TP BAT.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient d’une part de dire que la MAF, cumulant la qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur sera, sur justificatif du paiement des condamnations, subrogée dans les droits de la SCI LES CD BJ BK et pourra solliciter le remboursement des condamnations relatives à la réparation des désordres affectant les terrasses des appartements n° 9 et 16 s’élevant à la somme principale de 7100 euros à l’encontre de la société TP BAT garantie par son assureur la société AXA FRANCE IARD.
D’autre part, il convient de faire droit à l’appel en garantie formée par la SCI LES CD BJ BK à l’encontre de la société TP BAT garantie par son assureur la société AXA FRANCE IARD au titre des désordres affectant les terrasses des appartements n° 9 et 16 dont le coût de réparation s’élève à la somme principale de 7100 euros.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la SCI LES CD BJ BK à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, il convient de rappeler que la MAF doit sa garantie pour l’ensemble des condamnations relatives aux désordres décennaux affectant les appartements et les terrasses et n’incluant pas les désordres relatifs à la piscine et ses annexes.
Enfin le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes formées par les sociétés W et V BU
I. Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société W
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société W a pour mission de gérer la résidence de tourisme 3 étoiles pour le compte de la société V. En conséquence dès lors que seule la société V dispose de la qualité de bénéficiaire des baux commerciaux et est seule à avoir contracté avec la SCI LES CD BJ BK, la société W ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société W.
II. Sur le fondement juridique des demandes
La société V BU sollicite de voir condamner solidairement la SCI LES CD BJ BK, et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à lui payer au titre des préjudices subis consécutivement aux désordres constructifs :
▪ 13.353,00 € au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’eau provoquée par une fuite du réseau, supporté en 2007 ;
▪ 1.980,63 € TTC à titre de remboursement des frais d’huissier engagés par elles, supportés en 2007 ;
▪ 54.262,87 € TTC au titre du préjudice d’exploitation subi par elles concernant les appartements 3 et 11, demeurés inexploitables de 2007 à 2009 du fait des désordres les affectant ;
▪ 15.000 € d’indemnité en réparation du préjudice commercial et d’image en relation avec les désordres.
Au soutien de ses demandes, la société V expose agir en application des conventions de vente VEFA et des assurances souscrites ainsi qu’en vertu du contrat du 11 mars 2005 conclu avec la SCI LES CD BJ BK et envers les assureurs en qualité d’ayants droits des acquéreurs dont elle est locataire.
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de garantir les vices apparents pendant un délai d’un an et un mois à compter de la livraison, ainsi que des vices cachés. Les vices cachés ayant un caractère décennal relèvent de la garantie décennale régie par les articles 1792 et suivants du Code civil. Toutefois cette garantie ne bénéficie qu’aux seuls acquéreurs successifs des biens et ne peut s’étendre aux locataires.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SCI LES CD BJ BK a conclu avec la société V un contrat d’exploitation par acte sous seing privé du 11 mars 2005 modifié par avenants des 1er septembre et 11 octobre 2005 prévoyant que 95 logements vendus par la SCI LES CD BJ BK seraient assortis d’un bail commercial consenti à la société V pour une durée de 9 ans et 3 mois. Dans la mesure où la qualité de locataire ne confère pas les droits du propriétaire acquéreur de l’ouvrage, il convient de constater que la société V ne peut solliciter ni le bénéfice de la garantie décennale ni le bénéfice des garanties des vices apparents ou cachés non décennaux. En outre, la société V ne justifie pas en quoi elle viendrait aux droits des acquéreurs.
Ne pouvant se prévaloir de la garantie décennale ou des vices apparents ou cachés, il convient à présent d’analyser si la SCI LES CD BJ BK a respecté ses engagements contractuels la liant à la société V.
III. Sur l’action en responsabilité contractuelle
Outre les précédentes demandes, la société V sollicite de voir condamner solidairement la SCI LES CD BJ BK, et la MAF en sa qualité d’assureur D.O, et de responsabilité décennale à lui payer au titre des préjudices résultant de l’inexécution de la convention du 11 octobre 2005 et de ses avenants les sommes suivantes :
▪ 17.234,15 € TTC au titre du préjudice subi par elles lié aux dédommagements des clients en raison du retard dans la livraison de la résidence de tourisme, supportés en 2007;
▪ 3.408,60 € TTC au titre du préjudice lié au traitement administratif et financier des 95 réclamations clients, supportés en 2007 ;
▪ 16.840,37 € TTC au titre de la perte des loyers subie par elles du fait du retard de la livraison de la résidence, supportée en 2007 ;
▪ 16.864,20 € TTC au titre des dédommagements des entreprises, supportés en 2007.
III.A. Sur le retard de livraison
Aux termes de la convention du 11 mars 2005 modifiée par avenants des 1er septembre et 11 octobre 2005, il est stipulé au chapitre X « date de livraison -retard de livraison » :
« -la livraison provisoire des unités (hors jardins et parties communes) interviendra au plus tard le 31 décembre 2006
-la livraison définitive interviendra le 31 mars 2007 pour une première date prévisionnelle d’exploitation le 1er avril 2007 sous réserve de la levée complète des réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison provisoire. […]
En cas de retard de livraison au-delà de 3 mois après la date prévisionnelle de mise en exploitation, la SCI LES CD BJ BK sera financièrement responsable des indemnités versées aux vacanciers pour les séjours annulés, empêchés ou retardés ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier notamment de l’expertise judiciaire, ainsi que du constat d’huissier du 29 juin 2007 que l’ensemble des lots ont été livrés au plus tard le 1er juin 2007 à la suite de la remise des clés par la SCI LES CD BJ BK ; qu’enfin le constat d’huissier indique que les 72 appartements visités sont tous habitables en l’état et aptes à être livrés.
En conséquence, dans la mesure où il ressort des procès verbaux de remise de clés que la livraison a eu lieu au plus tard le 1er juin 2007, il convient de constater que le délai de 3 mois inclus dans les dispositions conventionnelles n’a pas été dépassé. En outre force est de constater que les dédommagements proposés par la société V à hauteur de 7709 euros sont tous relatifs à une indemnisation des voyageurs en raison de l’indisponibilité de la piscine, laquelle n’est pas concernée par une date de livraison et d’exploitation aux 31 mars 2007 et 1er avril 2007.
En conséquence, dans la mesure où la société V ne démontre pas un retard de livraison supérieure au délai conventionnellement fixé, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes de prise en charge des dédommagements formées au titre du retard de livraison, ainsi que les frais de traitement administratif et financiers des réclamations ainsi que le dédommagement versé aux entreprises de pose et fournitures de mobiliers consécutif au retard de livraison.
S’agissant des pertes de loyers, il ressort des conclusions du rapport d’expertise du sapiteur monsieur AC qu’en cas d’application du délai de carence stipulé dans l’ensemble des baux commerciaux reportant la date de prise d’effet des baux commerciaux à un délai de trois mois après la date de livraison effective, la société V ne justifie pas avoir subi un préjudice au titre d’une quelconque perte de loyers.
Or au vu des courriers échangés avec les époux AD, propriétaire d’un lot dans la résidence, et en l’absence de justificatifs de versement des loyers aux copropriétaires, il convient de constater que la société V ne justifie pas ne pas avoir appliqué ce délai de carence expressément inclus dans les baux commerciaux. En conséquence, il convient de débouter la société V de sa demande formée au titre de la perte de loyers subie.
Enfin dans la mesure où les frais de constats d’huissier sollicités par la société V n’ont pas permis de mettre en évidence un retard dans la livraison du bien au vu des dispositions contractuellement prévues entre les parties, la société V sera déboutée de sa demande de remboursement.
III.B. Sur les défauts notoires des installations
Aux termes de la convention du 11 mars 2005 modifiée par avenants, il a été stipulé que :
« En cas de demandes d’indemnisation et recours émanant des vacanciers évoquant des travaux de finition non terminées ou défauts notoires des installations, la SCI LES CD BJ BK prendra en charge l’ensemble des conséquences financières des réclamations, demandes d’indemnisation et recours émanant des vacanciers.[…]
Ainsi en sus des remboursements effectués en application de la loi du 13 juillet 1992, comme indiqué ci-dessus, il sera demandé à la SCI LES CD BJ BK l’indemnisation du préjudice subi, qui pourra notamment correspondre aux conséquences financières des réclamations, demandes d’indemnisation et recours émanant des vacanciers en raison du retard de livraison, ainsi qu’aux frais financiers accessoires et aux dommages de tout ordre et notamment la perte du chiffre d’affaires et les atteintes à son image de marque. ».
En l’espèce, il ressort des élément du dossier notamment des conclusions de l’expertise judiciaire,non contestées par les parties, que les appartements 3 et 11, objets d’importants désordres liés au dysfonctionnement du vide sanitaire, ont été rendus impropres à destination entre 2007 et 2009. Dans la mesure où les conclusions du sapiteur expert-comptable ont établi l’existence d’un préjudice d’exploitation correspondant à la perte de marge sur coûts variables d’un montant de 49.337,63 euros, il convient en application de la clause mentionnée ci-dessous de faire droit à la demande de la société V à hauteur de la somme de 49.337,63 euros.
S’agissant du préjudice commercial et d’image, dans la mesure où la société V ne fournit aucun justificatif de ladite atteinte et de ses incidences financières sur son activité, il convient de la débouter de cette demande formée à ce titre.
Enfin s’agissant de la surconsommation d’eau, outre que les causes de cette surconsommation n’ont pas été déterminées dans le cadre des opérations d’expertise, la société V ne justifie pas sur quel fondement ni à quel titre la SCI LES CD BJ BK devrait supporter le surcoût de sa consommation d’eau. En conséquence, il convient de débouter la société V de sa demande formée à ce titre.
IV . Sur la garantie de la MAF
En vertu de l’article 1 .22 « garantie des dommages immatériels après la réception de l’ouvrage », et 1.211 « le présent contrat a pour objet de garantir la responsabilité encourue par l’assuré à l’occasion de dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction ou le ou les occupants résultant directement d’un dommage garanti en vertu du 1.1 ou du 1.21 ci avant. »
En conséquence dans la mesure où le préjudice d’exploitation lié aux appartements 3 et 11 est lié à un désordre d’ordre décennal, il convient de dire que la MAF doit dès lors sa garantie au titre de ce préjudice immatériel. S’agissant d’une assurance facultative, les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
V. Sur l’obligation à la dette
Au vu des éléments précédemment développés, il convient de condamner in solidum la SCI LES CD BJ BK et la MAF à payer à la société V la somme de 49.337,63 euros au titre de son préjudice d’exploitation. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En l’absence de fautes ayant été retenues à l’encontre des constructeurs au titre des deux appartements, il convient de débouter la SCI LES CD BJ BK et la MAF de leurs appels en garantie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI LES CD BJ BK et la MAF seront tenus in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise. La SCI LES CD BJ BK et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux syndicats des copropriétaires « BU CD BJ BK», aux copropriétaires intervenants volontaires et à la société V la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
1] Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
1.a) Sur l’obligation à la dette
DECLARE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « BU CD BJ BK» irrecevable à agir en réparation des désordres affectant uniquement des parties privatives et dont les causes proviennent de parties privatives ;
DECLARE forclose l’action en garantie des vices apparents formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « BU CD BJ BK» et par l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires à l’encontre de la SCI LES CD BJ BK ;
REJETTE les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’encontre des demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « BU CD BJ BK» et de l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires ;
DIT que la responsabilité de la SCI LES CD BJ BK est engagée à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « BU CD BJ BK» et de l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires au titre des désordres affectant les appartements 3 et 11, les terrasses des appartements 9 et 16 ainsi que la piscine sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
DIT que le préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « BU CD BJ BK» et de l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires occasionné par les dommages résultant des désordres décennaux s’élève à la somme de 60.190,72 euros répartie de la manière suivante :
▪ 34.205,72 euros au titre de la reprise de la piscine et du mur de soutènement ;
▪13.885 euros au titre des travaux réparatoire du vide sanitaire et embellissements des appartements 3 et 11 ;
▪ 7.100 euros au titre de la réfection des terrasses des appartements 9 et 16 ;
▪ 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au désordre affectant la piscine ;
DIT que la MAF assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur doit sa garantie pour l’ensemble des désordres décennaux à l’exclusion de la piscine ;
DIT que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites,
CONDAMNE in solidum la SCI LES CD BJ BK et la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « BU CD BJ BK » et à l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires la somme de 20.985 euros au titre des préjudices subis consécutifs aux désordres décennaux affectant la résidence de tourisme à l’exclusion de la piscine ;
CONDAMNE la SCI LES CD BJ BK à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « BU CD BJ BK » et à l’ensemble des copropriétaires intervenants volontaires la somme de 39.205,72 euros au titre des préjudices subis consécutifs au désordre décennal affectant la piscine ;
DIT que les sommes visant à la réparation du préjudice matériel (34.205,72 euros HT) seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, le 21 mai 2012 et celle du présent jugement.
DIT que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA applicable au jour du paiement ;
DEBOUTE les copropriétaires intervenants volontaires de leurs demandes fondées sur des vices cachés non décennaux affectant exclusivement les parties privatives et formées à l’encontre de la SCI LES CD BJ BK ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « BU CD BJ BK » de ses demandes fondées sur des vices cachés non décennaux formées à l’encontre de la SCI LES CD BJ BK ;
1.b) Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’appel en garantie formé par la MAF ;
DIT que la société TP BAT doit voir sa responsabilité engagée en raison des désordres décennaux affectant les terrasses 9 et 16 ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société TP BAT doit sa garantie dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police souscrite ;
CONDAMNE la société TP BAT et la société AXA FRANCE IARD à garantir la MAF et la SCI LES CD BJ BK des condamnations prononcées à leur encontre relatives aux désordres décennaux affectant les terrasses des appartements 9 et 16 s’élevant en l’espèce à la somme principale de 7100 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment de leurs demandes formées à l’encontre de la société PRIM & A, madame R et leur assureur la MAF ;
2] Sur les demandes des sociétés V et W
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL W;
CONDAMNE in solidum la SCI LES CD BJ BK et la MAF à payer à la SAS V la somme de 49.337,63 euros au titre du préjudice d’exploitation résultant des désordres décennaux affectant les appartements 3 et 11 en application de la convention du 11 mars 2005 modifiée par les avenants des 1er septembre et 11 octobre 2005 ;
3] Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la SCI LES CD BJ BK et la MAF à payer aux syndicats des copropriétaires « BU CD BJ BK», aux copropriétaires intervenants volontaires et à la société V la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES CD BJ BK et la MAF aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2016 ;
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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