Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2601765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Thalamas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner à la commune de Brassac de procéder, sans délai, à l’ensemble des travaux nécessaires afin de rétablir l’accès à sa propriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
-
l’urgence est établie dès lors qu’il est matériellement empêché d’accéder normalement à son domicile depuis le 20 août 2025 ; le dénivelé important entre le seuil de son entrée et la voie public empêche le passage de son véhicule ; son état de santé rend l’accès piéton à son domicile périlleux ; il réside temporairement chez des proches depuis lors ;
-
la commune de Brassac a procédé de manière unilatérale, sans information préalable ni mise en demeure, à la démolition de la dalle en béton aménagée au-dessus du caniveau longeant la voie publique, laquelle permettait l’accès à sa propriété ; il n’est pas à l’origine de l’installation de cette dalle ; la commune n’établit pas les motifs tirés de ce que les plaques ainsi retirées présentaient un risque potentiel pour la sécurité et la bonne gestion de la voirie ; aucune mesure de conciliation n’a été recherchée ;
-
la décision prise par la commune Brassac de retirer des plaques en béton installées sur le caniveau, devant sa propriété porte une atteinte grave et manifestement illégale à son libre accès à la voie publique, accessoire de son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En outre, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 1486 route de Légrillou au Hameau de Cazals sur le territoire de la commune de Brassac (Ariège). Le 20 ou le 21 août 2025, des employés municipaux sont intervenus afin de retirer des plaques en béton installées sur le caniveau, devant la propriété de M. B…. Par un courrier du 27 août 2025, la commune de Brassac a informé le requérant du retrait de ces plaques au motif qu’elles étaient placées sur le domaine public communal et présentaient un risque potentiel pour la sécurité et la bonne gestion de la voirie. Elle l’a également invité, afin de créer ou régulariser l’accès à sa propriété, à déposer une demande d’aménagement d’accès carrossable (« bateau ») auprès du service urbanisme de la mairie. Par un courrier du 18 septembre 2025, M. B… a demandé à la commune de réaliser, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, ainsi qu’elle s’y serait oralement engagée, des travaux tendant à la pose d’un caniveau avec une grille en fonte en lieu et place des plaques en béton retirées. Par un courrier du 8 octobre 2025, la commune de Brassac a refusé de réaliser les travaux demandés. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 1 d’ordonner à la commune de Brassac de procéder à l’ensemble des travaux nécessaires afin de rétablir l’accès à sa propriété. Toutefois, dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit à cette conclusion, il ferait alors nécessairement obstacle à l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commune de Brassac a indiqué à M. B… qu’elle ne réaliserait pas les travaux sollicités. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
L. CUNY
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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