Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 janv. 2026, n° 2509348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cassorla, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige, à verser le cas échéant à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- la préfète n’a pas motivé sa décision et il n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration en France ;
- la décision d’éloignement méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car elle a pour effet de le séparer de son enfant de trois ans ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne présente pas de risque de fuite ;
- la durée de l’interdiction de retour en France est disproportionnée et caractérise une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au vu de ses attaches en France.
Des pièces ont été produites par la préfète de l’Hérault le 28 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cassorla, représentant M. B…, persistant dans ses conclusions et moyens et confirmant avoir abandonné le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 décembre 2025, la préfète de l’Hérault a pris à l’encontre de M. B…, ressortissant marocain né en 1997, également connu sous d’autres identités et nationalités déclarées, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
3. En premier lieu, les considérations de droit et de faits qui fondent la décision sont exposées dans l’arrêté en litige et permettent au requérant d’utilement le contester. S’agissant de la situation personnelle de M. B… la préfète a relevé qu’il avait déclaré être divorcé et être père d’un enfant français sans néanmoins l’établir et qu’il était très défavorablement connu des services de police sous de nombreuses identités. Alors que le requérant ne justifie pas, ainsi qu’il l’allègue, être marié à une ressortissante française, avoir un enfant français et avoir une activité professionnelle, c’est par une motivation régulière et un examen suffisant de sa situation que la préfète a pu prendre l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
5. M. B… ne justifie pas, ainsi qu’il l’allègue, être entré en France en 2014 et, en tout état de cause, ne démontre pas une entrée ou un séjour régulier. Par ailleurs, il n’établit pas ses allégations quant à son mariage avec une ressortissante française et sa qualité de parent d’enfant français. Il ne démontre aucune intégration professionnelle ni sociale alors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de vols, violences, recels, offre ou cession de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme. S’il fait utilement valoir qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre il est connu sous six identités et il se soustrait donc volontairement au suivi de sa situation. Enfin, il a également fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2019 qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Il résulte de ce qui précède que la préfète, qui pouvait régulièrement édicter une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions précitées n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
7. Alors que le requérant ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être père d’un enfant français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. A supposer même que le requérant ait une cellule familiale en France cette seule circonstance ne permet pas d’exclure l’existence d’un risque de fuite. En effet, M. B…, qui n’établit pas d’entrée régulière en France, ne conteste pas avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire français, s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement et, surtout, il ressort des pièces du dossier qu’il est connu sous de nombreux alias et il a refusé, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 24 décembre 2025 dans le cadre d’une garde à vue faisant suite à une enquête de flagrance sur une tentative de vol en réunion, d’apporter des précisions sur son identité, sa situation personnelle et administrative. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète a pu refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. M. B… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il disposerait d’une cellule familiale en France. Par ailleurs, s’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, il est défavorablement connu des services de police pour divers délits dont il ne conteste pas la matérialité et pour lesquels il s’est présenté sous des identités différentes. En tout état de cause, alors que le requérant, qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifie pas de la régularité de son séjour en France et d’aucune intégration sur le territoire c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que la préfète a pu édicter une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 24 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Le rejet des conclusions à fin d’annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Cassorla.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 janvier 2026,
La greffière,
C. Touzet
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