Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2505595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505595 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A… représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’annuler la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours ;
4°) d’annuler la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) à défaut, d’enjoindre, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. A… par voie administrative le 3 septembre 2024 à 17h05. Or, la requête de M. A…, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 février 2025, soit bien au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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