Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2511427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ordonnance de référé n° RG R 24/01209 du 6 janvier 2025 prise par le Conseil de prud’hommes de Paris ;
2°) d’annuler l’ordonnance de référé n° RG R 24/01209 du 6 janvier 2025 prise par le Conseil de prud’hommes de Paris
3°) de mettre à la charge du défendeur les frais exposés ;
4°) de condamner M. D et M. C en raison des infractions pénales et administratives commises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Selon l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
3. La requête de Mme A tend à suspendre et annuler la décision, prise le 6 janvier 2025, par le Conseil de prud’hommes de Paris. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les litiges relatifs à l’exécution et, d’ailleurs, à la motivation des décisions rendues par les juridictions judiciaires. Ainsi, la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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