Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 12 mai 2026, n° 2601715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Domingues, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il satisfait aux conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Bréjeon pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
et les observations de M. B… qui se prévaut de la présence en France de ses enfants et indique qu’il doit signer prochainement un contrat à durée indéterminée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en mai 1986, déclare être entré en France en 1989. Après avoir obtenu différentes cartes de séjour temporaires, une carte de résident valable du 23 février 2007 au 22 février 2017 lui a été délivrée avant d’être retirée par la préfète de la Vienne le 15 avril 2014 à la suite de faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. M. B… a sollicité, le 18 septembre 2019, le renouvellement de la carte de séjour dont il disposait en qualité de parent d’enfants français. Du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime est née une décision implicite contre laquelle l’intéressé a formé un recours, rejeté par le jugement n° 2000039 du 3 mars 2022 du tribunal administratif. Par un arrêté du 11 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2600139 du 29 janvier 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. B… contre l’arrêté du 11 janvier 2026. Le 20 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Charente-Maritime a, de nouveau, renouvelé l’assignation à résidence dont faisait l’objet l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature au secrétaire général de la préfecture pour la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au directeur des collectivités et des citoyennetés, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du secrétaire général et du directeur de cabinet. Il n’est pas établi ni allégué que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date à laquelle a été signé l’arrêté du 23 avril 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent être utilement invoqués au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant renouvellement d’une mesure d’assignation à résidence.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
Si le requérant fait état des liens qu’il entretient avec ses deux enfants, de nationalité française, nés les 12 mai 2007 et 23 mai 2012, il ne précise pas l’atteinte ainsi portée par la décision attaquée à son droit à une vie privée et familiale. S’il a fait état, au cours de l’audience publique, de l’impossibilité de voir ses enfants en raison de la décision attaquée, il ne produit aucun élément en justifiant. Par ailleurs, s’il a produit une promesse d’embauche de l’entreprise Picardat, datée du 11 mai 2026, pour un emploi d’ouvrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée débutant à compter du 31 août 2026, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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