Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2613471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bejaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen complet de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2613351 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mai 2026 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Henry, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Bejaoui, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, M. A…, ressortissant camerounais né le 3 mai 1990, fait valoir, en premier lieu, que cette décision porte atteinte au principe général des droits de la défense et au droit à un recours effectif et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’en cas d’éloignement du territoire, il ne pourra pas faire valoir ses droits de partie civile dans le cadre d’une information judiciaire ouverte devant le tribunal judiciaire de Bobigny des chefs de tentative de meurtre et violences volontaires. Il fait valoir, en second lieu, que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission d’expulsion ne s’est pas prononcée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, aucun des moyens ainsi invoqués par M. A… à l’encontre de l’arrêté attaqué n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en référé de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bejaoui.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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